Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 janvier 1998, 95-18.843

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-01-06
Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale)
1995-06-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Banette et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit : 1°/ de la Compagnie française Buttner société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Christophe Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Antigaspibois, 3°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Banette et compagnie, de Me Odent, avocat de la Compagnie française Buttner, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Grenoble, 14 juin 1995), que, chargée par la société Antigaspibois de la fourniture et de la mise en place d'une installation de sèchage, la société Compagnie française Buttner (société Buttner) a confié la partie fumisterie de cette installation à la société Banette et compagnie (société Banette) ; que l'installation a subi un incendie imputable à la société Banette ; que la société Antigaspibois, depuis en liquidation judiciaire, et M. X..., lequel s'était porté caution de la société Antigaspibois pour l'obtention d'un financement auprès d'un organisme de crédit, ont demandé la réparation de leurs préjudices aux sociétés Buttner et Banette ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Banette fait grief à

l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du sinistre sur le plan quasi-délictuel, en retenant que d'après l'expert elle avait commis une faute, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait par une partie de n'avoir pas déposé de dires lors des opérations d'expertise ne peut l'empêcher, devant le Tribunal, d'émettre des critiques contre les conclusions de l'expert et qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en faisant siennes, les conclusions de l'expert au motif que, contrairement aux autres parties, la société Banette n'avait pas déposé de dire au cours des opérations d'expertise, et en posant en principe qu'une partie qui n'a pas déposé de dire ne pouvait critiquer les conclusions expertales devant le Tribunal, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, avant de les écarter, il appartient aux juges du fond de préciser quelles sont les critiques formulées par une partie contre les conclusions de l'expert ; qu'en se contentant d'énoncer que les critiques formulées par la société Banette étaient "d'ordre général", mais sans préciser en aucun des motifs de sa décision quelle en était la teneur, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que les critiques d'ordre général formulées à l'encontre du rapport d'expertise par la société Banette sont implicitement rejetées par les constatations précises de l'expert, ce dont il résulte que les juges du second degré ont examiné les griefs de la société Banette avant de s'approprier les conclusions de l'expert selon lesquelles cette société a commis une faute consistant dans l'obstruction des orifices d'entrée de l'air dans une "boite de dilution de l'air" et que cette faute a été à l'origine de la détérioration de l'installation ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relevé par la première branche, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Banette fait encore grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice de la société Antigaspibois résultant de la perte de production de cette société entre le 31 août 1983 et le 16 mars 1984, alors, selon le pourvoi, que selon les règles de la responsabilité quasi-délictuelle, l'auteur d'un dommage n'est tenu à indemniser la victime que pour les conséquences dommageables de sa propre faute, si bien que la société Banette, qui avait procédé aux réparations lui incombant à la date du 31 août 1983, ne pouvait être tenue à réparer un préjudice qui ne lui était pas imputable et pour lequel elle ne pouvait être tenue pour responsable in solidum ;

Mais attendu

que l'arrêt relève que le sinistre imputable à la société Banette a provoqué l'arrêt complet de l'installation du 4 juillet 1983 au 15 août 1983, que si la société Banette a remis en état le 31 août 1983 la partie de l'installation lui incombant, la réparation de l'ensemble dont était responsable contractuellement la société Buttner s'est poursuivie jusqu'au 16 mars 1984 malgré les demandes de l'expert qui avait été commis judiciairement, que pendant cette période la production de la société Antigaspibois a été inférieure d'environ 450 K/h à celle prévue au contrat ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a déclaré que l'action en garantie des vices cachés dirigée contre la société Buttner était prescrite, a pu retenir qu'en vertu des règles relatives à la responsabilité in solidum, la société Banette, responsable sur le plan délictuel, était tenue de réparer l'entier préjudice subi par la société Antigaspibois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société Banette fait encore grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., caution de la société Antigaspi, la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que seul le préjudice ayant un lien direct avec la faute ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, il était constaté que la société Banette avait, ensuite du sinistre, procédé aux réparations lui incombant à la date du 31 août 1983 ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, être tenue de réparer un préjudice dont la cour constate elle-même qu'il résultait de difficultés financières, s'étant produit pendant l'année 1984 ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt relève qu'en raison du sinistre imputable à la société Banette, la société Antigaspibois a connu des difficultés financières et n'a pu faire face au remboursement du crédit-bail contracté pour le financement de l'installation litigieuse et qu'il a fallu faire appel de façon prématurée à M. X... en sa qualité de caution ; que de ces constatations, d'où il résulte que le préjudice subi par M. X... est en relation directe de causalité avec la faute commise par la société Banette, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen

:

Attendu que la société

Banette reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 048 500 francs à titre de dommages-intérêts au liquidateur judiciaire de la société Antigaspibois, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de motivation posée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond d'analyser tous les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se contentant de viser l'étude d'un comptable agréé et d'énoncer que la réalité du préjudice pour non-livraison de commandes et pertes prouvées de clientèle était établie par des documents comptables précis, mais sans indiquer la teneur de ces documents, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient suffisamment l'existence par l'évaluation qu'ils en font ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banette et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., ès qualités, et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.