Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 30 décembre 2014, 14NC01085

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    14NC01085
  • Type de recours : Autres
  • Décision précédente :tribunal administratif de Strasbourg, 27/05/2014
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000032346070
  • Rapporteur : Mme Pascale ROUSSELLE
  • Rapporteur public :
    M. LAUBRIAT
  • Président : M. COUVERT-CASTÉRA
  • Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2014-12-30
tribunal administratif de Strasbourg
2014-05-27

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour la SAS Société Métallurgique du Rhin, dont le siège est situé ZI Est, 8, rue de la Gare à Hombourg (68490), par Me Grousset et Me A... ; la Société Métallurgique du Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906071 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 et des majorations correspondantes, s'élevant au total à 148 356 239 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait accepter de procéder à une substitution de base légale sans méconnaître le principe du respect de la procédure contradictoire prévu à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales relatives à l'obligation d'information du contribuable sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers ; - les documents communiqués, et notamment les propositions de rectification adressées à la Société Alsacienne de Matières Premières, sont partiellement occultés et raturés et ne lui ont pas permis de présenter des observations ; - la modification des bases d'imposition, intervenue en cours d'instance entache d'insuffisance la motivation de la proposition de rectification et l'a privée de la possibilité de présenter utilement ses observations ; - s'agissant des impositions antérieures au 1er janvier 2007, l'article 271 du code général des impôts ne pouvait fournir une nouvelle base légale permettant de maintenir ces impositions, fondées initialement sur les dispositions combinées du 2° de l'article 272 et du 4° de l'article 283 du code général des impôts ; - la réponse aux observations du contribuable en date du 9 juin 2009 a privé la société du recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la signification de la proposition de rectification étant intervenue tardivement, elle n'a pu interrompre la prescription ; - elle ne pouvait être regardée comme ayant connaissance d'un système de fraude dès lors qu'au titre des années 2005, 2006 et 2008, l'administration n'établit pas chez son fournisseur l'existence d'un schéma frauduleux et, à titre subsidiaire, s'agissant de l'année 2007, l'administration n'établit pas qu'elle avait connaissance du schéma frauduleux mis en évidence chez son fournisseur ; - ni le paiement direct du fournisseur de cathodes, qui n'était pas inhabituel contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, ni le retard de facturation, au demeurant non établi, ne permettent de considérer qu'elle avait connaissance d'un système frauduleux ; - elle n'avait, pas davantage, connaissance d'une vente à perte de son fournisseur ni des prix exacts du marché ; - le dégrèvement accordé à la Société Métallurgique du Rhin démontre qu'elle ne pouvait avoir connaissance des errements de la Société Alsacienne de Matières Premières ; - l'administration a failli à son obligation de justifier, en amont, de l'accomplissement à son égard de son devoir d'alerte et de contrôle vis-à-vis des pratiques de la Société Alsacienne de Matières Premières ; - l'administration a transféré à la Société Métallurgique du Rhin les tâches de contrôle qui lui incombent normalement, et a ainsi méconnu les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la Société Métallurgique du Rhin, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - l'acte de signification du 29 décembre 2008 ne comporte ni mention relative à l'impossibilité de signifier à personne ni mention des vérifications effectuées par l'huissier de justice relatives au siège social de la société ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour la Société Métallurgique du Rhin, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle conclut également à ce que la Cour ordonne une expertise des comptes bancaires des sociétés Alsacienne de Matières Premières, Affineries de l'Est, Financière Rhénane et Cofralux ; elle soutient, en outre, que : - le refus de l'administration d'apporter des informations sur les motifs du dégrèvement accordé porte atteinte au principe de loyauté ; - il est porté atteinte aux principes, résultant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'égalité des armes et de procès équitable, dès lors qu'en l'espèce sont en litige des biens matériels et immatériels, au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ; - il est porté atteinte au principe de l'égalité des armes garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'administration, chargée de collecter l'impôt, est juge et partie dès lors qu'elle seule peut avoir accès aux données comptables de la Société Alsacienne de matières premières, de son dirigeant et des sociétés qu'il contrôle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour la Société Métallurgique du Rhin, par Me Grousset ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu le code

de procédure civile ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - les observations de Me Grousset, avocat de la Société Métallurgique du Rhin et celles de M.C..., pour le ministre des finances et des comptes publics ; 1. Considérant que la Société Métallurgique du Rhin a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration lui a notifié une proposition de rectification, en date du 29 décembre 2008, par laquelle elle a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par son fournisseur de cathodes de cuivre et de nickel, la Société Alsacienne de Matières Premières ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge le 7 septembre 2009, à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire ; que, par le jugement attaqué, en date du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Métallurgique du Rhin, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant qu'il résulte des mentions portées par le comptable du service des impôts des entreprises de Mulhouse sur le bordereau de situation établi le 5 décembre 2014 que l'administration a accordé à la Société Métallurgique du Rhin, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, la remise des intérêts de retard, à concurrence de la somme de 3 519 242 euros, en raison de la procédure de sauvegarde mise en oeuvre par le tribunal de grande instance de Mulhouse au bénéfice de cette société ; que les conclusions de la requête relatives à ces intérêts de retard sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le

surplus des conclusions de la Société Métallurgique du Rhin : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ses mémoires enregistrés les 27 avril 2013, 29 novembre 2013 et 10 décembre 2013 devant le tribunal administratif de Strasbourg, la Société Métallurgique du Rhin avait soulevé un moyen tiré de ce que les diligences normales incombant à un assujetti exerçant son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne sauraient être étendues aux tâches de contrôle normalement dévolues à l'administration, sous peine de violer les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment répondu à ce moyen au point 26 du jugement attaqué ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la Société Métallurgique du Rhin de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ce moyen ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la motivation de la proposition de rectification : 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; 5. Considérant, en premier lieu, que la Société Métallurgique du Rhin reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 29 décembre 2008, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la Société Métallurgique du Rhin soutient que la proposition de rectification en date du 29 décembre 2008 est insuffisamment motivée dès lors que, l'administration ayant sollicité, et obtenu, devant le tribunal administratif de Strasbourg, qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle mentionnée dans cette proposition de rectification, l'administration devait compléter la motivation figurant dans ce document, en indiquant notamment la liste des factures au titre desquelles le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée restait remis en cause ; que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification notifiée à la contribuable étant suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la désignation des factures pour lesquelles l'administration remettait en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dont les montants globaux étaient indiqués en page 16 et dont le détail figurait à l'annexe 20, la substitution de base légale à laquelle il a été procédé ne peut être regardée ni comme ayant eu pour effet d'entacher d'insuffisance la motivation de la proposition de rectification ni comme ayant eu pour effet de priver la contribuable d'une garantie prévue par la loi ; 7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le vérificateur n'ait pas mentionné dans la proposition de rectification du 29 décembre 2008 les années au titre desquelles la Société Alsacienne de Matières Premières avait fait l'objet d'un redressement assorti de pénalités pour manoeuvres frauduleuses est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de cette proposition de rectification adressée à la Société Métallurgique du Rhin, dès lors que l'administration a mentionné dans cette proposition qu'elle avait constaté l'existence d'un circuit frauduleux de type carrousel auquel participaient ces deux sociétés au cours de l'ensemble de la période d'imposition en litige ; S'agissant de la communication de documents obtenus de tiers : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; 9. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que celui-ci ne vise pas les documents, au surplus couverts par le secret professionnel, élaborés par l'administration fiscale elle-même, au nombre desquels figure une proposition de rectification adressée à un tiers ; qu'il suit de là que la circonstance que l'administration a transmis à la société requérante, les 18 mars 2009 et 5 mai 2009, des copies des propositions de rectification adressées à la Société Alsacienne de Matières Premières dans lesquelles toutes les mentions nominatives ou chiffrées, à l'exclusion de celles concernant directement la Société Métallurgique du Rhin, ont été occultées, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; 10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a communiqué à la Société Métallurgique du Rhin, à sa demande, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la copie des factures des fournisseurs de la Société Alsacienne de Matières Premières que la Société Métallurgique du Rhin réglait directement et qui ont servi à élaborer l'annexe 3 à la proposition de rectification, qui présente, opération par opération, les prix pratiqués par les différents intervenants dans le circuit de commercialisation des matières premières en cause ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; S'agissant de l'atteinte alléguée au principe de loyauté : 11. Considérant que ni les choix opérés par le service lors de la procédure de contrôle, quant à la nature des éléments et aux documents qu'il considérait devoir vérifier, notamment auprès d'un tiers comme la Société Alsacienne de Matières Premières, ni, en tout état de cause, l'absence de communication par l'administration à la contribuable du détail des dégrèvements qui lui ont été accordés par décision du 14 septembre 2011, intervenue postérieurement à la procédure d'imposition, ne sont susceptibles de caractériser l'atteinte au principe de loyauté qu'aurait commise l'administration, selon la société requérante, au cours de cette procédure ; S'agissant de l'atteinte alléguée aux principes issus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 12. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, la Société Métallurgique du Rhin ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, que les stipulations précitées ont été méconnues ; 13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel précité de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont la Société Métallurgique du Rhin prétendait disposer ne porte pas, par elle-même, atteinte au respect de ses biens, au sens de l'article 1er de ce protocole ; 14. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 11, la Société Métallurgique du Rhin n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée, et notamment les droits de la défense et " l'égalité des armes ", n'auraient pas été respectés durant la procédure d'imposition ; S'agissant de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable à la procédure suivie : " I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ; 16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires incluait, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de cette taxe ou à l'application du régime des livraisons intracommunautaires ; que, par suite, le litige relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante à la suite de la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé des factures établies par son fournisseur n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors même qu'il impliquerait une analyse de la réalité de l'activité économique de la société ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la Société Métallurgique du Rhin aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la prescription : 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ; que l'article L. 189 du même livre dispose : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; 18. Considérant qu'aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : " (...) La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme " ; qu'aux termes de l'article 653 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " la date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré (...) à domicile (...) L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise " ; qu'aux termes de l'article 656 du même code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 651 du code de procédure civile que l'administration peut notifier des redressements par la voie d'une signification d'huissier ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 653, 655 et 656 du même code qu'en cas de signification à domicile avec remise de la copie à l'étude de l'huissier de justice, la date de la signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire ; 19. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce la signification à domicile a été faite, ainsi qu'il résulte des mentions de l'avis de signification, le 29 décembre 2008 ; que l'huissier a laissé, à l'adresse de la Société Métallurgique du Rhin, un avis de passage, dont il est établi qu'il a été déposé au siège de l'entreprise dûment identifié comme tel, dans les conditions prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile ; que cet avis de passage, outre sa date, comportait l'indication de l'origine de l'acte et la nature de celui-ci ; que la circonstance alléguée que le siège social de la Société Métallurgique du Rhin ne disposait d'aucune boîte aux lettres et que l'entreprise était fermée pendant les congés de fin d'année n'est pas de nature à priver les mentions des actes d'huissier de leur force probante ; que, de même, si la requérante soutient que l'huissier n'a pas procédé aux vérifications de l'exactitude de l'adresse de la Société Métallurgique du Rhin ni mentionné les raisons qui ont fait obstacle à une signification le jour de son passage, il résulte des dispositions précitées du code de procédure civile que l'huissier ne peut déposer un avis de passage qu'en cas d'impossibilité constatée par lui de signifier à personne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le délai de prescription n'aurait pas été interrompu par la notification régulière d'une proposition de rectification avant l'expiration de ce délai doit être écarté ; S'agissant de l'application de la loi fiscale : 20. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2007 : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; que, d'autre part, aux termes du 3 de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; 21. Considérant que l'administration avait fondé initialement les redressements en litige sur les dispositions combinées du 2° de l'articles 272 et du 4° de l'article 283 du code général des impôts et a obtenu, devant le tribunal administratif de Strasbourg, qu'une nouvelle base légale, fondée sur les dispositions précitées des articles 271 et 272 de ce code, soit substituée à celle initialement retenue ; que, si la requérante soutient que, avant le 1er janvier 2007, l'administration ne pouvait, sauf à démontrer qu'il s'agissait d'opérations fictives, refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont acquittée par un opérateur, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 20 que, avant même l'adoption des dispositions spécifiques du 3 de l'article 272 du code général des impôts, les principes généraux de l'article 271 de ce code, en matière de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, transposés de l'article 17 de la sixième 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, permettaient à l'administration de refuser le bénéfice du droit à déduction à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les redressements étaient dépourvus de base légale doit être écarté ; 22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Omni Métal Service procédait à l'achat de cathodes de cuivre et de nickel pour les besoins de ses clients et en négociait directement les commandes auprès de deux opérateurs disposant d'entrepôts aux Pays-Bas ; que ces cathodes étaient achetées par la Société Alsacienne de Matières Premières, qui ne déclarait pas les livraisons intracommunautaires et qui refacturait ces marchandises, toutes taxes comprises, à la Société Métallurgique du Rhin, à un prix hors taxe inférieur au prix hors taxe auquel elle les avait elle-même achetées - ainsi que cela résulte de l'analyse, opération par opération, des prix pratiqués par les intervenants, qui figure à l'annexe 3 de la proposition de rectification - tout en ne reversant pas au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que la Société Métallurgique du Rhin revendait alors ces cathodes à la société Omni Métal Service ; que ces cathodes étaient livrées directement, à partir des entrepôts situés aux Pays-Bas, à la société Omni Métal Service, sans transiter par les deux autres sociétés ; que les moyens humains et en matériel de celles-ci étaient très réduits et ne permettaient pas de réaliser une activité de négoce importante, susceptible de générer un chiffre d'affaires d'une importance comparable à celle des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de ces entreprises ; que la Société Alsacienne de Matières Premières était le fournisseur exclusif de la Société Métallurgique du Rhin, qui était également son unique client ; que, de même, la Société Métallurgique du Rhin ne revendait ces marchandises qu'à la société Omni Métal Service ; que la Société Métallurgique du Rhin réglait directement les achats effectués par la Société Alsacienne de Matières Premières auprès des fournisseurs et demandait ensuite à la Société Alsacienne de Matières Premières d'éditer des factures correspondant aux achats qu'elle avait effectués ; que ces factures étaient établies de manière groupée et avec un retard systématique de plusieurs mois ; 23. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la Société Alsacienne de Matières Premières vendait systématiquement les cathodes de cuivre et de nickel à un prix hors taxe inférieur à leur prix d'achat, permettant à la Société Métallurgique du Rhin et à la société Omni Métal Service, malgré leurs marges, de proposer les marchandises à un prix compétitif ; que la Société Métallurgique du Rhin n'établit pas, par la seule production d'extraits de compte bancaire de la Société Alsacienne de Matières Premières faisant apparaitre des virements en provenance des sociétés qui fournissaient les marchandises, que ces dernières auraient accordé des ristournes à la Société Alsacienne de Matières Premières rendant impossible la détermination exacte du prix de vente des cathodes de cuivre et de nickel ; que, alors même que le cours des matières premières fluctue régulièrement, la Société Métallurgique du Rhin ne pouvait ignorer que la Société Alsacienne de Matières Premières lui revendait les matières premières en cause à un prix hors taxe inférieur à leur prix d'achat dès lors qu'elle était chargée du paiement direct des factures d'achat de la Société Alsacienne de Matières Premières et avait donc nécessairement connaissance de ce prix d'achat auprès des fournisseurs et que, en sa qualité de professionnel expérimenté, elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un prix hors taxe en application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ; qu'il ressort des pièces du dossier que la gérante de la Société Métallurgique du Rhin, en réponse à la question, posée par le vérificateur, de savoir si elle pouvait expliquer que la Société Alsacienne de Matières Premières revende les marchandises à la Société Métallurgique du Rhin à un prix inférieur à celui réglé aux fournisseurs, a indiqué, selon le compte-rendu d'un entretien en date du 18 juin 2008, revêtu de sa signature et qui constitue l'annexe 1 de la proposition de rectification : " Je n'ai pas d'explication (...) ça ne m'a pas alerté (...) Même si cela m'a semblé anormal surtout depuis 2005, je considérais que ce n'était pas mon problème. C'est le problème de M. B...[dirigeant de la Société Alsacienne de Matières Premières] s'il fait n'importe quoi ou s'il revend à perte " ; que la gérante de la Société Métallurgique du Rhin, qui a indiqué à plusieurs reprises connaître de longue date son homologue de la Société Alsacienne de Matières Premières, M.B..., ne pouvait ignorer l'absence totale de moyens, y compris l'absence de ligne téléphonique ou informatique de cette société, également gérée par une seule personne ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, faisant apparaître l'existence d'un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration apporte la preuve que la société requérante savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à un tel système frauduleux et le moyen tiré de ce qu'elle était un intermédiaire de bonne foi ne peut qu'être écarté ; 24. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la Société Métallurgique du Rhin ne pouvait ignorer qu'elle participait à un circuit de fraude ; qu'elle ne peut, par suite, utilement, soutenir que l'administration aurait méconnu sa compétence et ses obligations en matière de contrôle et de devoir d'alerte vis-à-vis d'elle en ne l'avertissant pas du caractère irrégulier au regard de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par la Société Alsacienne de Matières Premières ; S'agissant de la prise de position formelle de l'administration fiscale : 25. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; 26. Considérant que le dégrèvement accordé en cours de la procédure par l'administration fiscale n'étant pas motivé, la Société Métallurgique du Rhin ne peut utilement soutenir que l'administration aurait, de ce fait, admis qu'elle n'avait pas connaissance des agissements de la Société Alsacienne de Matières Premières ; 27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la requérante, que la Société Métallurgique du Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société Métallurgique du Rhin à concurrence de la somme de 3 519 242 (trois millions cinq cent dix-neuf mille deux cent quarante-deux) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Société Métallurgique du Rhin est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société Métallurgique du Rhin et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC01085