Cour de cassation, Première chambre civile, 9 mai 2019, 18-11.118

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-05-09
Cour d'appel d'Amiens
2017-10-24

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° H 18-11.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X... E... , domiciliée [...] , 2°/ à M. W... E... , domicilié [...] , 3°/ à M. K... E... , domicilié [...] , 4°/ à Mme S... P... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme H..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme X... E... et de MM. W... et K... E... , l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Amiens, 24 octobre 2017), que, les 6 et 22 juillet 2010, Mme H..., antiquaire, a assigné Mme E... et son époux, L... E... , en paiement de plusieurs achats de meubles qui auraient été réalisés entre le 2 octobre 2006 et le 28 novembre 2008 ; que, L... E... étant décédé en cours d'instance, Mme H... a appelé en cause ses héritiers, Mme X... E... ainsi que MM. W... et K... E... ; que la demande au titre des achats qui auraient été effectués entre le 2 octobre 2006 et le 6 juillet 2008 a été déclarée irrecevable, comme prescrite ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé :

Attendu que Mme H... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande au titre des achats effectués, selon elle, par L... E... entre le 7 juillet et le 28 novembre 2008 ; Attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme H... verse aux débats des documents par elle rédigés et signés, que si, sur l'un deux listant les sommes reçues, se trouve apposée à plusieurs reprises une signature par elle attribuée à L... E... , ce document, établi sur plusieurs feuilles individuelles dont certaines mentions sont peu lisibles, ne peut suffire à démontrer l'intervention des ventes alléguées et l'existence de la créance de Mme H..., laquelle, commerçante au moment des faits invoqués, ne produit aucun document comptable de nature à prouver le bien-fondé de la créance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement estimé que les éléments de preuve soumis permettaient d'écarter la créance invoquée ;

que le moyen ne peut être accueilli

;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de Mme G... H... irrecevable pour la période comprise entre le 2 octobre 2006 et le 6 juillet 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en paiement, en ce qu'elle porte sur des achats qui auraient été effectués entre le 2 octobre 2006 et le 6 juillet 2008, soit plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, se trouve prescrite en application de la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation pour les actions exercées par les professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, ce étant ajouté que le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et qui ne relève pas de l'appréciation du juge ou du conseiller de la mise en état mais du tribunal et de la cour d'appel statuant au fond ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, Mme H... agit en qualité de professionnelle exerçant sous l'enseigne Le Lion d'Argent, pour le recouvrement d'une créance qui serait née de l'acquisition d'antiquités par M. E... son client ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir que les époux E... ont agi dans le cadre d'une activité professionnelle, il convient de leur reconnaître la qualité de consommateurs ; que dans ces conditions, le délai de prescription de deux ans à compter du jour de l'intervention de la vente alléguée sera appliqué aux faits de l'espèce ; que la créance invoquée porte sur des achats qui auraient été effectués par M. E... entre le 2 octobre 2006 et le 28 novembre 2008 ; que les deux premiers actes interruptifs de prescription ayant été introduits les 6 et 22 juillet 2010, il convient de constater que la créance invoquée pour les achats effectués entre le 2 octobre 2006 et le 6 juillet 2008 est prescrite ; ALORS QU' il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale des actions exercées par les professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs d'établir qu'il a la qualité de consommateur ; qu'en considérant que cette qualité devait être reconnue aux époux E... , au motif « qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir que les époux E... ont agi dans le cadre d'une activité professionnelle, il convient de leur reconnaître la qualité de consommateurs » (motifs adoptés du jugement entrepris du 7 décembre 2015, p. 3, alinéa 9), cependant qu'il appartenait aux consorts E... , qui invoquaient la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, de rapporter positivement la preuve de la qualité de consommateurs des acquéreurs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme G... H... de sa demande en paiement au titre des ventes relatives à la période comprise entre le 7 juillet et le 28 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QU' il n'est dérogé à l'exigence d'une preuve littérale pour tout acte dépassant la somme de 1.500 € qu'en cas d'impossibilité morale de produire un écrit ou en présence d'un commencement de preuve devant être complété ; que la seule existence de liens éventuels d'amitié ne suffit pas à constituer l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ; que l'inventaire des biens vendus et le registre des ventes sont des documents rédigés et signés de la main de Mme H... et n'émanent pas d'L... E... aux héritiers duquel ils sont opposés ; qu'enfin si les héritiers E... contestent la signature attribuée au défunt figurant sur le document listant les sommes reçues, ce document, établi sur plusieurs feuilles individuelles comportant des mentions peu lisibles, est dépourvu de valeur probante ; qu'enfin, Mme H..., qui était commerçante, ne produit aucun document comptable susceptible d'établir le bien-fondé de la créance ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en constatant que la signature de M. L... E... figurant sur les documents produits aux débats était contestée par ses héritiers, sans cependant procéder à une vérification d'écritures sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en affirmant que la signature de M. E... figurait sur un document « établi sur plusieurs feuilles individuelles comportant des mentions peu lisibles », et dès lors « dépourvu de valeur probante », suggérant ainsi qu'elle pouvait statuer sans tenir compte de ce document, cependant qu'un document constitué de plusieurs feuilles et comportant des mentions peu lisibles, mais non pas illisibles donc, n'est nullement inexploitable, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1373 du code civil.