Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 2009, 2009/00591

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    2009/00591
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : EUROTYRES. ; EURO TYRE
  • Classification pour les marques : CL12 ; CL37
  • Numéros d'enregistrement : 97662395 ; 3194770
  • Parties : EUROTYRE (anciennement dénommée ARC EN CIEL) / EURO-TYRE BV (Pays-Bas)

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2010-10-20
Tribunal de grande instance de Bobigny
2009-11-10

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNYJUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2009 N° de MINUTE : 09/00591Chambre 5/ section 3 Société EUROTYRE ANCIENNEMENT DENOMMEE ARC EN CIELZone d'Activité des BourassinsRoute d'Orléans Nevoy45500 GIENreprésentée par Maître Pascal MALATERRE, avocat au barreau de SEINESAINT-DENIS, PB143DEMANDERESSE Contre Société EURO-TYRE B.VJACOB R 10NL 5928 LS VENLO PAYS-BASreprésentée par Maître Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, R 216DÉFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNALLors des débats et du délibéréMadame G, Vice-PrésidenteMadame L, Vice-PrésidenteMonsieur PANSIER, JugeA assisté aux débats : Mademoiselle GUILLAUME- LEGER, GREFFIER DÉBATSAudience publique du 13 Octobre 2009 JUGEMENTPrononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame G, Vice-Présidente, assistée de Mademoiselle GUILLAUME-LÉGER, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

1. La société de droit néerlandais EURO-TYRE BV, a été créée en 1984 aux Pays- Bas, pour exercer une activité de grossiste, importateur et exportateur de pneumatiques. EURO-TYRE BV a non seulement de nombreux clients dans l'Europe toute entière et plus particulièrement aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, mais encore en Asie et aux Etats-Unis. En France, EURO-TYRE BV dispose d'un intermédiaire commercial qui représente ses intérêts depuis 1985, précisément sous le nom « EURO-TYRE ». EURO-TYRE BV a développé et entretient des relations commerciales constantes avec des clients français (grossistes, garagistes, stations service) depuis 1985.La société EURO-TYRE BV est membre de la VACO (Association néerlandaise des industries pneumatiques - « Association for the tyre and wheel business and industry ») depuis le 10 avril 1985. EURO-TYRE BV fait également partie de la fédération allemande des métiers du pneumatique BRV («Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk ») depuis le 28 janvier 1997. 2. La société ARC EN CIEL a été immatriculée au RCS de Marseille le 18 septembre 1991 avec pour adresse de siège social : 104, résidence du Val d'Azur, LA CIOTAT (13600), ayant pour activité le négoce et le commerce de gros de pneumatiques et d'équipements automobiles. La marque « EUROTYRES » a été déposée le 5 février 1997 à l'INPI (n°97662395) en classe 12, pour des pneus, par M. B, fondateur et dirigeant de la SA ARC EN CIEL. Le siège social d'ARC EN CIEL a ensuite été transféré à NEVOY (45500) - ZA des Bourrassins, Route d'Orléans le 25 mai 2000. Le changement de dénomination sociale d'ARC EN CIEL en EUROTYRE a été effectué le 22 mars 2002 auprès du greffe du Tribunal de commerce de MONTARGIS. Elle a aujourd'hui son siège social [...]. Une marque semi-figurative « EURO TYRE » a été déposée, le 19 novembre 2002 (n°3194770) en classes 12 et 37, pour les produits et services suivants : pneumatiques, entretien et réparation de véhicules. 3. Un Groupement d'intérêt économique (GIE) dénommé ARC EN CIEL PNEUS, puis EUROTYRE avec pour activité, la centralisation et la rationalisation des achats de pneumatiques, existe également et rassemble les adhérents du groupement. 4. La société EURO-TYRE BV a reçu un courrier du conseil belge de la société française EUROTYRE (en date du 9 octobre 2002), la mettant en demeure de cesser tout usage du signe « EURO-TYRE » sur le sol français. Ce courrier faisait état de l'enregistrement français de la marque « EUROTYRES » le 5 février 1997. 5. Le 17 octobre 2003, sur le stand de sa société au salon EQUTPAUTO 2003, un huissier de justice, autorisé par voie d'ordonnance sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de céans, a effectué une saisie- contrefaçon dans l'intérêt d'EUROTYRE. 6. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°8 en date du 18 février 2009, la société EUROTYRES demande au Tribunal de :« Vu les articles L. 711-4, 713-2 et suivants, L.714-3 et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, - Recevant la société EUROTYRE en sa demande en contrefaçon et l'y disant bien fondée- Valider la saisie contrefaçon réalisée sur le salon Equip Auto le 17 octobre 2003 ;- Dire et juger que la société EURO-TYRE B.V. s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque "EUROTYRES " n°97662395 ; - Interdire à la société EURO-TYRE B.V. d'utiliser et/ou reproduire la dénomination EUROTYRE sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) par infraction, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;- Ordonner à la société EURO-TYRE B.V. de récupérer en ses locaux toutes brochures et prospectus comportant la reproduction de la dénomination "EUROTYRE" et de procéder à leur destruction, sous contrôle d'huissier, aux frais de la société EURO-TYRE B.V., sous les quinze jours du prononcé du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) par jour de retard ; - Dire que le tribunal sera compétent pour statuer, s'il y a lieu, sur la liquidation des astreintes fixées par lui ;- Condamner la société EURO-TYRE B. V. à réparer le préjudice causé à la société EUROTYRE et, d'ores et déjà, à lui payer la somme de 150.000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire ;- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux périodiques ou revues au choix de la société EUROTYRE, aux frais de la société EURO-TYRE B.V., et ce à titre de complément de dommages intérêts, et condamner la défenderesse au paiement du montant de ces publications ;- Ordonner, en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ;- Dire la société EURO-TYRE B. V. aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes en nullité de marques et en concurrence déloyale et l'en débouter ;- Condamner la société EURO-TYRE B.V. à payer à la EUROTYRE la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) en vertu de l'article 700 du NCPC ;- Condamner la société EURO-TYRE B.V. en tous les dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître Pascal MALATERRE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC ». 7. Dans des conclusions récapitulatives n°9 du 9 ju in 2009, la société EURO-TYRE B V demande, à son tour :« Vu les articles L. 711-4 et L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle;Vu les articles 8 et lObis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 ;Vu l'adage « fraus omnia corrumpit »,Vu les écritures et les pièces échangées, A TITRE PRINCIPAL,- Donner acte à la société EURO-TYRE BV de l'aveu judiciaire effectué par la société EUROTYRE dans ses conclusions récapitulatives n°6 en ce qu'elle reconnaît que la société EURO-TYRE BV rapporte effectivement la preuve de l'utilisation de son nom commercial EURO-TYRE sur le territoire français, antérieurement au 5 février 1997, date de dépôt de la marque « EUROTYRES » (n°97662395) ;- Donner acte à la société EURO-TYRE BV de l'aveu judiciaire effectué par la société EUROTYRE dans ses conclusions récapitulatives n°6 en ce qu'elle reconnaît l'existence d'un droit antérieur, au profit d'EURO-TYRE B V, au dépôt de la marque « EUROTYRES » (n°97662395). Constater l'u sage du nom commercial «EURO-TYRE » en France depuis 1985 par la société de droit néerlandais EURO-TYRE BV ; En conséquence : - Dire et juger frauduleux les dépôts par la société EUROTYRE des marques « EUROTYRES » (n°97662395) et « E TYRE » (n°3194770 ) ;- Dire et juger que l'usage du signe « EURO-TYRE » à titre de nom commercial en France depuis 1985 par la société de droit néerlandais EURO-TYRE BV a rendu indisponible les signes « EUROTYRES » (n°97662395) et « E TYRE » (n°3194770); - Prononcer l'annulation des marques « EUROTYRES » (n°97662395) et « E TYRE » (n°3194770) déposées à l'INPI les 5 févr ier 1997 et 19 novembre 2002 ; - Débouter la société EUROTYRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;- Inscrire la décision à intervenir au Registre national des marques, sur réquisition du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle.- Interdire à la société EUROTYRE toute utilisation et/ou reproduction des dénominations « EUROTYRES », « EUROTYRE » et « E TYRE » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1.000 Euros par infraction, dans les 15 jours à compter du prononcé du jugement. A TITRE RECONVENTIONNEL,- Condamner la société EUROTYRE à verser à la société EURO-TYRE BV la somme de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale, EN TOUT ETAT DE CAUSE,- Ordonner la publication du texte suivant :« Aux termes d'un jugement du XXXX, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a jugé que la société néerlandaise EURO-TYRE BV utilisait son nom commercial sur le territoire français depuis 1985 et a en conséquence annulé les marques « EUROTYRES » (n°97662395) et « E TYRE » (n°3194770 ) déposées frauduleusement à l'INPI les 5 février 1997 et 19 novembre 2002 par la société française EUROTYRE. La société EUROTYRE a en outre été condamnée à verser à la société EURO-TYRE BV la somme de XXXXX Euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et XXXX Euros au titre de l'article 700 CPC. » dans quatre journaux ou revues au choix de la société EURO-TYRE BV aux frais de la société EUROTYRE (sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 10.000 euros HT) et condamner la société EUROTYRE au paiement du montant desdites publications ;- Ordonner la publication du texte ci-dessus sur la page d'accueil du site de la société EUROTYRE à l'adresse « http://www.eurotyre.fr », en caractères représentant 1/3 de la page d'accueil et ce, pendant une durée de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;- Réserver la liquidation des astreintes au Tribunal de céans ;- Condamner la société EUROTYRE à verser à la société EURO-TYRE BV la somme de 85.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;- Condamner la société EUROTYRE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Martin HAUSER, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». 10. La clôture a été prononcée le 2 septembre 2009. Les débats ont eu lieu le 13 octobre 2009.

SUR QUOI

SUR LA NULLITE DES MARQUES « EUROTYRES » n°97662395 et « E TYRE » n°3194770 Sur l'aveu judiciaire Attendu que la société EURO-TYRE BV soutient que, dans ses écritures récapitulatives n°6, EUROTYRE a affirmé, d'une part , que la preuve de l'utilisation antérieure du nom commercial « EURO-TYRE », par EURO-TYRE BV sur le territoire français, avant le dépôt de la marque n°97662395, avait été apportée et, d'autre part, qu'EURO-TYRE BV disposait d'un droit antérieur sur ledit nom commercial ; Qu'elle invoque le paragraphe suivant desdites conclusions :« Si la société EURO-TYRE BV rapporte effectivement la preuve, par les pièces récemment versées aux débats, de l'utilisation de son nom commercial sur le territoire français antérieurement à la date de dépôt de la marque EUROTYRES, elle ne peut pour autant solliciter la nullité de cette marque » ;Que, toujours selon la défenderesse, par cet aveu judiciaire, EUROTYRE a reconnu comme exact un fait juridique (l'utilisation effective du nom commercial « EURO-TYRE » sur l'ensemble du territoire français avant le 5 février 1997) de nature à entraîner des conséquences juridiques contre elle, à savoir la nullité des marques « EUROTYRES » n°97662395 et « E TYRE » n°31 94770 et faisant preuve contre elle ; Que, dans ses mêmes écritures récapitulatives n°6, EUROTYRE a déclaré :« La société EUROTYRE n'aurait certainement pas pris le risque d'assigner la société EUROTYRE B V en contrefaçon s'il était avéré qu'elle connaissait l'existence du droit antérieur de cette dernière. » ; Que, selon la défenderesse, cette affirmation va encore plus loin que la précédente car la demanderesse reconnaît un autre fait juridique : le « droit antérieur » dont dispose EURO-TYRE BV sur son nom commercial, lequel lui est, a fortiori opposable ; Mais attendu que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait, et non sur des points de droit ; Qu'en l'espèce, l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle est un point de droit qui relève de la seule appréciation du Tribunal et ne saurait faire l'objet d'un quelconque aveu dans des conclusions; Que les extraits des conclusions citées ne peuvent donc être retenus comme aveu judiciaire ; Que ce premier moyen doit être rejeté ; Sur la nullité des marques litigieuses en raison du dépôt frauduleux effectué par la société EUROTYRE Attendu que l'article L. 712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ; qu'un tel enregistrement n'est cependant constitutif de droits que dans la mesure où il n'est pas effectué frauduleusement, notamment dans le but de l'opposer à un tiers et d'en tirer un profit illicite ; Que la fraude consiste dans le fait de commettre « un acte d'apparence régulière, mais de le commettre dans le but de nuire aux intérêts d'un tiers » ; Attendu que le cumul de la connaissance de cause et de l'intention de nuire n'est pas nécessaire pour établir la fraude commise par le déposant ; que la fraude se déduit de la seule connaissance et que point n'est besoin d'y ajouter une condition de malignité, de malice ou d'intention de nuire ; Attendu que la société EUROTYRE, dénommée jusqu'au 22 mars 2002 ARC EN CIEL, a opéré deux dépôts à l'INPI :- dépôt à l'INPI de la marque « EUROTYRES », le 5 février 1997, sous le n°97662395 désignant les pneumatiques en classe 12,- dépôt de la marque semi-figurative « EURO TYRE », le 19 novembre 2002, sous le n°3193770 désignant des produits et services des cl asses 12 et 37 (pneumatiques, entretien et réparations de véhicules) ;Que ce dépôt a été effectué concomitamment au changement de dénomination sociale ; Attendu que la société EURO-TYRE BV est une société commercialement active depuis 1984 en Europe et depuis 1985 en France dans le secteur des pneumatiques par l'intermédiaire d'un représentant ; que l'exploitation par EURO-TYRE BV du signe « EURO TYRE » a été importante ; que, de 1991 à 2002, EURO-TYRE BV a effectué environ 670 transactions commerciales pour un chiffre d'affaires global de 6.982.562 € avec selon les années, plus d'une centaine de clients français ; que le nom commercial d'EURO-TYRE a été exploité en 1991, dans 3 départements, en 1992, dans 46 départements, en 1993 dans 71 départements, en 1994 dans 73 départements, en 1995 dans 48 départements, en 1996 dans 29 départements, en 1997 dans 2 départements, en 1998 et 1999 dans 4 départements, en 2000 dans 6 départements, en 2001 dans 17 et en 2002 dans 35 départements ; Qu'a été versé aux débats l'attestation d'un commissaire aux comptes, lequel certifie qu'EURO-TYRE BV entretient des relations commerciales avec 709 clients français depuis 1992, répartis sur l'ensemble du territoire, pour un chiffre d'affaires de 9.392.814 Euros ; Attendu que M. Biaise, Président de la SAS PNEUS France NORD, précise « qu'il est en contact commercial avec la société EURO TYRE BV située à VENLO en HOLLANDE, et ce, depuis plus de 10 ans » (soit depuis 1994, avant le dépôt des marques litigieuses) ; que, de plus, EUROTYRE BV a participé à des salons professionnels, notamment en France à CANNES en 1995 ; qu'EURO TYRE BV a également participé au salon international du pneumatique d'Essen (Allemagne) du 14 au 17 mai 1996, qui est le salon de référence du secteur, soit un an avant le dépôt de marque litigieux ; qu'EURO TYRE BV a ensuite régulièrement participé à ce salon (de 1998 à 2004); Qu'enfin, EURO-TYRE BV a régulièrement fait paraître des encarts publicitaires dans la presse professionnelle, notamment depuis 1986 dans le magazine allemand « GUMMI BEREIFUNG ; que ce magazine est distribué depuis une dizaine d'années à environ 300 exemplaires lors du salon EQUIP'AUTO qui se tient à PARIS ; que ce magazine professionnel a une quinzaine d'abonnés français, ce qui signifie qu'ils ont nécessairement eu connaissance de l'usage du nom commercial EURO-TYRE grâce aux publicités contenues dans ce magazine ; que, dans cette liste d'abonnés figure la société CONTINENTAL PNEUS SNC, appartenant à la CONTINENTAL HOLDING France, elle-même membre du conseil de surveillance d' EUROTYRE ; Qu'EURO-TYRE BV a également fait paraître depuis 1986 des encarts publicitaires dans un autre magazine professionnel allemand « Neue Reifenzeitung » (littéralement : « Le nouveau journal du pneu ») et dans le magazine britannique « Tyres and accessories » ; Attendu qu'en raison de tous ces faits (clients en France, participation à des salons, publicités dans des journaux spécialisés), la fraude est caractérisée en raison de la connaissance par EUROTYRE du nom commercial « EURO TYRE » ; que la société française EUROTYRE, anciennement dénommée ARC EN CIEL, avait connaissance de l'existence de la société EUROTYRE BV et de l'exploitation de son nom commercial en France; Attendu que le déposant de la marque litigieuse, M. BOURREC était le fondateur et dirigeant d'ARC EN CIEL/ EUROTYRE et exerçait dans le secteur du pneumatique depuis déjà un certain nombre d'années ; qu'il se déduit qu'il avait connaissance de l'existence d'EURO-TYRE BV ; Attendu que, pour sa défense, la demanderesse évoque l'instance actuellement pendante devant les tribunaux néerlandais ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'Hertogenbosch n'est pas définitif car il est soumis à la Cour Suprême des Pays- Bas ; que, dans cette procédure, le dépôt frauduleux d'EUROTYRE en France n'était pas au centre du débat (le dépôt international n°678290 du 4 août 1997 était visé) ; que, de ce fait, les motifs des décisions et arrêts de la procédure belge ne peuvent être utilement pris en compte ; Qu'en conclusion, l'ampleur de l'exploitation du terme « E TYRE » en France par EURO-TYRE BV a pour conséquence que la demanderesse avait connaissance de son existence au moment du dépôt de la marque « EUROTYRES » le 5 février 1997 ; que doit être considéré comme frauduleux le dépôt d'une dénomination utilisée par un concurrent à titre de nom commercial, raison sociale et enseigne ; qu'en sa qualité de professionnelle du secteur du pneumatique, la société ARC EN CIEL/EUROTYRE avait nécessairement une connaissance du marché sur lequel elle exerçait, ne serait-ce que pour des raisons commerciales mais également pour des raisons de stratégie et développement ; que la société ARC EN CIEL/EUROTYRE avait connaissance, au moment du dépôt de la marque « EUROTYRES » le 5 février 1997 et a fortiori le 19 novembre 2002 lors du dépôt de la marque semi-figurative « EURO TYRE », de l'existence de la société EURO-TYRE BV et de l'utilisation du signe « EURO TYRE » ; Qu'il convient de retenir que la société EUROTYRE a opéré un dépôt frauduleux des deux marques précitées; Sur l'intérêt à agir en nullité de la marque Attendu que la demanderesse prétend que la demande en nullité de la marque n°97662395 par EURO-TYRE BV serait irrecevable en r aison de son défaut d'intérêt à agir, en raison des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 714-3 CPI :« Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L.711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. » ; Mais attendu que, pour que la forclusion par tolérance puisse prospérer, il convient qu'ARC EN CIEL/EUROTYRE prouve qu'elle a déposé la marque « EUROTYRES » de bonne foi, qu'EURO-TYRE BV ait eu connaissance non seulement de l'existence mais encore de l'exploitation de ladite marque et qu'EURO-TYRE BV en ait toléré l'usage pendant 5 ans à compter du jour où elle aurait eu connaissance de l'enregistrement et de l'usage de la marque « EUROTYRES » ; Qu'en l'espèce, EUROTYRE a déposé la marque « EUROTYRES » en fraude des droits d'EURO-TYRE BV sur son nom commercial ; que la forclusion par tolérance ne peut prospérer ; Qu'en deuxième lieu, la preuve de l'exploitation de ladite marque n'est pas démontrée par les pièces régulièrement versées aux débats ; que la demanderesse affirme avoir fait fabriquer par la société KLEBER des pneus tourisme de marque « EUROTYRES » en mai 1997 ; que la pièce versée aux débats ne prouve nullement que lesdits pneus portaient la marque « EUROTYRES », et qu'au contraire ils sont individualisés sur les factures produites aux débats sous les noms « TL SAFETY » et « TL SPEED » ; Qu'enfin le point de départ du délai de forclusion par tolérance n'est pas la connaissance de l'existence, mais la connaissance de l'usage de la marque seconde ; Qu'en conclusion, ARC EN CIEL/EUROTYRE n'apporte pas la preuve de l'exploitation régulière de la marque « EUROTYRES » sur des pneumatiques depuis février 1997 et elle n'apporte pas non plus la preuve de la connaissance de cet usage (existence de la marque/exploitation) par EURO-TYRE BV pendant 5 années consécutives ; Que la forclusion par tolérance ne pouvant être valablement opposée à EURO-TYRE BV, sa demande en nullité de la marque « EUROTYRES » en raison de l'indisponibilité du signe, est recevable ; qu'il convient également d'interdire l'utilisation de cette marque à compter de l'annulation prononcée par le présent jugement ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu qu'à titre reconventionnel, la société EURO-TYRE BV sollicite du Tribunal qu'il condamne EUROTYRE pour concurrence déloyale ; Attendu que l'utilisation du nom commercial « EUROTYRE », alors que ce terme constitue le nom commercial d'EURO-TYRE BV depuis 1984, connu et exploité dans l'hexagone depuis 1985 dans le secteur des pneumatiques, est contraire aux usages en matière commerciale et constitue une faute qu'il convient de réparer ; que la demanderesse, qui ne pouvait ignorer l'existence d'EURO-TYRE BV puisqu'elles exercent dans le même secteur d'activité, a ainsi développé une stratégie visant à s'approprier la clientèle française constituée par la société EUROTYRE BV; Qu'il convient, en l'état des éléments contenus dans le dossier, de condamner la société EUROTYRE à verser à la société EURO-TYRE BV la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme représentant, en l'état des documents produits aux débats, un chiffrage raisonnable du préjudice subi par EURO-TYRE en raison de l'attitude d'EUROTYRE ; SUR LES DEMANDES DE PUBLICATION D'EURO-TYRE BV Attendu qu'il convient de condamner la société EUROTYRE à publier le dispositif du présent jugement dans le magazine professionnel allemand « Neue Reifenzeitung » et dans le magazine britannique « Tyres and accessories », sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 3.000 euros ; Que le texte à publier est le suivant : « Aux termes d'un jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a annulé les marques « EUROTYRES » (n°97662395) et « E TYRE » (n °3194770) déposées à l'INPI les 5 février 1997 et 19 novembre 2002 par la société française EUROTYRE. La société EUROTYRE a en outre été condamnée à verser à la société EURO- TYRE BV la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 2.000 Euros au titre de l'article 700 CPC. » ; Qu'en revanche, il n'y a pas lieu à ce que ce texte soit publié sur la page d'accueil du site de la société EUROTYRE à l'adresse « http://www.eurotyre.fr » ; Attendu que la présente décision doit bénéficier de l'exécution provisoire, laquelle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et qui se justifie pour mettre un terme le plus rapidement possible à la confusion entretenue par la société EUROTYRE auprès des clients français d'EURO-TYRE BV; Sur la condamnation d'EUROTYRE à l'article 700 CPC et aux dépens Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société EUROTYRE BV les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses droits dans la présente instance ;Qu'il convient de condamner la société EUROTYRE à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que la société EUROTYRE doit supporter l'intégralité des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement contradictoire,Rejetant comme mal fondés tous autres moyens, motifs, conclusions, arguments, plus amples ou contraires, REJETTE la demande de donner acte à la société EURO-TYRE BV de l'aveu judiciaire effectué par la société EUROTYRE dans ses conclusions récapitulatives n°6 en ce qu'elle reconnaît que la société EURO-TYR E BV rapporte effectivement la preuve de l'utilisation de son nom commercial EURO-TYRE sur le territoire français, antérieurement au 5 février 1997, date de dépôt de la marque « EUROTYRES » (n°97662395) ; REJETTE la demande de donner acte à la société EURO-TYRE BV de l'aveu judiciaire effectué par la société EUROTYRE dans ses conclusions récapitulatives n°6 en ce qu'elle reconnaît l'existence d'un droit antérieur, au profit d'EURO-TYRE BV, au dépôt de la marque « EUROTYRES » (n°97662395 ). PRONONCE l'annulation des marques « EUROTYRES » (n°97662395) et « E TYRE » (n°3194770) déposées à l'INPI les 5 févr ier 1997 et 19 novembre 2002 ; ORDONNE la transcription de la radiation au Registre national des marques, sur réquisition du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle. INTERDIT à la société EUROTYRE toute utilisation et/ou reproduction des dénominations « EUROTYRES », « EUROTYRE » et « E TYRE » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 100 Euros par infraction, dans les 15 jours à compter du prononcé du jugement ; CONDAMNE la société EUROTYRE à verser à la société EURO-TYRE BV la somme de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale, CONDAMNE la société EUROTYRE à publier, dans le magazine professionnel allemand « Neue Reifenzeitung » et dans le magazine britannique « Tyres and accessories », sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 3.000 euros le texte suivant : « Aux termes d'un jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a annulé les marques « EUROTYRES » (n°97662395) et « E TYRE » (n°3194770) déposées à l 'INPI les 5 février 1997 et 19 novembre 2002 par la société française EUROTYRE. La société EUROTYRE a en outre été condamnée à verser à la société EURO-TYRE BV la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 2.000 Euros au titre de l'article 700 CPC. » ; DIT N'Y AVOIR LIEU à la publication du texte ci-dessus sur la page d'accueil du site de la société EUROTYRE à l'adresse « http://www.eurotyre.tr » ; CONDAMNE la société EUROTYRE à verser à la société EURO-TYRE BV la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNE la société EUROTYRE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Martin HAUSER, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.