Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 1994, 93-10.293

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-12-13
Tribunal de grande instance de Grenoble
1992-12-08

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., épouse contractuellement séparée de biens de M. Georges Y..., demeurant lieudit "Le Moulinet" à Charly, Domptin (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de M. le trésorier principal de Paris 8e, 2e division, ... (8e), pris en sa qualité de comptable du Trésor et ayant élu domicile dans les bureaux de la Trésorerie générale de l'Isère, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Paris 8e, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article

703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 8 décembre 1992), que le trésorier principal de Paris 8e (le trésorier), ayant engagé des poursuites de saisie immobilière contre Mme Juliette Y..., l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile a été fixée au 27 octobre 1992 et l'adjudication au 8 décembre 1992 ; que Mme Y... a, par un dire déposé le 27 novembre 1992, exposé que la vente ne pouvait pas avoir lieu, le Trésor public ayant perdu tout droit et action contre elle par l'effet de la prescription de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le Tribunal a énoncé qu'aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile, une adjudication ne peut être remise que pour une cause grave et dûment justifiée, relevé que Mme Y... ne justifiait pas avoir saisi, dans les formes définies aux articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales, le juge compétent pour statuer sur l'exigibilité de la somme réclamée par le trésorier et rejeté le dire déposé le 27 novembre 1992 ; Attendu qu'un tel jugement, nécessairement rendu conformément à l'article 703 du Code de procédure civile dès lors que la date de l'adjudication avait été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit

que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le trésorier principal de Paris 8e sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers le trésorier principal de Paris 8e, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.