AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société AMANDIS, exerçant sous le commerce LECLERC, dont le siège se trouve à Saint Amand Montrond (Cher), route de Bourges,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société OMNIUM DE LA PARFUMERIE DE LUXE "OPAL", dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société Amandis, de la SCP Piwnica et Molinie avocat de la société Omnium de la Parfumerie de Luxe "OPAL", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses première et quatrième branche :
Vu
l'article
809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article
1382 du Code civil ;
Attendu, que selon l'arrêt attaqué, la société Omnium de la Parfumerie de Luxe "Opal", faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe Van Cleef et Arpels par un réseau de distribution sélective, a demande au juge des référés de condamner la société Amandis, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits par cette société ;
Attendu que pour accueillir
la demande, la cour d'appel retient que le principe de la validité du contrat de distribution sélective étant reconnu, point n'est besoin en l'espèce de rechercher si les contrats liant le fabricant à ses distributeurs satisfont aux critères objectifs exigés puisque la présente action ne vise pas le refus de vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi
sans rechercher si la société "OPAL", à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'étaient cités l'avis de la commission de la concurrence et l'amende infligée en conséquence à la société Van Cleef et Arpels, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Omnium de la Parfumerie de Luxe "Opal", envers la société Amandis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.