Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2010, 2008/04177

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/04177
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL07
  • Numéros d'enregistrement : 98726392
  • Parties : WHIRLPOOL PROPERTIES Inc. (États-Unis) ; KITCHENAID EUROPA Inc. (États-Unis) / KENWOOD Ltd (Royaume-Uni) ; DE LONGHI FRANCE SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2011-10-21
Tribunal de grande instance de Paris
2010-03-16

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu Iel6 Mars 2010 3ème chambre 1ère sectionN° RG : 08/04177 DEMANDERESSESSociété WHIRLPOOL PROPERTIES INC500 Renaissance Drive Suite 101 St JosephMichigan 49085ETATS UNIS Société KITCHENAID EUROPA INC1209 Orange Street Corp. Trus, WilmingtonDelaware 19801ETATS UNISreprésentées par Me Grégoire TRIET - Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #T03 DEFENDERESSESSociété KENWOOD LIMITED1 -3 Kenwood Business ParkNew Lane, Havant P09 2NHROYAUME UNI S.A.R.L. DE LONGHI FRANCE[...]92110CLICHYreprésentées par Me Serge BINN - SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0515 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice PrésidenteMarie S. Vice PrésidenteCécile VITON, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Janvier 2010tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société WHIRPOOL PROPERTIES Inc, filiale du groupe WHIRPOOL CORPORATION spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'appareils électroménagers, est titulaire de la marque française tridimensionnelle suivante : Cette marque, déposée le 7 avril 1998 sous le n° 98 726 392, a été régulièrement renouvelée et désigne en classe 7 les "machines électriques à battre et à mixer". La marque représente un batteur mixeur, le modèle K de la société KITCHENAID, créé en 1937 par le designer américain Egmont A. Ce modèle a été commercialisé en France à partir de 1991, sous la dénomination Ultra Power puis à compter de 2002 sous la dénomination "batteur sur socle Artisan" (ci- après Artisan) avec un objectif, lors du lancement, de vente à hauteur de 10.000 unités. La société KITCHENAID EUROPA Inc. est une filiale du groupe WHIRPOOL qui commercialise et distribue à travers l'Union européenne les produits portant la marque KITCHENAID, première en France sur le marché des batteurs mixeurs haut de gamme (prix supérieur à 400 euros). La société KENWOOD LIMITED, appartenant à la société DE L, fabrique et commercialise des appareils électroménagers. En tête sur l'ensemble du marché européen des batteurs mixeurs, elle a commercialisé un batteur mixeur dénommé kMix lancé en France en novembre 2007 qui est distribué par la société DE LONGHI FRANCE. Les sociétés WHIRPOOL CORPORATION, WHIRPOOL PROPERTIES et KITCHENAID EUROPE Inc. ont intenté une procédure en contrefaçon, sur la base de la marque communautaire renommée tridimensionnelle déposée le 14 mars 2001, et en concurrence déloyale (passing off) au Royaume-Uni à l'encontre de la société KENWOOD LIMITED. Elles ont été déboutées de leurs demandes par la Haute cour d'Angleterre et du Pays de Galles le 23 juillet 2009 et l'autorisation de former un recours a été déclarée irrecevable le 6 novembre 2009 par la Cour suprême du Royaume-Uni. Suivant procès-verbal de constat du 8 janvier 2008, il a été procédé à l'achat d'un batteur mixeur kMix au prix de 500,49 euros dans le magasin Printemps Haussmann à Paris et le 3 mars 2008, à des opérations de saisie contrefaçon dans le même magasin. Par acte d'huissier de justice en date du 14 mars 2008, la société WHIRPOOL PROPERTIES INC et la société KITCHENAID EUROPA INC ont assigné la SARL DE LONGHI FRANCE devant le Tribunal de céans pour contrefaçon et actes de concurrence déloyale et parasitaire. Par acte d'huissier en date du même jour, l'acte introductif d'instance concernant la société KENWOOD LIMITED a été transmis à l'entité requise en application des dispositions du règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Dans leurs dernières conclusions en date du 23 décembre 2009, la société WHIRPOOL PROPERTIES Inc et la société KITCHENAID EUROPA Inc sollicitent sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de dire et juger que la distribution et la commercialisation par les défenderesses du batteur mixeur kMix constituent des actes de contrefaçon par imitation de la marque française n° 98 726 392 détenue par WHIRPOOL PROPERTIES Inc, - de dire et juger qu'elles ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence

: - de rejeter la demande en nullité de la marque française n° 98 726 392, - de rejeter la demande de déchéance des droits de la société WHIRPOOL PROPERTIES INC sur sa marque, - de débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, - de les condamner solidairement à payer à la société WHIRPOOL PROPERTIES Inc la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit qu'elle détient sur la marque française n° 98 726 392, - de les condamner solidairement à payer à la société KITCHENAID EUROPA Inc la somme de 1.000.000 d'euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, sauf à parfaire, - de faire interdiction aux sociétés défenderesses de commercialiser les batteurs mixeurs kMix et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, - d'ordonner le rappel et le retrait définitif des circuits commerciaux de tout batteur mixeur kMix aux frais des sociétés défenderesses dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, - d'ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet ainsi que dans cinq journaux ou magazines français ou étrangers de leur choix, et ce aux frais des défenderesses, le coût de chacune des publications ne pouvant être inférieur à 10.000 euros hors taxe, - de condamner solidairement les défenderesses aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Grégoire Triet, avocat conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à leur payer la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, les sociétés demanderesses font valoir que la marque tridimensionnelle a un caractère distinctif, ainsi que les juges anglais l'ont reconnu concernant la marque communautaire, et qu'au jour du dépôt de la marque, la forme du batteur mixeur KITCHENAID était unique. Elles soutiennent que les juridictions ne sont pas liées par les décisions de l'OHMI, que le sondage IFOP produit par les défenderesses n'a pas été réalisé auprès d'un public pertinent, une clientèle « haut de gamme », amatrice de design et disposant d'un fort pouvoir d'achat. Concernant la déchéance de la marque, elles indiquent que rien n'interdit d'ajouter à une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit, un élément nécessaire à son fonctionnement, à savoir un bol. Elles font valoir que la marque tridimensionnelle et le produit kMix ont une physionomie d'ensemble similaire et procurent la même impression d'ensemble, en dépit de leurs différences et qu'il existe un risque de confusion. Concernant les actes de concurrence déloyale, les sociétés demanderesses estiment qu'en commercialisant le kMix, la société KENWOOD a rompu avec la gamme traditionnelle des batteurs mixeurs et renié ses codes traditionnels pour se placer dans son sillage qui comprend des codes opposés, qui constituent les caractéristiques des produits KITCHENAID depuis plus de 70 ans et que le kMix reprend les caractéristiques de son mixeur, à savoir la forme, la couleur et le caractère rétro. Elles soutiennent que la similarité des batteurs mixeurs a été reconnue dans le cadre de la procédure anglaise et que la confusion a été constatée en France dans un article de journal et sur des blogs de consommateurs. Concernant les actes de parasitisme, la société WHIRPOOL PROPERTIES Inc et la société KITCHENAID EUROPA Inc soutiennent que le kMix est issu d'une volonté délibérée et constante de parasiter l'Artisan pour s'approprier ce qui a fait son succès et que les sociétés défenderesses ont voulu mettre au point un plan d'action contre la société KITCHENAID, en s'appropriant ses identifiants, à savoir le design, le statut « iconic », l'importance de la couleur, que le batteur mixeur Artisan a inspiré tous les stades du développement du kMix en ayant été une source d'inspiration dans l'apparence générale et dans chacun des caractéristiques, à savoir les dimensions, la tête, le moteur, les couleurs, et que les ressemblances entre les deux produits sont le résultat d'une politique délibérée de suivisme, qui constitue un comportement déloyal et fautif. Elles exposent que les sociétés défenderesses ont en outre choisi une communication dans le sillage de celle du batteur mixeur l'Artisan en reprenant dans le nom la lettre K, qui constitue le nom historique de l'Artisan, en s'appropriant ses valeurs et en copiant ses publicités et que le fait pour la société KENWOOD d'avoir procédé à des investissements ne l'exonère pas du grief de parasitisme Dans leurs dernières écritures en date du 16 décembre 2009, les sociétés KENWOOD LIMITED et DE LONGHI France sollicitent de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles soutiennent sur le fondement des articles L.711-1 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle que la marque tridimensionnelle est nulle pour défaut de caractère distinctif car elle ne s'écarte pas substantiellement de la forme perçue par le consommateur moyen comme habituelle pour un mixeur, ainsi que l'établit le sondage IFOP d'octobre 2008, ne comporte aucune caractéristique particulièrement inattendue pour ce type de produit et constitue une simple variante des formes traditionnelles et non une marque capable de fonctionner comme une appellation d'origine. Elles exposent que la demande d'enregistrement à titre de marque communautaire de trois dessins représentant la forme du batteur mixeur Artisan a fait l'objet d'un refus de l'OHMI en raison du fait qu'ils étaient dépourvus de caractère distinctif et qu'il a été ajouté au signe l'élément verbal KITCHENAID sur la tête de la machine qui a bénéficié d'un enregistrement à titre de marque tridimensionnelle. Elles ajoutent que la procédure anglaise ayant reconnu le caractère distinctif de la marque communautaire ne peut être transposée à la marque française qui ne combine pas un élément verbal et que les juges anglais ont reconnu à cette marque le caractère de marque renommée tout en considérant qu'il s'agissant d'une marque faiblement distinctive. A titre subsidiaire, elles soulèvent sur le fondement de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle la déchéance de la marque invoquée pour défaut d'exploitation du produit qui est commercialisé sous une forme différente comprenant deux caractéristiques essentielles: un ajout de la marque verbale KITCHENAID et un bol. Concernant la contrefaçon, les sociétés KENWOOD LIMITED et DE LONGHI FRANCE exposent que le risque de confusion doit s'apprécier en comparant la marque déposée et le produit argué de contrefaçon tel que commercialisé, que le modèle kMix présente des caractéristiques qui lui sont propres et excluent tout risque de confusion avec la marque invoquée et que les similarités portent sur des caractéristiques banales et inhérentes à la forme générale des produits en cause. S'agissant de la concurrence déloyale, elles soutiennent que l'existence de différences significatives exclut tout risque de confusion, ainsi qu'il résulte du sondage IFOP et que l'ont jugé les juridictions britanniques. S'agissant de la concurrence parasitaire, les défenderesses se réfèrent à la décision judiciaire britannique qui a jugé qu'il n'existait pas d'éléments de nature à caractériser la déloyauté de l'avantage commercial, que par ailleurs, elles n'ont pas reproduit le produit concurrent mais fait de longues et coûteuses recherches, que les éléments repris n'ont pas de valeur économique et que les sociétés demanderesses ne prouvent pas l'existence d'une économie d'investissement injustifiée. Elles font valoir qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de la demande de dommages et intérêts des demanderesses qui ne justifient pas le chiffre d'affaires réalisé, ni l'impact de la mise sur le marché du kMix concernant leur activité. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2010. EXPOSE DES MOTIFS Sur la validité de la marque française tridimensionnelle n° 98 726 392 La demande de nullité de la marque française tridimensionnelle n'est pas reprise dans le dispositif des dernières écritures des sociétés défenderesses. Cependant, cette défense au fond figurant de manière non équivoque dans le corps de leurs conclusions, elle sera prise en considération. Aux termes de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4. Le premier alinéa de l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne. L'alinéa 2 c) de cet article indique que peuvent constituer un tel signe, les signes figuratifs tels que les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement. Par ailleurs, l'article 711 -2 du même code dénie un caractère distinctif aux signes « constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ». En l'espèce, la société WHIRPOOL PROPERTIES Inc est titulaire de la marque française tridimensionnelle n° 98 726 392 représentant le bat teur-mixeur K, commercialisé en France sous la dénomination Artisan. Pour procéder à l'appréciation de la distinctivité du signe, le juge français n'est pas lié par la décision de la Haute cour d'Angleterre et du Pays de Galles du 23 juillet 2009 qui n'a pas d'autorité de la chose jugée en l'espèce, étant au surplus rappelé que le litige devant les juridictions britanniques portait sur une marque communautaire différente de la marque française en cause au motif que la dénomination KITCHEN AID était ajoutée sur la forme. En outre, les décisions de l'OHMI ont une nature administrative et, à l'exception des décisions des chambres de recours annulant une marque sur opposition, ne lient pas les juridictions françaises mais constituent néanmoins des éléments qui nourrissent le débat juridique. Le signe enregistré représente un appareil composé d'une tête arrondie à ses extrémités, entourée sur sa partie inférieure d'un bandeau et dont le front comporte une protubérance cylindrique. Le pied s'évase progressivement pour constituer un socle dont une partie est constituée d'un cercle de nature à accueillir un bol. Pour être distinctif, un signe doit être indépendant des éléments qui constituent la désignation ordinaire du produit, pour permettre au consommateur de le reconnaître parmi les objets du même genre. En l'espèce, le signe étant constitué exclusivement par la forme du produit, il convient de prendre en compte le fait qu'il sera difficile pour le consommateur, qui n'a pas l'habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme, d'apprécier son origine. II convient de s'interroger sur le fait de savoir si la forme revendiquée a la forme probable d'un batteur mixeur, produit visé dans le dépôt, et si ses caractéristiques essentielles sont uniquement attribuables à la marque en cause. La société WHIRPOOL PROPERTIES Inc revendique un esthétisme qui éloignerait le signe de la forme probable d'un batteur mixeur. Le caractère distinctif d'un signe s'apprécie au moment de l'enregistrement de la marque. Dés lors, l'étude IFOP produite par les sociétés défenderesses et réalisée en septembre et octobre 2008, soit plus de dix ans après l'enregistrement de la marque, n'est pas pertinente. Lors de l'enregistrement de la marque, étaient commercialisés en France notamment différents modèles de batteur mixeurs KENWOOD. Ces batteurs mixeurs sont tous composés d'une tête et d'un pied destiné à recevoir un bol. Trois de ces batteurs mixeurs, le chef classic KM 410 et KM 420 et le chef KM 300 ont un pied, qui s'il est plus large que celui du signe en cause, s'évase légèrement vers le bas dans une forme arrondie. Dés lors, la forme générale du signe constitue la variante d'une forme habituelle et présente les caractéristiques fonctionnelles attribuables à un batteur mixeur, à savoir une tête et un pied contenant un emplacement pour placer un bol. Les seuls éléments différents qui peuvent être revendiqués sur la marque tridimensionnelle sont constitués de la forme arrondie du haut de la tête, du bandeau qui l'entoure et de la protubérance cylindrique. La protubérance cylindrique et le bandeau sont difficilement distinguables de l'ensemble général et constitueraient, à supposer qu'ils soient perçus, des éléments décoratifs et non un signe indiquant l'origine commerciale et permettant d'identifier le produit. L'esthétisme revendiqué lié au caractère arrondi de la tête ne donne donc pas à la marque son caractère distinctif car il apparaît comme secondaire au regard des spécificités fonctionnelles du produit. Dès lors, le signe en cause est perçu comme une « variante » des formes traditionnelles des batteurs mixeurs, dépourvue d'éléments arbitraires particuliers, et la forme revendiquée n'est pas susceptible d'être protégée par le droit des marques. La protection du signe reviendrait à conférer à la société WHIRPOOL PROPERTIES Inc un monopole sur les caractéristiques générales d'un batteur mixeur, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans des produits concurrents. La marque tridimensionnelle n° 98 726 392 ne présen te donc pas de caractère distinctif pour désigner les machines électriques à battre et à mixer et son enregistrement doit être déclaré nul. En vertu de l'article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, il convient d'ordonner la transcription de cette décision en marge du Registre national des marques, dans le mois suivant la signification du jugement, une fois celui-ci devenu définitif, par la partie la plus diligente.La société WHIRPOOL PROPERTIES Inc sera déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes fondées sur la contrefaçon. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Sur les actes de concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Il convient de rechercher l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le kMix est composé d'un pied de couleur métal grise, donnant une impression de robustesse et dont le bas remonte légèrement alors que le pied de l'Artisan a la même couleur que le reste de l'appareil et un pied évasé. Les têtes ont des formes rondes mais celle de l'Artisan est surplombée d'un cylindre et entourée d'un bandeau métallisé. Tous deux sont présentés dans les lieux de vente avec un bol en métal argenté, le bol du kMix ayant une rondeur plus appuyée et sa poignée étant plus large. Le fil électrique du kMix part du bas de sa tête tandis que celui de l'Artisan part de son pied. Sur le profil droit de l'Artisan figure un levier de vitesse et une vis et sur le profil gauche du kMix un bouton. Si ces deux produits présentés dans une couleur rouge similaire au Tribunal se rapprochent, l'impression générale qui s'en dégage, en raison de la dualité de couleur et de la forme du pied, est différente et ils sont suffisamment éloignés pour éviter tout risque de confusion chez le consommateur. Il convient en outre de relever qu'au vu des photographies des espaces de ventes versées au débat par les sociétés demanderesses, ces produits sont présentés au consommateur au sein des autres produits KENWOOD ou KITCHENAID, ce qui permet de les différencier encore plus. Le sondage effectué par IFOP en septembre et octobre 2008 intitulé « sondage auprès des français dans l'univers électroménager » a été réalisé auprès de 1352 personnes responsables des achats de 18 ans et plus selon un échantillon représentatif. Les demanderesses contestent ce sondage au motif que la catégorie ne correspond pas à celle à laquelle s'adressent ses produits, à savoir des catégories aisées soucieuses de design. Il convient de relever que même si l'Artisan constitue un produit haut de gamme compte tenu de son prix, autour de 450 euros, il n'est pas inaccessible aux autres catégories de personnes qui, compte tenu de l'impact exercé par sa notoriété ainsi qu'il résulte des nombreuses coupures de presse et son statut de Rolls Royce de la cuisine, peuvent l'acquérir ou se le faire offrir à des occasions particulières, dés lors, le choix de la catégorie interrogée n'est pas critiquable. En outre, les photographies des batteurs mixeurs ne dénaturent pas les produits, tous deux étant présentés en couleur rouge, le seul fait que les deux produits soient présentés sous des angles différents n'étant pas de nature à vicier les résultats. Il ressort de ce sondage que seulement 13 % des personnes interrogées estiment que le kMix ressemble à l'Artisan, cet élément corroborant l'absence de risque de confusion entre les produits. Le risque de confusion ne saurait être caractérisé par des messages d'internautes échangés sur des blogs aux termes desquels les batteurs mixeurs kMix et Artisan se « ressemblent beaucoup » ou « fortement », ont « une forme approchante du kitch » ou que le kMix constitue « une copie du KITCHEN AID » dés lors que ces messages caractérisent des ressemblances, sans établir de confusion. Il n'est pas plus caractérisé par le fait que dans un article du Dauphiné Libéré du 25 janvier 2009, une illustration représente le kMix devant une affiche du batteur mixeur KITCHENAID, la légende indiquant « un blender au design rétro dont la silhouette est proche de celle de son ancêtre ». En effet, il peut autant bien s'agir d'une erreur commise au niveau du montage photographique et non imputable au j ournaliste, que d'une allusion pour indiquer la filiation qui existe entre les deux produits, sans que celle-ci établisse un risque de confusion. En conséquence, en l'absence de confusion entre les produits, la société KITCHENAID EUROPE Inc sera déboutée de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale. Sur les actes parasitaires Le parasitisme, s'il est à l'instar de la concurrence déloyale fondé sur l'article 1382 du code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. II ressort des pièces produites lors de la procédure de discovery britannique qu'en 1993, la société KENWOOD, alors leader sur le marché européen des batteurs mixeurs, soucieuse du fait que les produits KITCHENAID gagnaient des parts de marché, a lancé des études qui ont établis que ses produits souffraient d'un déficit d'image en terme de « design », que les consommateurs étaient attirés par l'esthétisme et que la couleur des produits constituait un attrait, le rouge foncé véhiculant notamment des qualités liées au « rétro » et aux clichés émanant du monde nord américain des années cinquante. Suite à ces études, la société KENWOOD a lancé le projet « cracker » destiné à créer un produit « iconic » pour les consommateurs recherchant des produits de qualité, haut de gamme alliés à l'esthétisme, les couleurs constituant un élément essentiel. Dés lors, la société KENWOOD a, dans son processus de création du kMix voulu concurrencer la société KITCHENAID en se positionnant sur le marché haut de gamme des batteurs mixeurs et en créant un modèle de nature à rivaliser avec le batteur mixeur Artisan. Ainsi, le fait que lors du processus de création, la société KENWOOD se soit référée de manière importante au batteur mixeur K est légitime, dès lors qu'elle tentait de le concurrencer. Ces faits, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre concurrence et de l'économie de marché, ne sont pas fautifs, les demanderesses ne pouvant revendiquer aucun monopole, ni sur le marché haut de gamme, ni sur un produit dénotant une recherche esthétique importante, ni sur un produit « iconic », ni sur un produit coloré. A cet égard, il résulte des nombreuses coupures de presse produites par les demanderesses que le fait que les produits électroménagers soient commercialisés dans des couleurs constitue une évolution de ce marché. Par exemple, il ressort du journal PRISMA de février mars avril 2006 et du numéro A NOUS PARIS d'octobre 2007 que l'utilisation de la couleur rouge pour les articles d’électroménager de cuisine constitue une tendance du marché. Par ailleurs, si l'Artisan a été en 2002 commercialisé en France en rouge et en crème, il était proposé en 16 coloris à la date de mise sur le marché du kMix, présenté à la vente en trois couleurs. Les coupures de presse établissent aussi que la recherche d'esthétisme dans la forme des objets de cuisine est partagée par de nombreuses marques et dans l'air du temps. Il résulte des photographies de batteurs mixeurs contemporains produites par les défenderesses que la forme de la tête arrondie constitue une tendance sur ce marché. S'agissant des dimensions, celles ci sont certes avoisinantes mais ce fait ne saurait constituer en soi une faute. La société WHIRPOOL ne saurait en outre revendiquer un monopole sur le système de pivot de sa tête, ni sur l'insertion du moteur dans la tête et non dans le pied. De même, le fait que le nom du batteur mixeur utilise la lettre K ou que celui-ci soit reproduit dans une petit cercle, à l'instar du signe ©, ne peut être reproché à la société KENWOOD dans la mesure où cette lettre constitue la première de son nom et est donc de nature à permettre son identification, d'autant que sa gamme de batteur mixeur utilisait les lettres « KM », le choix de « kMix » permettant ainsi d'assurer une continuité entre les deux gammes. En outre, sur le marché français, les sociétés demanderesses n'ont pas choisi d'utiliser cette lettre pour commercialiser leur produit identifié sous une autre dénomination. Il résulte des pièces versées au débat que la publicité pour l'Artisan de KITCHENAID est parue en 2007 puis dans les magazines « Marions-nous » en mars 2008, « Coté Sud » en octobre 2008 et « Ideat » en novembre 2008. Cette publicité très sobre, représente le batteur mixeur Artisan en couleur rouge, de profil, la tête levée et munie d'un fouet plongeant dans un bol, avec une légende : « l'original depuis 1937 ». . La publicité pour le kMix, publiée en mars 2008 dans le bimestriel « Viva déco » représente ce produit dans la même couleur, la même position et avec le même accessoire. La photographie est surplombée de la légende « the art of cooking ». La ressemblance est frappante entre les deux publicités, tant au niveau de la photographie que du caractère sobre et épuré de la communication. Celle pour le kMix constitue la copie de celle pour l'Artisan. En copiant cette publicité, les sociétés défenderesses ont indûment profité des investissements publicitaires réalisés par la société KITCHENAID. De plus, cette publicité a été diffusée au moment où le batteur mixeur kMix était lancé sur le marché français afin de prendre des parts de marché à son concurrent, l'Artisan. La reprise de la publicité a permis à la société KENWOOD de réaliser des économies et en outre de bénéficier de la notoriété d'un produit évocateur. En s'inscrivant dans le sillage de sa concurrente, pour en tirer un profit commercial, la société KENWOOD a commis, au sens de l'article 1382 du Code civil une faute. Sur les mesures réparatrices II résulte de l'attestation de Dirk V, directeur général de KITCHENAID EUROPA Inc que les investissements publicitaires et commerciaux réalisés en France se sont élevés à 720.000 euros en 2006, 905.250 euros en 2007 et 1.248.000 euros en 2008 dont 95% sont liées au batteur mixeur Artisan. La société KITCHENAID, dont la politique commerciale et publicitaire portant sur l'Artisan ne s'est pas limitée à cette publicité ainsi que l'établissent les nombreuses pièces qu'elle verse au débat, ne justifie pas du montant du coût de la réalisation de la publicité. Dans ces conditions, son préjudice lié à la copie et à la publication de la publicité, dont il n'est justifié que d'une parution, sera évalué à la somme de 150.000 euros. La société KENWOOD sera condamnée à payer cette somme car il n'est pas justifié du financement par la société DE LONGHI FRANCE, distributeur, de la publicité litigieuse pour le kMix. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la mesure de publication judiciaire. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et sera ordonnée. La société KENWOOD LIMITED succombant, elle sera condamnée aux dépens. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société KITCHENAID EUROPA Inc.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare nul l'enregistrement de la marque tridimensionnelle française n° 98 726 392 pour défaut de caractère distinctif, Déboute en conséquence la société WHIRPOOL PROPERTIES Inc de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque, Ordonne la transcription de la présente en marge du Registre national des marques, sur réquisition du greffier, dans le mois suivant la signification du jugement et une fois celui-ci devenu définitif, et à défaut autorise la partie la plus diligente à y faire procéder dans les mêmes délais et conditions,Déboute la société KITCHENAID EUROPA Inc.de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, Dit que la société KENWOOD LIMITED a commis des agissements parasitaires à l'encontre de la société KITCHENAID EUROPA Inc., Condamne la société KENWOOD LIMITED à payer à société KITCHENAID EUROPA Inc. la somme de 150.000 (cent cinquante mille) euros en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre des agissements parasitaires, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société KENWOOD LIMITED aux dépens qui seront recouvrés Grégoire Triet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société KENWOOD LIMITED à payer à la société KITCHENAID EUROPA Inc la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.