Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2017, 16-21.080

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-07-05
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2016-03-24
Cour de cassation
2012-04-11
Cour de cassation
2009-05-12
Tribunal de commerce de Toulon
2005-06-08

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° U 16-21.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bruno X..., domicilié [...], 2°/ Mme Sabine X..., domiciliée [...], tous deux agissant en qualité d'héritiers de Gérard X..., contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Cetelem, cette dernière venant aux droits de la BNP Paribas Lease Group, 2°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Omoutboard marine France, venant aux droits de la société OM France, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 24 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 11 avril 2012, pourvois n° 11-16.220 et 11-14.870), que Gérard X... a souscrit auprès de la société Locunivers, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, anciennement dénommée Cetelem (le crédit-bailleur), un contrat de location avec option d'achat d'un navire vendu au crédit-bailleur par la société OMC Outboard marine France (le fournisseur) ; que, le navire ayant fait naufrage, Gérard X... a assigné le fournisseur et le crédit-bailleur pour voir prononcer la résolution de la vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, et condamner le fournisseur à lui verser des dommages-intérêts ; que, ce dernier, ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 mars 2001, M. Y..., nommé liquidateur, est intervenu à l'instance ; que Gérard X... étant décédé en cours d'instance, M. Bruno X... et Mme Sabine X... (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que les consorts X... font grief à

l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que, si sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts dont le montant excède le montant fixé par décret en Conseil d'Etat, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ladite loi ; qu'en considérant que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'étaient pas applicables à la relation contractuelle litigieuse en raison du montant de l'opération litigieuse après avoir cependant constaté que les parties se sont placées sous le régime de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en méconnaissance des articles 3 et 17 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties auraient manifesté, sans équivoque, leur volonté de soumettre le crédit-bail aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, a exactement retenu que le litige était hors du champ de la loi sur le crédit à la consommation et relevait du droit commun des contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que les consorts X... font le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en les déboutant de leur demande tendant à la résolution du contrat de crédit-bail et de leur demande subséquente de dommages-intérêts sans répondre aux conclusions des consorts X... qui invoquaient la garantie des vices cachés en raison du caractère totalement défectueux du navire qui était atteint d'un vice de construction dans l'assemblage du pont avec la coque, tel que l'avait relevé l'expert dans son rapport, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que les consorts X... ne produisent que leurs conclusions d'appel du 26 janvier 2016, auxquelles, selon eux, il n'aurait pas été répondu, alors que la cour d'appel a déclaré ces conclusions irrecevables par un chef du dispositif non critiqué ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à la résolution du contrat de crédit-bail et de leur demande subséquente de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU' « à considérer que les parties se sont placées sous le régime de la loi invoquée, celle-ci excluait de son champ d'application les opérations dont le montant était supérieur à une somme fixée par décret, plafond successivement porté à 21 500 € par le décret du 2 février 2001 et actuellement de 75 000 € (article L. 311-3,2° du code de la consommation) et l'offre préalable de location avec promesse de vente a porté sur un bateau d'une valeur de 189.036, 78 € (1 240 000 F), qui excède même ce dernier plafond » ALORS QUE si sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts dont le montant excède le montant fixé par décret en Conseil d'Etat, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par la dite loi ; qu'en considérant que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'étaient pas applicables à la relation contractuelle litigieuse en raison du montant de l'opération litigieuse après avoir cependant constaté que les parties se sont placées sous le régime de la loi du 10 janvier 1978, la Cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en méconnaissance des articles 3 et 17 de la loi du 10 janvier 1978 ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à la résolution du contrat de crédit-bail et de leur demande subséquente de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur ce terrain-là, concluant à titre subsidiaire, les consorts X... font valoir que la société Locunivers était responsable envers M. X... des vices cachés et des non- conformités du navire loué ; qu'elle avait l'obligation de délivrer une chose conforme, c'est- à-dire un navire neuf et non un navire d'occasion ; qu'en livrant un navire défectueux, qui a naufragé, elle a commis les manquements qui justifient la résolution du contrat sur le fondement combiné des articles 1719, 1720, 1721 et 1184 du Code civil lesquels, ajoutés à l'article 1147 du Code civil constituent le fondement de la demande en indemnisation et en réparation des préjudices qui ont été soufferts par M. X.... Mais M. X... a approuvé la facture émise par la société Catalans Yachting vendeur du bateau Chris A... en y portant la mention manuscrite, précédée de sa signature, le 2 juillet 1992 , jour du procès-verbal de réception : «facture approuvée bon pour financement ». Or, cette facture désigne le navire comme étant un « Chris A... 1991 », type « 360 cruiser démonstration », « moteurs env. 82 h » et mentionne aussi : « nettoyage int. et ext. + remplacement moquette et vaigrage taché ». Il ne s'agissait donc pas d'un bateau neuf, ce qui a été accepté par M. X..., transaction à propos de laquelle la société BNP Paribas PF souligne, non sans pertinence, qu'elle s'est accompagnée pour M. X... d'autres contreparties figurant sur la facture (« cadeaux pour remplacement Arcoa : « un groupe diesel 6 Kva, un radar d'occasion et un B... Bidi »). La demande de résolution du contrat de crédit-bail présentée par les consorts M. X... et leur demande subséquente de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice X... sera donc rejetée » ALORS QU' en déboutant les consorts X... de leur demande tendant à la résolution du contrat de crédit-bail et de leur demande subséquente de dommages-intérêts sans répondre aux conclusions des exposants qui invoquaient la garantie des vices cachés en raison du caractère totalement défectueux du navire qui était atteint d'un vice de construction dans l'assemblage du pont avec la coque, tel que l'avait relevé l'expert dans son rapport, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;