Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, 13-18.700

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-07-08
Cour d'appel de Versailles
2013-03-12

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'en février 2007, deux imprimantes ont été acheminées sur le stand commercial de la société Multilingual Graphic (la société Multilingual) par la société Schenker ; que le 23 du même mois, celle-ci a transporté ces imprimantes dans ses entrepôts dans l'attente de leur installation dans les nouveaux locaux de la société Multilingual ; qu'ayant constaté, à la livraison le 30 mai suivant, d'importantes dégradations du matériel, la société Multilingual a, le 24 décembre 2010, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, assigné en paiement de diverses sommes la société Schenker, laquelle s'est prévalue de la prescription contractuelle ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Multilingual fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action, alors, selon le moyen : 1°/ que les conditions générales de vente ne sont opposables au cocontractant que dans la mesure où elles ont été portées à sa connaissance et acceptées sans équivoque par lui, au plus tard au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la prestation d'entreposage litigieuse avait fait l'objet d'une offre de service suivie d'un échange de courriels, sans autre précision quant au contenu de ceux-ci et que la société Schenker aurait auparavant été sollicitée par la société Multilingual pour d'autres prestations à l'occasion desquelles elle lui aurait adressé une cotation faisant référence aux conditions générales de vente ainsi qu'une facture au dos de laquelle auraient figuré ces conditions générales, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la connaissance que la société Multilingual aurait eue des conditions générales de vente de la société Schenker et leur acceptation sans équivoque au plus tard au moment de la formation du contrat, le 21 février 2007 ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ; 2°/ que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la première facture adressée par la société Schenker à la société Multilingual était datée du 20 février 2007 et payable le 25 suivant ; qu'il s'en déduisait que la société Multilingual n'avait pu en prendre connaissance avant de donner son consentement au contrat litigieux le 21 février 2007 ; qu'en déduisant néanmoins de ces constatations que la société Multilingual aurait été destinataire de cette facture, au dos de laquelle figuraient les conditions générales de vente de la société Schenker, avant la formation du contrat d'entreposage litigieux ayant donné lieu à un accord complet des parties le 22 février 2007, date à laquelle la société Schenker indiquait à son client qu'elle attendait ses ordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, ensemble l'article 1108 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt relève que les sociétés Multilingual et Schenker étaient en relations d'affaires depuis plusieurs années, qu'à l'occasion des prestations antérieurement fournies, une cotation avait été adressée par la société Schenker à la société Multilingual avec une offre de prix valable pour la seconde quinzaine de janvier 2007, pour des prestations de transport interne, déchargement, entrée en magasin et stockage, portant la mention « le client reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales de vente régissant les opérations » ; qu'il relève encore qu'un échange de courriels concernant le transport et le stockage entre septembre 2006 et janvier 2007 avait donné lieu à plusieurs facturations, la première étant datée du 20 février 2007, que l'opération litigieuse n'était pas la première confiée à la société Schenker et qu'à la date à laquelle la société Multilingual avait donné son accord pour l'opération litigieuse, elle avait déjà été destinataire d'au moins une cotation pour d'autres prestations, faisant référence aux conditions générales de vente et d'une facture pour de précédentes opérations de stockage au dos de laquelle figurait ces conditions générales ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Multilingual avait eu connaissance des dites conditions générales, la cour d'appel a pu retenir que celles-ci lui étaient opposables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

l'article 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 583 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que la cour d'appel qui, dans son dispositif, confirme le jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Multilingual, a, statuant au fond, rejeté ces mêmes demandes, consacre l'excès de pouvoir commis par les premiers juges ; que ce faisant, elle a violé les textes et principes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la société Multilingual Graphic de ses demandes, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Multilingual Graphic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Multilingual Graphic PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré l'action de la société MULTILINGUAL GRAPHIC prescrite, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MULTILINGUAL GRAPHIC soutenait que la prestation confiée à la société SCHENKER, au titre de laquelle sa responsabilité était engagée, était une prestation d'entreposage ; qu'elle en déduisait que la prescription annale imposée par le code de commerce concernant les contrats de transport n'avait pas vocation à s'appliquer et qu'il convenait de se référer à la prescription quinquennale de droit commun ; que ce moyen était inopérant dès lors que la société SCHENKER fondait sa fin de non-recevoir tirée de la prescription exclusivement sur ses conditions générales, dont l'objet était défini à l'article I de celles-ci comme étant de « définir les modalités d'exécution par un opérateur de transport et/ou de logistique, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur etc¿.), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d'envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances (¿). Tout engagement ou opération quelconques avec l'opérateur de transport et/ou de logistique vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d'ordre des conditions ci-après définies. Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre donneur d'ordre et l'opérateur de transport et/ou de logistique. L'opérateur de transport et/ou de logistique réalise les prestations dans les conditions prévues notamment à l'article 7¿ » ; que ces conditions générales avaient ainsi contractuellement vocation à s'appliquer également aux prestations d'entreposage ; que l'article 11 de ces conditions générales disposait que « toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre le parties pouvait donner lieu étaient prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution dudit contrat ; que si l'article 1 des conditions générales stipulait également que « tout engagement ou opération quelconque avec l'opérateur de transport et/ou de logistique vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d'ordre des conditions ci-après définies », encore fallait-il, pour que celles-ci fussent considérées comme opposables, qu'elles eussent été effectivement portées à la connaissance de la société MULTILINGUAL GRAPHIC avant qu'elle ne s'engageât ; que le rapport d'expertise, en présentation du dossier et sur les déclarations de la directrice commerciale de la société MULTILINGUAL GRAPHIC, exposait que cette dernière travaillait depuis 15 ans avec la société SCHENKER qui réalisait pour elle des opérations de transport pour la France et vers l'Allemagne ou venant d'Asie ou de Hollande, et qu'en revanche ce n'était que depuis 2005 que la société SCHENKER faisait du stockage ; que la société MULTILINGUAL GRAPHIC soutenait aujourd'hui qu'elle avait interrompu toute relation commerciale avec la société SCHENKER entre 2002 et 2006 et n'avait repris celles-ci qu'en septembre 2006 pour des prestations facturées le 20 février 2007, de sorte qu'elle n'avait pu avoir connaissance des conditions générales figurant au dos des factures de la société SCHENKER pour ses opérations de stockage qu'à partir du 21 février 2007 au plus tôt ; qu'étaient annexées à ce rapport divers documents se rapportant à plusieurs prestations antérieurement effectuées par la société SCHENKER pour la société MULTILINGUAL GRAPHIC dont notamment, d'une part, une cotation adressée par la société SCHENKER à la société MULTILINGUAL GRAPHIC avec une offre de prix valable pour la seconde quinzaine de janvier 2007 pour des prestations de transport interne, déchargement, manutention, entrée en magasin et stockage, cotation qui portait la mention « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente régissant les opérations », et d'autre part, un échange de courriels concernant des transports et stockage de matériel d'imprimerie entre septembre 2006 et janvier 2007 qui avaient donné lieu à plusieurs facturations ayant émané du département maritime, la première ayant été datée du 20 février 2007 payable le 25 février 2007 ; que les correspondances échangées pour l'organisation des diverses opérations concernant les imprimantes destinées à être exposées au salon « Symphonies visuelles » puis entreposées chez la société SCHENKER démontraient que celles-ci avaient donné lieu à trois devis établis et négociés à des dates différentes pour les trois phases ; que le transport et l'installation sur le salon avaient fait l'objet d'un devis accepté le 16 février 2007, établi en réservant les opérations de démontage, enlèvement après salon et stockage ; que le transport, après la phase d'entreposage, depuis les locaux de la société SCHENKER à VILLEPINTE jusqu'aux locaux de la société MULTILINGUAL GRAPHIC à NANTERRE avait fait l'objet d'un devis le 25 mai 2007 ; que le démontage, le ré-encaissage des machines, leur enlèvement du salon Porte de Versailles puis le stockage dans ses locaux avaient fait l'objet d'une offre de service de la société SCHENKER département « foires et expositions » datée du 20 février 2007 ; que celle-ci avait donné lieu à des échanges de courriels par lesquels la société SCHENKER indiquait, le 21 février 2007, pouvoir aligner ses tarifs sur ceux de ses confrères puis, le 22 février 2007, donnait une précision sur une offre d'assurance et indiquait à la société MULTILINGUAL GRAPHIC attendre ses ordres ; qu'il apparaissait de l'ensemble de ces documents que l'opération entreposage ayant donné lieu au litige n'était pas la première confiée à la société SCHENKER qui effectuait par ailleurs des opérations de transport pour la société SCHENKER ; qu'à la date à laquelle elle avait donné son accord à la société SCHENKER pour l'exécution des opérations de sortie du salon, transport et entreposage des machines, soit au plus tôt le 22 février 2007, la société MULTILINGUAL GRAPHIC avait déjà été destinataire à tout le moins d'une cotation pour d'autres prestations, faisant référence aux conditions générales de vente dont le client avait eu connaissance, et d'une facture pour de précédentes opérations de stockage au dos de laquelle figuraient ces conditions générales ; qu'au regard de ces éléments, il y avait lieu de retenir que les conditions générales de la société SCHENKER étaient opposables à la société MULTILINGUAL GRAPHIC ; que la société MULTILINGUAL GRAPHIC ne pouvait prétendre en voir écarter l'application au motif d'une fraude ou d'une infidélité de la société SCHENKER alors que l'ensemble du dossier démontrait que la société SCHENKER avait participé sans aucune difficulté ni réticence à toutes les opérations nécessaires après première constatation des avaries, et que la prescription dont elle se prévalait était caractérisée par l'écoulement d'un délai de plus de deux ans suivant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 4 décembre 2008, avant que la société MULTILINGUAL GRAPHIC n'assignât la société SCHENKER par acte signifié le 24 décembre 2010 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 30 mai 2007 la société SCHENKER, après avoir stocké pendant plusieurs mois les deux imprimantes numériques litigieuses, les avaient livrées à la société MULTILINGUAL GRAPHIC, laquelle avait pris des réserves compte tenu des importants dommages qu'elles présentaient ; que la société SCHENKER entendait se prévaloir des conditions générales de vente figurant au dos de ses documents contractuels, notamment de la facture qu'elle avait émise le 6 juillet 2007, qu'elle avait adressée à la société MULTILINGUAL GRAPHIC et que celle-ci avait réglée ; que contrairement à ce que prétendait la société MULTILINGUAL GRAPHIC, les termes des conditions générales de vente lui étaient parfaitement opposables dans la mesure où elle en avait eu connaissance et n'avait formulé aucune réserve à ce titre, les ayant ainsi implicitement acceptées ; que la société SCHENKER entendait donc opposer à la société MULTILINGUAL GRAPHIC la prescription annale figurant à l'article 11 de ses conditions générales de ventes et non pas celle relevant des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce qui ne concernait que les opérations de transport ; qu'en outre, contrairement à ce que soutenait la société MULTILINGUAL GRAPHIC, lesdites conditions générales entendaient expressément englober toutes les activités et prestations de la société SCHENKER, comme spécifié en son article I, sans qu'il fût besoin de les distinguer, notamment pour les soumettre à des régimes de prescription différents de celui de la prescription annale stipulée à l'article 11 précité ; qu'en l'espèce, la société MULTILINGUAL GRAPHIC avait initié, le 9 juillet 2007, une action en référé aux fins de désignation d'un expert ; que par ordonnance du 19 juillet 2007, le tribunal avait désigné M. X... en qualité d'expert, faisant courir à compter de cette date un nouveau délai de prescription d'un an expirant le 19 juillet 2008 ; qu'à l'issue du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le 4 décembre 2008, la société MULTILINGUAL GRAPHIC avait assigné au fond le 24 décembre 2010 la société SCHENKER, soit hors délai, la prescription ayant fait son oeuvre ; que par ailleurs, la société MULTILINGUAL GRAPHIC se fondant sur l'alinéa 1e r de l'article L. 133-6 du code de commerce entendait se prévaloir des graves manquements qui auraient été commis par la société SCHENKER, pour invoquer des cas de fraude ou d'infidélité pour remettre en cause l'acquisition de la prescription ; que cependant, quelle que fût l'importance des manquements de la société SCHENKER dans l'exécution des obligations contractuelles, comme l'avait noté l'expert judiciaire dans son rapport, les cas de fraude ou d'infidélité au sens dudit article, s'entendaient de manoeuvres du voiturier, postérieures au transport, pour tromper son cocontractant, afin de gagner du temps et de lui permettre de lui opposer la prescription qui aura fait son oeuvre ; qu'en l'espèce, la société MULTILINGUAL GRAPHIC qui, tout au long des opérations d'expertise diligentées à son initiative, était assistée d'un conseil, ne démontre pas que la société SCHENKER aurait, par de manoeuvres dilatoires, cherché à gagner du temps, pour lui opposer à compter du 19 juillet 2008, la prescription annale, alors que celle-ci, dont le point de départ initial était le 30 mai 2007, jour de livraison des deux imprimantes, avait été interrompue à deux reprises par la société MULTILINGUAL GRAPHIC, ALORS, D'UNE PART, QUE les conditions générales de vente ne sont opposables au cocontractant que dans la mesure où elles ont été portées à sa connaissance et acceptées sans équivoque par lui, au plus tard au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la prestation d'entreposage litigieuse avait fait l'objet d'une offre de service suivie d'un échange de courriels, sans autre précision quant au contenu de ceux-ci et que la société SCHENKER aurait auparavant été sollicitée par la société MULTILINGUAL GRAPHIC pour d'autres prestations à l'occasion desquelles elle lui aurait adressé une cotation faisant référence aux conditions générales de vente ainsi qu'une facture au dos de laquelle auraient figuré ces conditions générales, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la connaissance que la société MULTILINGUAL GRAPHIC aurait eue des conditions générales de vente de la société SCHENKER et leur acceptation sans équivoque au plus tard au moment de la formation du contrat, le 21 février 2007 ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la première facture adressée par la société SCHENKER à la société MULTILINGUAL GRAPHIC était datée du 20 février 2007 et payable le 25 février 2007 ; qu'il s'en déduisait que la société MULTILINGUAL GRAPHIC n'avait pu en prendre connaissance avant de donner son consentement au contrat litigieux le 21 février 2007 ; qu'en déduisant néanmoins de ces constatations que la société MULTILINGUAL GRAPHIC aurait été destinataire de cette facture, au dos de laquelle figuraient les conditions générale de vente de la société SCHENKER, avant la formation du contrat d'entreposage litigieux ayant donné lieu à un accord complet des parties le 22 février 2007, date à laquelle la société SCHENKER indiquait à son client qu'elle attendait ses ordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et a violé l'article 1134, ensemble l'article 1108 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré l'action de la société MULTILINGUAL GRAPHIC prescrite et en conséquence de l'en avoir déboutée, AUX MÊMES MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir constaté l'irrecevabilité d'une action ou d'une demande, statue néanmoins sur son bien-fondé ; qu'en déboutant la société MULTILINGUAL GRAPHIC de l'ensemble de ses demandes après avoir constaté l'irrecevabilité de son action en raison de l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.