Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le président de Clermont Auvergne Métropole lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont trois mois avec sursis à compter du 1er juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne Métropole une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et, notamment, financière ; en effet, il est privé du bénéfice de son traitement mensuel alors qu'il se trouve dans une situation financière délicate, contraint de contracter un prêt personnel pour anticiper l'absence de versement de son traitement ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée dès lors que l'autorité hiérarchique s'est bornée à reprendre les éléments de l'avis du conseil de discipline ;
- les faits reprochés ne sont pas suffisamment établis dès lors qu'ils se sont produits en l'absence de témoin, qu'il n'est pas établi qu'il se trouvait dans un état d'ébriété au moment des faits reprochés alors qu'il avait seulement souffert d'une insomnie la nuit précédant les faits reprochés ;
- la décision en litige est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, à supposer qu'ils soient exacts ; le conseil de discipline avait rendu un avis favorable pour une exclusion temporaire, moins sévère, de seulement 15 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, Clermont Auvergne Métropole, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est célibataire, sans enfant et qu'il perçoit des virements occasionnels d'une tierce personne ; la durée limitée de privation de traitement et les liquidités financières dont dispose le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, ce dernier est suffisamment motivé, les faits reprochés sont matériellement établis et ont fait l'objet d'un rapport disciplinaire ; en outre, le requérant a reconnu lui-même s'être emporté et avoir lancé un couvercle de poubelle en direction de son collègue de travail ; ce comportement totalement inapproprié nécessitait qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée ; le quantum de la sanction est proportionné à la gravité des faits reprochés, en tenant compte néanmoins, de l'absence d'antécédents disciplinaires du requérant et sans retenir un état d'ébriété au moment des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2301280 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 juin à 9h30 en présence de M. Manneveau, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- les observations de Me Makhlouche, avocate de M. A, substituant Me Marion qui reprend ses écritures, en détaillant la situation financière très précaire de M. A et indique que les virements identifiés par la partie adverse comme provenant d'une tierce personne étant en capacité de le soutenir financièrement étaient en réalité une aide tout à fait ponctuelle de la part de sa mère ;
- et les observations de Me Cadot, avocat de Clermont-Auvergne métropole, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A, adjoint technique principal de 2ème classe exerce ses fonctions depuis 2005 dans un premier temps pour la ville de Clermont-Ferrand puis en 2017 à Clermont Auvergne Métropole, au sein des services techniques, en qualité d'agent d'entretien de l'espace public. A la suite de faits intervenus à la prise du service le 1er juillet 2022, M. A a fait l'objet d'un rapport disciplinaire en date du 25 janvier 2023, sollicitant une sanction disciplinaire du 3ème groupe, à savoir une exclusion temporaire de 6 mois. Le 27 février 2023, le conseil de discipline a rendu un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours avec sursis. Par un arrêté du 12 mai 2023, le président de Clermont Auvergne Métropole a infligé à M. A une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont trois mois avec sursis à compter du 1er juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le président de Clermont Auvergne Métropole lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont trois mois avec sursis à compter du 1er juin 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Clermont Auvergne Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Clermont Auvergne Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Clermont Auvergne Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Clermont Auvergne Métropole.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Eco/nv