Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 juin 2018, 17-17.282, 17-18.081

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-06-07
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
2017-02-17

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° M 17-17.282 et Pourvoi n° E 17-18.081 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° M 17-17.282 formé par : 1°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Lucette Z..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Foncière de trois bassins, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° E 17-18.081 formé par la société Foncière de trois bassins, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pascal Y..., 2°/ à Mme Lucette Z..., veuve Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Foncière de trois bassins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 17-17.282 et E 17-18.081 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Saint-Denis, 17 février 2017), que, par acte conclu les 9 et 10 mars 2012, Mme Y... et son époux ont vendu à la société Foncière de trois bassins un terrain sous condition suspensive de la disponibilité du bien et de la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, la signature de l'acte authentique devant avoir lieu au plus tard dans un délai de deux mois ; que, par acte du 27 septembre 2013, la société Foncière de trois bassins a assigné Mme Y... et son époux en vente forcée et en paiement d'une créance lui ayant été cédée par la société STM ; que, Noël Y... étant décédé au cours de l'instance, la société Foncière de trois bassins a appelé en intervention forcée son fils, M. Pascal Y... ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° M 17-17.282 des consorts Y..., ci-après annexé :

Attendu que les consorts Y... font grief à

l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la prescription du titre et de la créance et du défaut de capacité pour contracter, de dire que la reconnaissance de dette est régulière et que le protocole transactionnel s'impose aux parties ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que, par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal avait condamné les consorts Y... à payer à la société Foncière de trois bassins la somme de 1 602 234,91 euros et que cette décision était irrévocable puisque leur appel avait été déclaré caduc, la cour d'appel en a exactement déduit que leurs demandes tendant à contester le jugement mixte du 30 janvier 2015, fondées sur la reconnaissance de dette et sur la créance rachetée, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 juillet 2015 et étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° E 17-18.081 de la société Foncière de trois bassins, ci-après annexé :

Attendu que la société Foncière de trois bassins fait grief à

l'arrêt de dire que le « compromis de vente » est caduc et de rejeter ses demandes de compensation des créances et de paiement de la clause pénale ;

Mais attendu

qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'il résultait de l'acte et de l'intention commune des parties que la condition suspensive de mainlevée de la saisie immobilière devait avoir lieu dans un délai de deux mois à compter du 10 mars 2012 et relevé que la société Foncière de trois bassins ne l'avait obtenue que le 15 mars 2013, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que le « compromis de vente » était caduc et que la demande de condamnation au paiement du montant de la clause pénale devait être rejetée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Y... et la société Foncière de trois bassins aux dépens de leur pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° M 17-17.282, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 30 janvier 2015 en ce qu'il avait rejeté l'exception tirée de la prescription du titre et de la créance des 9 novembre et 31 décembre 1998, rejeté l'exception tirée du défaut de capacité pour contracter de M. Noël Y..., dit que la reconnaissance de dette des 9 novembre et 31 décembre 1998 était régulière, et dit que le protocole transactionnel signé le 11 décembre 2009 s'imposait aux parties ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que les consorts Y... ont interjeté appel le 6 août 2015 du second jugement, daté du 10 juillet 2015, par lequel ils ont été condamnés dans les termes suivants : « vu le jugement mixte du 30 janvier 2015 et y ajoutant : condamne les consorts Y... Pascal et Z... Lucette à payer à la Sci Foncière de Trois Bassins la somme de 1 602 234,91 € avec intérêts au taux contractuels à compter du 25 septembre 2013 ; condamne les consorts Y... Pascal et Z... Lucette à payer à la Sci Foncière de Trois Bassins la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; condamne les défendeurs solidairement aux dépens en ce compris les frais de saisie pour 850 € ; que l'appel diligenté par les Consorts Y... a fait l'objet d'une ordonnance de caducité le 25 novembre 2915, notification de l'ordonnance à avocat est intervenue le 17 décembre 2015, signification de l'ordonnance à partie le 11 janvier 2016 ; qu'en sorte que la décision de caducité de l'appel contre le jugement du 10 juillet 2015 est définitive et partant le jugement, lui-même définitif, a acquis l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, les demandes des consorts Y... contestant le jugement du 30 janvier 2015 relatif au fait qu'il : rejette l'exception de prescription du titre et de la créance des 9 novembre et 30 décembre 1998, rejette l'exception tirée du défaut de capacité pour contracter de M. Y... Noël, dit la reconnaissance de la dette des 9 novembre et 30 décembre 1998 est régulière, et dit que le protocole transactionnel signé le 11 décembre 2009 s'impose aux parties, formées dans le dessein d'aboutir à la contestation de la condamnation de paiement prononcée contre eux par le jugement du 10 juillet 2015 fondée sur la reconnaissance de dette et sur la créance rachetée à la BFCOI, se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont par conséquent irrecevables » ; 1°) ALORS, de première part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formés par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre avait tranché la seule question qu'il lui restait à juger, relative à l'exception inhérente à la dette invoquée par les consorts Y..., pour condamner ces derniers à paiement ; que cette demande n'était pas la même et n'était pas fondée sur la même cause que les demandes tranchées par le même tribunal dans le jugement du 30 janvier 2015, relatives à la prescription des titres et des créances, à la capacité de contracter de M. Noël Y..., à la régularité de la reconnaissance de dette, et à la validité du protocole transactionnel du 11 décembre 2009 ; que dès lors, en jugeant que les demandes présentées en appel par les consorts Y..., dirigées contre le jugement entrepris en ce qu'il avait statué sur ces derniers points, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 10 juillet 2015, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE les demandes formées dans le cadre de l'appel interjeté contre un jugement mixte, qui critiquent les chefs du dispositif ayant tranché au fond une partie du litige, sont recevables, même si dans un jugement ultérieur devenu définitif, le juge du fond, vidant sa saisine, a tranché une autre demande, subséquente, et prononcé une condamnation en tirant les effets du jugement mixte antérieur, lui-même frappé d'appel ; que dès lors, en jugeant que les demandes présentées en appel par les consorts Y..., dirigées contre certains chefs du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 30 janvier 2015 ayant tranché au fond des demandes préalables, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 10 juillet 2015, lequel avait tiré les effets du jugement mixte antérieur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en ne répondant à aucun des moyens des consorts Y... visant à démontrer la prescription des dettes litigieuses, leur absence de justification, l'incapacité à contracter de M. Noël Y..., et en tout état de cause le quantum erroné des créances invoquées (conclusions d'appel, p. 13 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° E 17-18.081, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Foncière de trois bassins L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE le 30 janvier 2015, dit que le compromis de vente signé le 12/03/2012 est caduc et rejeté les demandes de la société FONCIER DE TROIS BASSINS tendant à la compensation des créances et à l'application de la clause pénale insérée au compromis de vente ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le compromis de vente signé entre les parties les 9 et 10 mars 2012 stipule "en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de Pacte authentique de vente aura lieu au plus tard dans un délai de deux mois à compter des présentes". Etant précisé que la condition suspensive était la suivante : la présente promesse de vente est faite sous la condition suspensive de la disponibilité du bien, laquelle interviendra au jour de l'obtention de la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 décembre 2010 publié à la conservation des hypothèques de Saint Pierre volume 2010.S.81". La SC FONCIERE DE TROIS BASSINS arguant des dispositions de l'article 1167 du code civil, expose que le délai de deux mois se compute non pas à compter "des présentes" comme indiqué dans le texte de la promesse de vente mais compter de la réalisation de la condition suspensive. Elle fait valoir au soutien de cette interprétation que la réalisation de cette condition dépendait non pas d'elle mais de la décision du juge saisi de la procédure de vente sur adjudication de la parcelle concernée. Cependant, si l'on devait retenir l'Interprétation de la SC FONCIERE DE TROIS BASSINS, ceci reviendrait à faire dire à la stipulation que l'appelante disposait de toute latitude pour solliciter la mainlevée de la saisie immobilière, étant observé qu'elle seule pouvait l'obtenir. Cette interprétation est manifestement contraire à la fois au texte parfaitement clair et à l'intention commune des parties, celle-ci était bien que mainlevée de la saisie immobilière soit opérée dans le délai de deux mois à compter de la signature du compromis soit à Compter du 10 mars 2012, En l'espèce force est de constater la SC FONCIERE DE TROIS BASSINS n'a sollicité la mainlevée de la saisie immobilière que le 31 janvier 2013 et que satisfaction lui a été donnée par jugement du 15 mars 2013. Ce qui démontre si besoin était que le délai de deux mois prévu par le compromis était parfaitement réaliste et que seule la négligence de la SC FONC1ERE DE TROIS BASSINS est à l'origine de la non réalisation de la condition suspensive, Nul n'est fondé à se prévaloir de sa propre carence, c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce et des dispositions contractuelles liant les parties que le premier juge a constaté la caducité du compromis de vente, Ce faisant il a justement débouté la SC FONCIERE DE TROIS BASSINS de sa demande en paiement de la pénalité incluse dans le compromis de vente en cas de non réalisation » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par acte sous-seing privé du 12/03/2012, les époux Y... ont promis de vendre à la SC FONC1ERE DE TROIS BASSINS une parcelle [...] pour le prix de 449 573, 34 £, payable par compensation avec la créance de l'acquéreur en vertu de la cession de créance de la SARL STM. La vente était soumise à la condition suspensive de la disponibilité du bien, laquelle interviendra au jour de l'obtention de la main levée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02/12/2010, publié à la conservation des hypothèques de SAINT PIERRE volume 2010 S, n°81 ». Au chapitre « REITERATION AUTHENTIQUE », il était prévu que « en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard dans un délai de deux mois à compter des présentes ». Le compromis litigieux n'était donc pas un engagement perpétuel comme soutenu en défense, puisqu'il devait être réitéré en la forme authentique dans les deux mois de sa signature, et sous réserve de la réalisation de la condition suspensive. Par contre, le fait pour la demanderesse d'avoir exigé la signature de l'acte authentique de vente plus de un an après la signature du compromis démontre qu'elle, en tout cas, ne se sentait tenue pour la réitération de la vente, par aucun délai, ce qui est contraire aux stipulations du dit compromis, et accréditerait la thèse des défendeurs selon laquelle l'acquéreur pouvait décider seul et à son propre gré, de la date à laquelle H entendrait conclure la vente. Il n'y a pas plus eu dol en l'espèce, dès lors que le principe de la créance est démontré et ne résulte pas, comme le soutiennent les défendeurs, d'une manoeuvre dolosive, et le seul fait d'insérer ce qui est présenté comme une condition potestative dans un compromis de vente étant insuffisant pour caractériser un dol. Sur la capacité à contracter de Mr Y... Noël, il a déjà été dit que les défendeurs n'avaient plus qualité pour exercer l'action en nullité pour insanité d'esprit et ce, en vertu des dispositions de l'article 414-2 du code civil. En revanche, et dès lors que la réitération en la forme authentique était prévue sous réserve de la réalisation de la condition suspensive de levée du commandement de payer, cette réitération était une condition essentielle de la vente et celle-ci n'était donc pas parfaite à la signature du compromis. Il convient de relever qu'à aucun moment la demanderesse n'a justifié de la main levée du commandement de payer valant saisie vente qui avait été délivré et publié en son temps par la BFC04 main levée qui ne pouvait pas être opérée par les promettants, qui étaient également les débiteurs saisis. La SC FONCIERE DE TROIS BASSINS a fait convoquer les époux Y... aux fins de réitération de La vente par Me B..., mais les dates des convocations étalent au 19/02/2013, puis au 19/03/2013, donc plus de un an après la date du compromis. Dans la mesure où la condition suspensive n'était pas levée, et où le délai de deux mois « à compter des présentes » était dépassé, le compromis était caduc » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'une promesse synallagmatique de vente prévoit que la date d'expiration du délai de réalisation de l'acte authentique n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période au cours de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter, et qu'aucun délai n'est fixé pour la réalisation des conditions suspensives, la non-réalisation des conditions suspensives à la date fixée pour la signature de l'acte authentique n'entraîne pas la caducité de l'acte ; qu'au cas d'espèce, l'acte du 12 mars 2012 stipulait que « la date d'expiration [du délai prévu pour la réitération de la vente] ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter » ; que dès lors, en jugeant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque, la Cour d'appel a refusé d'appliquer les stipulations claires et précises de l'acte du 12 mars 2012 et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en retenant que l'intention commune des parties était que mainlevée de la saisie immobilière soit opérée dans le délai de deux mois à compter de la signature du compromis soit à compter du 10 mars 2012, la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, l'article 1192 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures, s'agissant de l'objet et du fondement des demandes ; qu'au cas d'espèce, si la société FONCIERE DE TROIS BASSINS indiquait, à titre incident, que M. et Mme Y... n'ignoraient pas le délai de réitération de la vente commençait à courir à la date de la réalisation de la condition suspensive, elle fondait expressément sa demande sur le principe de la force obligatoire des contrats et sur la clause du compromis selon laquelle la date avant laquelle la réitération devait intervenir était seulement constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter ; qu'en décidant dès lors, pour écarter sa demande, que « la SC FONC1ERE DE TROIS BASSINS arguant des dispositions de l'article 1167 du code civil, expose que le délai de deux mois se compute non pas à compter "des présentes" comme indiqué dans le texte de la promesse de vente mais compter de la réalisation de la condition suspensive » et que cette interprétation ne peut être retenue, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se bornant à évoquer la date à laquelle la réitération de la vente devait intervenir, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce délai n'était pas seulement constitutif du point de départ de la période au cours de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.