Vu la procédure suivante
:
Par une ordonnance du 29 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B, enregistrée le 31 octobre 2019.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le numéro 1910927, Mme A B, représentée par Me Viegas, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 10 avril 2017, par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 14 754,31 euros au titre du dédit pour rupture de contrat de congé formation ANFH ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), une somme de 2 000 euros, en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 36 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
La requête a été communiquée le 10 décembre 2019 à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 7 septembre 2021 à l'AP-HP, en application de l'article
R. 612-3 du code de justice administrative, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
- et les observations de Me Viegas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme A B, titulaire du grade de diététicien classe normale à compter du 15 octobre 2004 au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a, du 25 mai 2009 au 28 août 2020, bénéficié d'un congé professionnel, dont le financement a été pris en charge par son employeur public. Détachée, à compter du 1er janvier 2011, sur l'emploi de chef de projet domaine ressources humaines (RH) en qualité de technicien territorial principal de 2ème classe titulaire au sein du département du Val-de-Marne pour une durée d'un an, elle a, à sa demande, été intégrée dans la fonction publique territoriale dans le grade de technicien principal de 2ème classe territorial titulaire à compter du 1er janvier 2012. Par un titre exécutoire émis le 10 avril 2017 et notifié le 5 septembre 2019, dont la requérante demande l'annulation, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) réclame la somme de 14 754,31 euros au titre d'un " Dédit pour rupture de contrat de congé formation ANFH ".
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
3. Il résulte de ses mentions même que le titre exécutoire en litige a, sous la rubrique " objet ", pour libellé " Dédit pour rupture de contrat de congé formation ANFH ". En outre, Mme B a reçu préalablement à la notification le 5 septembre 2019 de ce titre, le 16 décembre 2011, un courrier l'informant qu'elle était redevable d'un dédit, sans pour autant indiquer les bases de liquidation de la créance. Ainsi, le titre exécutoire litigieux n'indique ni par lui-même, ni par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé à la débitrice, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
4. Aux termes de l'article 36 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : " L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait. / L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées, applicables de plein droit et auxquelles il n'est pas permis de déroger par contrat, que l'agent qui a bénéficié d'une formation rémunérée par l'établissement public qui l'emploie, est tenu de servir dans l'un des établissements énuméré à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pendant une durée égale au triple de celle de sa formation, et au cas où il cesserait de servir dans la fonction publique hospitalière avant ce terme, il est tenu de rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant cette formation.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B, titulaire du grade de diététicien, alors exerçant ses fonctions en cette qualité au sein de l'AP-HP, a, dans le cadre d'un congé de formation professionnelle, suivi la formation de concepteur développeur et développeur logiciel, dont le financement a été pris en charge par l'AP-HP. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, à la suite de son détachement, à compter du 1er janvier 2011, au sein du département du Val-de-Marne, sur un emploi de chef de projet domaine ressources humaines, au grade de technicien territorial principal de 2ème classe, elle a été intégrée dans la fonction publique territoriale, dans ce grade, à compter du 1er janvier 2012. Dès lors, son intégration au sein de cette collectivité territoriale n'a pas eu pour objet, ni pour effet de regarder Mme B comme ayant rompu l'engagement de servir pendant une durée égale au triple de celle de sa formation, au sens et pour l'application de l'article 36 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière. Par suite, Mme B qui n'est pas tenue de rembourser les rémunérations qu'elle a perçues durant l'accomplissement de cette formation, est fondée à soutenir que le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a entaché le titre exécutoire en cause, d'une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 10 avril 2017 en vue du recouvrement de la somme de 14 754,31 euros au titre du dédit pour rupture de contrat de congé formation ANFH. Celle-ci est déchargée de l'obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AH-HP, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 10 avril 2017 en vue du recouvrement de la somme de 14 754,31 euros est annulé.
Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 754,31 euros.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023.
La présidente rapporteure,
M. LOPA DUFRÉNOT
L'assesseure, la plus ancienne,
S. LECONTE
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,