Cour de cassation, Première chambre civile, 20 avril 2017, 16-15.514

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-20
Cour d'appel de Nancy
2016-01-18

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° U 16-15.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [H], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Nancy,18 janvier 2016), qu'après le divorce de M. [H] et de Mme [Y], des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. [H] fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande de revalorisation de l'indemnité d'occupation ;

Attendu, d'abord,

qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne déclarant irrecevable la demande de M. [H], la cour d'appel, qui l'a rejetée, n'a pas excédé ses pouvoirs ; Attendu, ensuite, que M. [H] qui s'est borné, dans ses conclusions d'appel, à évoquer la variation de l'indice du coût de la construction, sans offres de preuves de la valeur locative, n'a pas justifié de faits nouveaux de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, que les troisième et quatrième branches du moyen critiquent des motifs surabondants de l'arrêt ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le troisième sans objet ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [H] de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif, à ce qu'un autre notaire soit désigné, à ce qu'il soit dit que le notaire désigné évaluera l'immeuble indivis au jour le plus proche du partage, d'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif dressé le 22 juin 2009 par maître [M], et d'AVOIR conféré force exécutoire à ce projet d'état liquidatif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par acte du 22 juin 2009, Maître [M], notaire associé à [Localité 1], a dressé un projet d'état liquidatif des biens dépendant de la communauté ayant existé entre monsieur [H] et madame [Y], et un procès-verbal de difficultés compte-tenu des très nombreuses critiques formulées par monsieur [H] à l'encontre de ce projet. Ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, ce projet d'état liquidatif a repris les questions soulevées et tranchées par les jugements du 23 mai 1996 et 27 novembre 1997 et confirmés par arrêt du 27 mars 2000, décisions définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée, s'agissant de : - l'estimation de l'immeuble sis [Adresse 2] fixée à 585 000 francs : la cour a, dans son arrêt du 27 mars 2000, expressément rejeté les contestations toujours élevées actuellement par monsieur [H] en ces termes « la valeur de l'immeuble [Adresse 2] a été fixée à juste titre à 385 000 francs et sa valeur locative à 2800 francs par mois car l'expert a procédé à une description complète et exacte des lieux, conforme à la description qu'en avait fait l'acte de vente du 13 mars 1985 ». La Cour relevé en outre que Maître [M] a revalorisé ce montant à 120 000 € pour tenir compte du délai écoule depuis lors, et que monsieur [H] ne rapporte pas la preuve que cette revalorisation ne correspondrait pas à l'état du marché immobilier » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « il ressort de la lecture des décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de VERDUN les 23 mai 1996 et 27 novembre 1997, ainsi que par la Cour d'Appel de NANCY le 27 mars 2000, qu'il a d'ores et déjà été statué sur la majorité des points ainsi contestés ; qu'il .a été décidé que […] s'agissant de l'immeuble du [Adresse 2] […] la valeur de cet immeuble a été fixée par l'expert judiciaire à 585.000 francs et son indemnité d'occupation à 2800 francs par mois, la réévaluation sollicitée par Monsieur [H] a été rejetée au motif qu'il n'avait pas adressé de dire au pré-rapport de l'expert et que l'expert avait procédé à une description complète des lieux, conforme à la description qu'en avait faite l'acte de vente du 13 mars 1985 ; […] que l'article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » ; qu'ainsi, les points évoqués ci-dessus ayant été tranchés, il n'y a plus lieu de venir argumenter à nouveau et c'est à juste titre que le notaire instrumentaire les a retenus » ; ALORS 1°) QU'en réponse à la demande d'évaluation de l'immeuble indivis à la date la plus proche du partage formée par monsieur [H], madame [Y] soutenait que cette question avait déjà été tranchée par le jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 27 novembre 1997 (conclusions de madame [Y], p. 6 et 7) ; qu'en repoussant cette demande au motif qu'il résultait des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 mars 2000 que cet arrêt avait statué sur la valeur de l'immeuble, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE il n'y a pas d'autorité de chose jugée en l'absence d'identité d'objet entre deux demandes formées dans deux instances successives ; que l'arrêt du 27 mars 2000 a rejeté la demande de monsieur [H] qui tendait à la réévaluation du terrain sis [Adresse 2], et non pas à la réévaluation de la construction édifiée sur ce terrain ; que dans ses conclusions déposées dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, l'exposant demandait que soit réévaluée la construction édifiée sur le terrain sis [Adresse 2], et non pas que soit réévalué ce terrain ; qu'en opposant à cette seconde demande l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 27 mars 2000, quand cet arrêt avait rejeté une première demande qui n'avait pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [H] de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif, à ce qu'un autre notaire soit désigné, à ce que soit ordonnée la revalorisation de l'indemnité d'occupation, d'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif dressé le 22 juin 2009 par maître [M], et d'AVOIR conféré force exécutoire à ce projet d'état liquidatif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la revalorisation de l'indemnité d'occupation : le jugement du 27 novembre 1997, confirmé par l'arrêt du 27 mars 2000, a fixé à 2800 francs par mois l'indemnité d'occupation due par madame [Y] à l'indivision post-communautaire, de l'ordonnance de non conciliation du 30 octobre 1991 au jour du partage. Ces décisions de justice n'ont pas prévu d'indexation de cette indemnité d'occupation et Maître [M] ne pouvait donc, sans l'accord des parties, procéder à la revalorisation réclamée par monsieur [H]. Si l'indemnité d'occupation s'apparente au paiement d'un loyer et est évaluée au regard de la valeur locative du bien concerne, elle est généralement inférieure à la valeur locative car l'occupant se trouve dans une situation beaucoup plus précaire que le locataire. Ce motif, ajouté à la circonstance que monsieur [H] a multiplié les moyens dilatoires pour retarder l'issue de cette procédure de partage et, en conséquence, voir augmenter d'autant chaque mois l'indemnité due par madame [Y], commande de confirmer le jugement dont appel sur ce point » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « il ressort de la lecture des décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de VERDUN les 23 mai 1996 et 27 novembre 1997, ainsi que par la Cour d'Appel de NANCY le 27 mars 2000, qu'il a d'ores et déjà été statué sur la majorité des points ainsi contestés ; qu'il .a été décidé que […] s'agissant de l'immeuble du [Adresse 2] […] la valeur de cet immeuble a été fixée par l'expert judiciaire à 585.000 francs et son indemnité d'occupation à 2800 francs par mois, la réévaluation sollicitée par Monsieur [H] a été rejetée au motif qu'il n'avait pas adressé de dire au pré-rapport de l'expert et que l'expert avait procédé à une description complète des lieux, conforme à la description qu'en avait faite l'acte de vente du 13 mars 1985 ; […] que l'article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » ; qu'ainsi, les points évoqués ci-dessus ayant été tranchés, il n'y a plus lieu de venir argumenter à nouveau et c'est à juste titre que le notaire instrumentaire les a retenus » ; ALORS 1°) QU'en décidant que la demande de revalorisation du montant de l'indemnité d'occupation formée par monsieur [H] se heurtait à l'autorité chose jugée par le jugement du 27 novembre 1997 confirmé par l'arrêt du 27 mars 2000, et en statuant néanmoins sur le fond de cette demande, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE l'autorité de la chose jugée est inopposable lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que monsieur [H] demandait que le montant de l'indemnité d'occupation, qui avait été fixé en se plaçant en 1991, soit réévalué parce qu'il ne correspondait plus à la valeur locative de l'immeuble indivis (conclusions, p. 7) ; qu'en opposant à sa demande l'autorité chose jugée par le jugement du 27 novembre 1997 confirmé par l'arrêt du 27 mars 2000, sans rechercher si depuis cet arrêt il n'y avait pas eu un changement de la valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; ALORS 3°) QUE le montant de l'indemnité d'occupation due sur le fondement de l'article 815-9 du code civil doit être fixé au regard de la valeur locative de l'immeuble indivis privativement occupé par l'un des indivisaires ; qu'en rejetant, sur le fond, la demande de monsieur [H] tendant à la réévaluation du montant de l'indemnité d'occupation pour la double raison que l'indemnité d'occupation est généralement inférieure à la valeur locative parce que l'occupant est dans une situation plus précaire qu'un locataire, et que monsieur [H] aurait multiplié les moyens dilatoires pour retarder l'issue de la procédure de partage et augmenter d'autant le total de l'indemnité d'occupation due par madame [Y], quand le comportement de l'exposant était inopérant comme étranger à la valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; ALORS 4°) QU'en retenant, pour rejeter sur le fond la demande de réévaluation du montant de l'indemnité d'occupation formulée par monsieur [H], que l'indemnité d'occupation est généralement inférieure à la valeur locative parce que l'occupant est dans une situation plus précaire qu'un locataire, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de jouissance divise au 22 juin 2009 et condamné monsieur [H] à verser à madame [Y] 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la date de jouissance divise : si, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, la date de jouissance divise est celle la plus proche du partage, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus conforme à la réalisation de l'égalité. Le retard pris dans le déroulement de la procédure de partage, totalement disproportionné au regard des difficultés du partage, étant imputable à monsieur [H] qui n'a cessé de multiplier les manoeuvres dilatoires, il convient de rétablir l'égalité entre les parties en mettant un terme au décompte de l'indemnité d'occupation due par madame [Y]. La cour approuve en conséquence le premier juge d'avoir reporté la date de jouissance divise au 22 juin 2009. […] La cour approuve enfin le premier juge d'avoir caractérisé un abus du droit d'ester en justice de la part de monsieur [H], la contestation systématique de difficultés jugées en 1996, 1997 et confirmées en 2000 ne pouvant être justifiée par la volonté d'être rempli de ses droits » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'article 829 dudit code dispose que « en vue de. leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges le grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité » ; qu'en l'espèce, le retard considérable pris dans la procédure de partage de la communauté imputable au comportement de Monsieur [H], lequel refuse l'application des décisions judiciaires, constitue un élément suffisant pour justifier que la date de jouissance divise soit fixée au 22 juin 2009, date d'établissement du projet d'état de liquidation par le notaire ; […] que Madame [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; qu'en application de l'article 1382 du Code Civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe 'un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] a manifestement fait montre de mauvaise foi puisque dès 2001, date du premier projet du notaire, il a toujours refusé les propositions faites et les discussions, contestant même les points déjà tranchés tant par 1a juridiction de première instance que par la juridiction d'appel ; qu'il sera accordé à Madame [Y] à titre indemnitaire la somme de 5 000 € à ce titre » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt attaqué fixant la date de jouissance divise au 22 juin 2009 et condamnant monsieur [H] à verser 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive en ce que ces chefs sont justifiés, d'abord, par la considération que le retard de la procédure de partage serait imputable à l'exposant qui aurait refusé les décisions rendues et multiplié les manoeuvres dilatoires de sorte qu'il fallait rétablir l'égalité en mettant fin au décompte de l'indemnité d'occupation, et ensuite, par la considération que monsieur [H] aurait fait montre de mauvaise foi dès l'établissement du premier projet d'état liquidatif et en contestant même des points déjà tranchés sans avoir ainsi voulu être rempli de ses droits, alors que les motifs fondant le rejet des contestations de monsieur [H] à l'encontre du projet d'état liquidatif sont justement critiqués par les premier et deuxième moyens de cassation.