AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Franfinance, nouvelle dénomination de CREG, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 5, place de la Pyramide, Tour générale, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit ;
1 / de M. Dominique X..., demeurant à Beuvry (Pas-de-Calais), ...,
2 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Confort meubles, demeurant à Béthunes (Pas-de-Calais), place Lamartine, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance, de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a commandé à la société Confort meubles, depuis déclarée en réglement puis en liquidation judiciaire, du mobilier de cuisine ;
que cette acquisition était financée en partie au moyen d'un crédit consenti par la société CREG, devenue Franfinance, crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que, la commande n'ayant pas été livrée, M. X... a assigné les deux sociétés en résolution des contrats de vente et de prêt ;
que la société Franfinance lui a demandé la restitution du capital prêté ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 juin 1992) a prononcé la résolution de la vente aux torts de la société venderesse, prononcé la résolution du prêt par voie de conséquence et débouté la société Franfinance de sa demande en restitution ;
Attendu que la société fait grief à cette décision d'avoir refusé d'ordonner la restitution du capital prêté alors que, les parties à un contrat annulé ou résolu devant être remises dans l'état où elles étaient auparavant, la cour d'appel aurait violé l'article
1184 du Code civil et les articles 9 et 10 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Mais attendu qu'il apparaît des énonciations des juges du fond que la livraison de la commande n'a pas été effectuée et que la société de crédit a délivré les fonds à la société venderesse sans s'assurer qu'elle l'eût été ; que le prêteur, qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal ;
qu'en statuant comme il fait, l'arrêt n'a pas encouru le grief du moyen, lequel ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort meubles, l'allocation de la somme de 12 000 francs sur le fondement du texte susvisé ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance, envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.