Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun 26 juin 2012
Cour administrative d'appel de Paris 09 avril 2013

Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 9 avril 2013, 12PA03262

Mots clés société · SCI · travaux · immobilier · value · prix · acquisition · rectification · réduction · service · soutenir · clos · facture · imposable · cession

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 12PA03262
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2012, N° 0902744/7
Président : M. LOOTEN
Rapporteur : M. Timothée PARIS
Rapporteur public : M. OUARDES
Avocat(s) : HALFON

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun 26 juin 2012
Cour administrative d'appel de Paris 09 avril 2013

Texte

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902744/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

1. Considérant que la SCI du Clos des Vignes, dont M. et Mme C...sont associés, a fait l'objet du 27 avril au 12 mai 2006 d'une vérification sur place de ses documents comptables, à la suite de laquelle elle a été informée, par une proposition de rectification du 2 août 2006, de ce que l'administration fiscale envisageait de rapporter à son bénéfice imposable, notamment, le montant de la plus-value réalisée à la suite de la cession, intervenue le 30 mai 2003, d'un bien immobilier qui figurait à son actif ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire menée avec la société, M. et Mme C... ont été informés, par une proposition de rectification du 2 août 2006, des conséquences sur leur revenu imposable au titre de l'année 2003 des rectifications ainsi assignées à la société ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant de ces rectifications, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement les 30 avril et 31 mai 2008 ; qu'à la suite de la décision du 12 février 2009 rejetant la réclamation préalable qu'il avait formée le 29 décembre 2008, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des impositions et pénalités ainsi mis à la charge de M. ou MmeC... ; qu'il relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année en litige, prévoit que les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers sont passibles de l'impôt sur le revenu selon un régime déterminé en fonction de la durée de détention de ces biens ; qu'en vertu de l'article 150 H du même code, la plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession par le cédant, le prix d'acquisition étant majoré, notamment, " le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives " ; que les dépenses à prendre en compte pour la majoration du prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value imposable ne peuvent comprendre que les travaux dont il est établi que l'intéressé a effectivement supporté les frais ;

3. Considérant qu'au cours des opérations de contrôle de la SCI Le Clos des Vignes, l'administration fiscale a constaté que cette société avait vendu, le 30 mai 2003, un appartement relevant d'un immeuble collectif, situé au 6, rue Morand à Saint-Ouen, sans que la société n'ait produit la déclaration spéciale prévue par l'article 150 S du code général des impôts ; que le service a alors évalué le montant de cette plus-value à la somme de 13 029 euros ; que M. C...soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le prix d'acquisition retenu pour le calcul de cette plus-value aurait dû être majoré, en application de l'article 150 H du même code, d'une somme de 21 000 euros, correspondant au prix effectivement acquitté de travaux d'agrandissement et d'amélioration réalisés en 2002 ;

4. Considérant qu'au soutien de sa demande, M. C...produit une facture du 13 décembre 2002, pour un montant total de 23 274,31 euros, établie par une entreprise de travaux, faisant état du détail de travaux effectués pour la réalisation d'un agrandissement sur jardin et la modification d'un local d'habitation " rue Morand à Saint-Ouen " ; que le requérant produit en outre un tableau récapitulatif de l'état descriptif de division de l'appartement établi en 2003 à l'occasion de la cession de ce bien par la SCI Le Clos des Vignes, et un état des superficies privatives, dont il ressort qu'existait en 2003, postérieurement aux travaux, une extension au studio en direction du jardin ; que M. C...produit également la copie de trois chèques de 6 000 euros en date des 19 juillet 2002, 30 juillet 2002 et 26 août 2002, la copie d'un talon de chéquier faisant état d'un paiement de 2000 euros le 7 novembre 2002 et la copie d'un chèque du 20 décembre 2002 d'un montant de 1 000 euros ; que ces éléments, qui sont corroborés par la production des relevés de compte bancaire correspondants, attestent que les sommes correspondantes ont été réglées auprès de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

5. Considérant il est vrai, ainsi que le soutient le ministre de l'économie et des finances en défense et ainsi que cela résulte de l'instruction, que la facture du 13 décembre 2002 a été établie au nom de M. et Mme C...et fait état d'un versement d'acomptes de 20 000 euros, alors que M. C... justifie du versement d'une somme de 21 000 euros à la société ayant émis la facture ; que, toutefois, alors, que cette facture précise explicitement que les travaux ont été réalisés pour un local d'habitation situé " rue Morand à St Ouen ", adresse correspondant à celle du bien immobilier au titre duquel a été réalisée la plus-value en litige, le service reconnaît expressément, d'une part, que M. et Mme C...étaient les deux seuls associés de la SCI Le Clos des Vignes, propriétaire de ce bien immobilier et, d'autre part, que le compte bancaire de M. C...à partir duquel les chèques ont été émis était bien utilisé, à la fois à titre personnel et pour les opérations de la société ;

6. Considérant, par suite, que les éléments produits par M. C...constituent un faisceau d'indice sérieux et concordant de nature à justifier que les travaux mentionnés sur la facture du 13 décembre 2002 ont bien été réalisés sur le bien immobiliser dont était propriétaire la SCI Le Clos des Vignes ; que, dès lors que le ministre de l'économie et des finances ne soutient pas que ces travaux n'auraient pas revêtu la nature de ceux visés par l'article 150 H du code général des impôts, et dès lors que M. C...justifie, ainsi qu'il a été dit, s'être effectivement acquitté du montant de ces travaux à hauteur de 21 000 euros, celui-ci est fondé à soutenir que le prix d'acquisition à raison duquel la plus-value réalisée sur la cession de ce bien a été calculée devait être majorée de ce montant, conformément aux dispositions du même article ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la réduction en base de l'imposition en litige à concurrence de 21 000 euros ; qu'il s'ensuit qu'il est également fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :



Article 1er : Le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value immobilière en litige est majoré d'une somme de 21 000 euros en application des dispositions de l'article 150 H du code général des impôts.

Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des impositions correspondant à la réduction en base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0902744/7 du Tribunal administratif de Melun en date du 26 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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