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Conseil d'État, 3ème Chambre, 14 mars 2022, 454442

Mots clés
pourvoi • condamnation • maire • préjudice • principal • réintégration • réparation • requête • requis • ressort • statuer • subsidiaire • transmission

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
14 mars 2022
Cour administrative d'appel de Versailles
10 mai 2021
Cour administrative d'appel de Versailles
11 juillet 2019
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 novembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    454442
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:454442.20220314
  • Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler les décisions des 30 mars et 3 avril 2014 par lesquelles le maire d'Argenteuil a prononcé son licenciement, d'enjoindre à la commune d'Argenteuil de le réintégrer dans ses fonctions, de condamner la commune à lui verser une indemnité mensuelle de 2 501,85 euros depuis mai 2014 jusqu'à sa réintégration et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, et à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 60 024 euros pour licenciement abusif et/ou sans cause réelle et sérieuse, de 27 898,96 euros pour ses indemnités de chômage, de 4281,40 euros pour ses congés payés, et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive. Par un jugement n° 1409184 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17VE00143 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M A, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions des 30 mars 2014 et 3 avril 2014 prononçant le licenciement de M. A, a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 6 748,80 euros au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 20VE02614 du 10 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. A tendant à ce qu'elle prescrive, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt du 11 juillet 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 23 février 2022, notifié le 24 février 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que l'arrêt attaqué : - a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'exécution de l'arrêt du 11 juillet 2019 impliquait que la commune d'Argenteuil procède à la reconstitution de sa carrière, bien que cet arrêt du 11 juillet 2019 ne se prononce pas sur sa situation statutaire ; - est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, dès lors qu'il juge que la transmission à l'IRCANTEC par la commune d'Argenteuil d'une attestation employeur et d'une demande individuelle modificative de carrière cotisée lui permettait d'obtenir sa pension de retraite, alors que seule une décision de radiation des cadres lui aurait permis d'obtenir celle-ci. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Argenteuil. Fait à Paris, le 14 mars 202Le conseiller d'Etat désigné : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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