INPI, 18 janvier 2013, 12-3000

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-3000
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : IBERIANA ; IBERICA
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 10441137 ; 3915419
  • Parties : MARKANT HANDELS UND SERVICE / NATHALIE L AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "IBERICA" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 12-3000 / OT Le 18 janvier 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame N LECHAT, agissant pour le compte de la société "IBERICA" en cours de formation, a déposé le 24 avril 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 915 419 portant sur le signe verbal IBERICA. Le 11 juillet 2012, la société MARKANT Handels- und Service GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale IBERIANA, déposée le 24 novembre 2011 et enregistrée sous le n° 10 441137. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 27 juillet 2012, sous le numéro 12-3000. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; conserves de viande ou de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine. Riz, tapioca, sagou ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Fruits et légumes frais. Eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; services de bars" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Fruits et légumes séchés et surgelés ; Fruits et légumes en conserve ; Gelées de fruits et de légumes ; Confitures. Fruits, légumes frais. Boissons non alcoolisées". CONSIDERANT que les "Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; boissons lactées où le lait prédomine. Riz, tapioca, sagou ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Fruits et légumes frais. Eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; services de bars" de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires, à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les "Conserves de viande ou de poisson" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de viandes ou de poissons dont la conservation est assurée par le conditionnement dans un récipient étanche et par un traitement par la chaleur ; Que ces produits n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les "fruits et légumes en conserve" de la marque antérieure invoquée, qui désignent des fruits et légumes ayant subi une préparation particulière en vue de leur conservation ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal IBERICA, présenté en lettres minuscules d'imprimerie, à l'exception de la lettre d'attaque en majuscule ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination IBERIANA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les dénominations en présence ont en commun un élément verbal comportant la séquence IBERI- ; Que toutefois, visuellement, les éléments verbaux IBERICA et IBERIANA diffèrent par leur désinence, respectivement -CA et -ANA ; Qu'en effet, si ces séquences sont également composées de lettres A, elles diffèrent grandement visuellement par la présence des consonnes respectives N dans la marque antérieure et C dans le signe contesté ; Qu'ainsi, cette circonstance risque d'échapper au consommateur qui ne se livrera pas à un examen détaillé des signes ; Que phonétiquement, les dénominations précitées se distinguent par leurs syllabes finales, respectivement [na] pour la marque antérieure et [ka] pour le signe contesté ; Qu'ainsi, si les signes conservent bien certaines lettres communes, il n'en demeure pas moins que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais comme une dénomination distincte et dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d'ensemble visuelle et phonétique différente et écarter tout risque de confusion ; Qu'en outre, il convient de relever que la séquence commune IBERI est susceptible de renvoyer au terme "ibère" et donc de décrire une caractéristique des produits et services en cause (à savoir leur origine) ; Qu'ainsi le consommateur des produits et services en cause sera d'autant plus sensible aux différences visuelles et phonétiques engendrées par les séquences finales respectives des signes. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, le signe verbal contesté IBERICA ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure IBERIANA. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits et services en cause ; Qu'enfin, s'il est vrai, comme le relève la société opposante que l'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l'identité ou la similarité des produits et services, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Qu’ainsi, le signe verbal IBERICA peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale IBERIANA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 12-3000 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuriste