N° X 19-85.495 F-D
N° 1372
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par la société Guadeloupe Plus et M. E... L... contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mmes K... D... et R... C... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Guadeloupe Plus, et M. E... L..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme R... A..., épouse C... et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article
567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 5 novembre 2016, la chaîne de télévision Canal 10 a diffusé une émission intitulée "Avis d'experts", comportant une interview de Mme R... C... mettant en cause M. E... L..., journaliste, et le journal "Le courrier de Guadeloupe", édité par la société Guadeloupe Plus, propos mis en ligne, le 16 décembre suivant, sur le site internet de cette chaîne de télévision, dont la directrice de publication est Mme D....
3. Le 2 février 2017, M. L... et la société Guadeloupe Plus ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers particuliers et, par ordonnance du 17 mai 2018, Mmes D... et C... ont été renvoyées de ce chef devant le tribunal correctionnel.
4. Par jugement du 28 février 2019, les premiers juges ont relaxé les prévenus, après avoir estimé que les propos incriminés ne comportaient aucune imputation de faits précis et ont débouté les parties civiles de leurs demandes.
5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel composée d'un juge unique, alors :
« 1°/ que la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était présidée par Mme Marie-Noëlle Abba, président de chambre en qualité de juge unique (arrêt p. 2), n'est pas conforme aux exigences de l'article
510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 62-V de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
2°/ que, en tout état de cause, ce n'est que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième (i.e. quatrième) alinéa de l'article 464 que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre ; que le jugement du tribunal correctionnel ayant été rendu par trois magistrats statuant sur les poursuites pour diffamation publique envers un particulier, qui ne peuvent de surcroît, en application de l'article 398-1, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale être jugée par une formation à juge unique, l'appel ne pouvait être jugé que par la chambre des appels correctionnels composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était présidée par Mme Marie-Noëlle Abba, président de chambre en qualité de juge unique, n'est pas conforme aux exigences de l'article
510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 62-V de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
Vu
l'article
510 du code de procédure pénale :
7. Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article
398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.
8. L'arrêt attaqué énonce que les débats ont eu lieu le 25 juin 2019, devant un président de chambre désigné par ordonnance du premier président, en qualité de juge unique.
9. En statuant à juge unique alors que le tribunal correctionnel avait lui-même siégé en formation collégiale puisque l'infraction poursuivie ne figurait pas dans la liste limitative prévue par l'article
398-1 du code de procédure pénale et que les premiers juges n'étaient pas saisis de la seule action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 23 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre dans une formation collégiale autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article
618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.