Vu la requête
, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour M. Hmad X, élisant domicile chez M. Brahim X, ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406251 du 2 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article
L. 761-1 ou, en cas d'aide juridictionnelle, de verser ladite somme à son conseil qui renoncerait alors à percevoir l'aide juridictionnelle ;
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Vu le code
de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Brum, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour
M. X ;
Considérant que
M. X fait appel du jugement n° 0406251 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 10 septembre 2004 refusant la régularisation de son séjour en France ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable à la date du 10 septembre 2004 à laquelle la décision litigieuse a été prise, disposait : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, né en 1962 au Maroc, soutient à nouveau en appel qu'il est entré en France en septembre 1991, et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; que si le requérant a produit de nombreux documents dans le but d'attester de sa présence en France au titre des années 1994 à 2004 recouvrant une période de dix ans à la date de la décision attaquée, les photocopies de documents bancaires relatant des mouvements bancaires effectués au cours des années 1994, 1995 et 1997 sur un compte au nom du requérant dans une banque marocaine ne sauraient établir le séjour en France de l'intéressé au cours des années en cause dès lors que l'adresse en France figurant au dos de ces photocopies n'établit aucunement que telle était l'adresse du titulaire du compte à la date des mouvements en cause ; qu'au titre de l'année 1996, le seul document justificatif produit consiste dans la photocopie d'une enveloppe d'un courrier adressé au requérant à une adresse en France ; que les attestations générales et non circonstanciées de personnes déclarant côtoyer l'intéressé en France depuis 1994 étant, par ailleurs, dépourvues de valeur probante, M. X ne saurait être regardé comme ayant justifié de son séjour en France au cours des années 1994, 1995, 1996 notamment, et ne remplissait donc pas la condition de justification de dix ans de séjour à la date de la décision litigieuse, telle qu'elle était alors prévue par l'article 12 bis 3°, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, qu'à la date de la décision attaquée, M. X était âgé de 42 ans et ne se prévalait d'aucune charge familiale ; que la seule circonstance qu'il vivait en France auprès de nombreux membres de sa parentèle, dont certains ont la nationalité française, n'est pas de nature à apporter la preuve de ce que le requérant avait en France sa vie privée et familiale et qu'il était dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus de régularisation de son séjour que le préfet de l'Hérault a opposé à M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'annulation de la reconduite à la frontière prise le Tribunal administratif de Montpellier le 9 janvier 2001 n'ayant par elle-même conféré aucun droit au séjour à l'intéressé, la décision litigieuse n'est pas non plus entachée de violation de l'autorité de chose jugée ;
Considérant que si le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la procédure administrative suivie en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et d'entretien individuel, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en mentionnant son absence de visa de long séjour, ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L. 11-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hmad X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 07MA03871 2