INPI, 5 mai 2021, OP 20-4272

Mots clés produits · risque · véhicules · société · cycles · enregistrement · opposition · transport · opposante · voyages · confusion · similaires · électriques · terrestres · voitures

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-4272
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Cabriio ; BRIOCAR
Classification pour les marques : CL12 ; CL39 ; CL42
Numéros d'enregistrement : 4677506 ; 016278798
Parties : BODEMER SAS / G

Texte

OPP 20-4272 05/05/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur G S a déposé le 28 août 2020 la demande d’enregistrement n°20 4677506 portant sur le signe verbal CABRIIO.

Le 17 novembre 2020, la société BODEMER (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BRIOCAR, enregistrée le 23 janvier 2017 sous le n°016278798.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « camionnettes; véhicules électriques; véhicules à locomotion par terre; vélomoteurs; voitures ; stockage de camionnettes, véhicules électriques, véhicules à locomotion par terre, vélomoteurs, voitures; services d'expédition et livraison de camionnettes, véhicules électriques, véhicules à locomotion par terre, vélomoteurs, voitures ; contrôles techniques de véhicules automobiles ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les «Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche, les « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits destinés au transport de biens ou

2 de personnes par voies aériennes et par voies maritimes, n’ont pas les mêmes nature, et destination que les « camionnettes ; Véhicules à locomotion par terre ; voitures » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits destinés au transport de biens ou de personnes par voie terrestre.

A cet égard, les produits précités, qui répondent à des techniques de fabrication différentes, sont issus d’industries bien distinctes (industrie aéronautique et chantiers ou ateliers navals pour les premiers, constructeurs automobiles ou de cycles pour les seconds), ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle.

La société opposante invoque la diversification de l’industrie de l’automobile et fournit des documents pour étayer son argumentation. Toutefois, les exemples fournis par la société opposante ne sauraient suffire à démontrer que les produits précités sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités.

En effet, les éléments fournis démontrent une pratique qui semble exceptionnelle et non une pratique courante généralisée.

Enfin, ne saurait être retenue la décision d’opposition citée par la société opposante, celle-ci étant fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; en outre, le bien- fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

Il n’existe donc pas de risque de confusion sur l’origine de ces produits, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.

Les services d’ « organisation de voyages ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations en vue de la préparation de voyages, des services de location d’espaces de stockage pour véhicules, des services de prêts de véhicules, des services de transport de personnes par le biais d’un véhicule terrestre privé ainsi que des services de stockage de données par voie électronique, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « stockage de camionnettes, véhicules électriques, véhicules à locomotion par terre, vélomoteurs, voitures ; services d'expédition et livraison de camionnettes, véhicules électriques, véhicules à locomotion par terre, vélomoteurs, voitures » de la marque antérieure, qui désignent des services de mise en stock, d’expédition et de livraison de véhicules terrestres, les premiers n’étant pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la réalisation des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement besoin des premiers pour être rendus.

Ces services ne s'adressent pas non plus à la même clientèle, puisqu'ils répondent à des besoins différents.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.

En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CABRIIO, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires.

3 La marque antérieure porte sur le signe verbal BRIOCAR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils sont tous deux constitués d’une dénomination unique.

Les signes en présence ont en commun six lettres sur sept et partagent le même rythme en trois temps.

Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente.

En effet, visuellement, le signe contesté CABRIIO et la marque antérieure BRIOCAR se distinguent par l’enchaînement des lettres et des séquences, à savoir l’inversion des séquences CA et BRIO, par la répétition de la lettre I au sein du signe contesté et la présence de la lettre R en position finale au sein de la marque antérieure ce qui leur confère des physionomies différentes.

Phonétiquement, le signe contesté CABRIIO et la marque antérieure BRIOCAR se différencient par leurs sonorités respectives (sonorités en attaque [CA] / [BRI], sonorités centrales [BRI] / [O] et sonorités finales [IO] / [CAR]).

A cet égard, est inopérant l’argument invoqué par la société opposante relatif au fait que les signes en cause sont « composés d’une séquence phonétiquement identique, à savoir « BRI*O » et une séquence fortement similaire, « CA » / « CAR », dès lors que le consommateur n’analysera pas le signe contesté comme comportant certaines lettres communes avec la marque antérieure, mais comme une dénomination dont la physionomie et la prononciation sont très distinctes de celles de la marque antérieure, écartant tout risque de confusion avec celle-ci.

Conceptuellement, l’opposant souligne que le signe contesté CABRIIO pourrait évoquer pour certains produits le terme « cabriolet » qui désigne une voiture de tourisme à capote mobile. Or, une telle évocation reste absente de la marque antérieure BRIOCAR.

Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente.

Ainsi, le signe contesté CABRIIO n’est pas similaire à la marque antérieure BRIOCAR.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause.

4 CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté CABRIIO peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BRIOCAR.

PAR CES MOTIFS

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DECIDE

Article 1 : L'opposition est rejetée.

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