Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 novembre 2008, 07-16.751

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-11-18
Cour d'appel de Lyon
2007-04-19

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Lyon, 19 avril 2007), que par contrat du 3 mars 2004, la société SRL Robinetterie (la société SRL) est devenue l'agent commercial de la société Valvitalia SPA (la société Valvitalia) ; que ce contrat, complété par un acte rédigé en langue anglaise signé par les parties le 4 mars 2004, a été résilié par la société Valvitalia le 31 mars 2004 ; que la société SRL n'ayant pas honoré deux factures, la société Valvitalia l'a assignée en paiement ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en règlement de commissions en prétendant avoir été liée avec elle par un contrat tacite d'agent commercial, antérieurement au 3 mars 2004 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société SRL fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'agent commercial est un mandataire chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, industriels ou commerçants ; que le contrat d'agence commerciale peut être prouvé par tous moyens ; qu'en l'espèce, en refusant de reconnaître qu'un contrat d'agence tacite avait lié la société SRL et la société Valvitalia, quand il ressortait de ses propres constatations qu'aux termes d'un écrit daté du 4 mars 2004, la société Valvitalia avait expressément reconnu que la société SRL était intervenue à titre d'intermédiaire pour la conclusion de plusieurs commandes, émanant notamment des sociétés GSO et Saipem, et avait en conséquence accepté de verser des commissions à la société SRL en rémunération de ces services, les juges d'appel, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 134-1 du code de commerce ; 2°/ que l'agent commercial est un mandataire chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, industriels ou commerçants ; que la négociation suffit ainsi à caractériser l'agence commerciale, qui n'est pas nécessairement subordonnée à la conclusion directe des contrats par l'agent ; qu'en l'espèce, en déniant l'existence d'un contrat d'agence commerciale ayant lié les sociétés SRL et Valvitalia, au motif erroné que les commandes avec les sociétés GSO et Siapem Yoho avaient été conclues directement avec la société Valvitalia, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce ; 3°/ que le procès-verbal du 4 mars 2004, dont les stipulations étaient divisibles, complétait certes pour une part l'accord du 3 mars 2004 destiné à régir les relations futures des parties, mais tendait également, pour une autre part, à régler leurs relations passées, en corroborant à ce titre l'existence d'un contrat d'agent commercial existant d'ores et déjà entre les sociétés SRL et Valvitalia ; qu'en déniant néanmoins tout effet à l'ensemble des énonciations du procès-verbal du 4 mars 2004, au motif erroné qu'il n'avait plus de cause ensuite de la résiliation de l'accord du 3 mars 2004, quand cette résiliation ne pouvait priver de cause les énonciations afférentes aux relations passées des parties, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1217 et suivants du code civil ; 4°/ qu'en retenant que la société SRL ne justifiait d'aucune commande passée par son intermédiaire entre les sociétés Valvitalia et GSO, d'une part, et Siapem Yoho, d'autre part, quand, dans un "procès-verbal de réunion" daté du 4 mars 2004 et signé des représentants de la société Valvitalia, cette dernière reconnaissait expressément le rôle joué par la société SRL pour l'obtention des contrats avec la société GSO ainsi qu'avec la Saipem-Spie Capag, et acceptait en conséquence de verser des commissions à ce titre, les juges d'appel ont dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que la société SRL a soutenu dans ses conclusions d'appel, que la durée de sa relation contractuelle avec la société Valvitalia de moins d'un mois rendait manifestement sans cause le document signé le 4 mars 2004 pour solliciter l'annulation de l'accord qui y figurait et n'a pas allégué que les stipulations de cet acte étaient divisibles ; Attendu, en second lieu, que loin de constater que la société SRL était intervenue en qualité d'intermédiaire ou de négociateur pour la conclusion de plusieurs commandes au profit de la société Valvitalia, l'arrêt retient que le rôle de la société SRL a consisté en une présence aux côtés de la société Valvitalia lors de négociations commerciales ayant abouti à la signature de contrats directement par cette dernière ; Attendu, enfin, que les juges du fond qui ont dû se livrer à l'interprétation du document du 4 mars 2004 rédigé en langue étrangère, ont souverainement estimé qu'il était destiné à régler les relations antérieures des parties et qu'il démontrait l'absence d'un contrat d'agent commercial préexistant entre elles ; D'où il suit que le moyen contraire aux conclusions est irrecevable en sa troisième branche, manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société

SRL reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation d'un acte juridique ne peut entraîner la caducité que des actes juridiques qui trouvaient leur cause dans l'acte résilié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de faire produire leurs effets aux stipulations du procès-verbal du 4 mars 2004 par lesquelles la société Valvitalia, concernant les relations passées entre les parties au titre de contrats déjà conclus, s'était engagée à verser diverses commissions et sommes à la société SRL, au motif erroné que l'acte litigieux ne pouvait plus produire aucun effet dans la mesure où il n'avait plus de cause ensuite de la résiliation du contrat du 3 mars 2004 ; qu'en se déterminant de la sorte, quand cette résiliation n'avait pu priver de cause ni d'effet les stipulations, divisibles, du procès-verbal du 4 mars 2004, afférentes aux commissions et sommes dues à l'exposante à raison des relations antérieures des parties, distinctes des autres stipulations se rattachant au contrat résilié du 3 mars 2004, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1217 et suivants du code civil ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet et les termes du litige, déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société SRL n'excipait de l'absence d'effet de l'accord du 4 mars 2004 qu'en ce qu'il aurait opéré une réduction du taux de ses commissions par rapport au taux initialement fixé dans le cadre du contrat d'agence commerciale tacite, réduction qui n'aurait pu être acceptée qu'en perspective des relations futures entre les parties ; qu'ainsi, l'absence d'effet du procès-verbal du 4 mars 2004 n'était invoquée par l'exposante que pour autant que l'existence du contrat d'agence commerciale tacite ayant lié les parties antérieurement était reconnue ; qu'au contraire, au cas où cette existence serait déniée par les juges du fond, l'exposante soutenait qu'en application de l'accord du 4 mars 2004, la société Valvitalia lui devait "a minima", la somme de 38 110,95 euros, demandant bien ainsi, subsidiairement, que cet accord produise ses effets en ce qu'il obligeait la société Valvitalia à payer certaines commissions, fussent-elles inférieures à celles qui auraient été dues en exécution du contrat tacite ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'ensemble des demandes de l'exposante et la priver de tout droit à commission, que "les deux parties s'accordent sur le fait que cet accord du 4 mars ne peut recevoir aucun effet", la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'il résulte des productions que les parties ont chacune invoqué la perte de cause de l'acte du 4 mars 2004 et que la société SRL après avoir sollicité l'annulation de cet acte a seulement réclamé le paiement de commissions à concurrence de la somme de 57 440,37 euros ; qu'ayant constaté l'accord des parties sur le fait que l'accord du 4 mars 2004 ne pouvait recevoir aucun effet puisqu'il n'avait plus de cause à la suite de la résiliation du contrat d'agence commerciale du 3 mars 2004, la cour d'appel, saisie des seules prétentions des parties, a satisfait aux exigences des textes susvisés; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SRL Robinetterie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SRL Robinetterie à payer à la société Valvitalia SPA la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.