Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 mars 2015, 14-10.568

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-03-03
Cour d'appel de Douai
2013-11-13

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2013 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la société Roquette frères s'est pourvue contre un arrêt du 22 mai 2013 de la cour d'appel de Douai ; que son mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Statuant sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2013 :

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 615-17 du code de la propriété industrielle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1er novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l'appel de ses jugements relevant de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le 29 octobre 2007, la société Roquette frères, propriétaire d'un brevet français FR 97 12035 a assigné les sociétés Tate & Lyle Ingredients France Tereos Syral et Syral Belgium en annulation de diverses revendications de ce brevet devant le tribunal de grande instance de Lille ; qu'elle a interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction devant la cour d'appel de Douai ; Attendu que pour déclarer la cour d'appel de Douai incompétente, l'arrêt retient, d'abord, que le tribunal, saisi antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeure compétent pour statuer sur le litige, ensuite, que l'appel, qui a été introduit à une date postérieure au 2 novembre 2009, est régi par les dispositions de ce décret ; et qu'il en déduit que la compétence d'attribution du tribunal de grande instance de Paris constitue une exception aux règles générales de compétence des juridictions de première instance et par suite, des juridictions d'appel dont elles ressortissent telles que prévues par l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, après avoir constaté que la procédure avait été introduite par une assignation délivrée le 29 octobre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2013 par la cour d'appel de Douai ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les sociétés Tate & Lyle Ingredients France, Tereos Syral et Syral Belgium NV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Roquette frères. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, au visa des articles 2 et 9 du décret du 9 octobre 2009, déclaré la Cour d'appel de DOUAI incompétente pour connaître de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de LILLE le 24 mai 2012, au profit de la Cour d'appel de PARIS, et d'avoir en conséquence renvoyé l'affaire devant celle-ci ; AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que dans sa décision du 22 mai 2013, elle a confirmé dans ses motifs l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée devant le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 100 du Code de procédure civile, retenant que les deux cours saisies par la société Roquette Frères n'étaient pas également compétentes pour statuer sur le recours formé à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2012 ; qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ; qu'aucune des parties n'a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'incompétence de la Cour d'appel de Douai au profit de la Cour d'appel de Paris pour connaître du litige qui les oppose relatif à une action en contrefaçon de diverses revendications du brevet FR 9712035 introduite par la société Roquette Frères à l'encontre des sociétés Tereos Syral, Tate & Lyle Ingredients FRANCE et Syral Belgium et en nullité de ces revendications formées à titre reconventionnel par ces sociétés ; que la société Roquette Frères, appelante du jugement, n'était en tout état de cause pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'elle avait saisie ; que par voie de conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état était fondée, l'incompétence territoriale ne pouvant au demeurant être soulevée d'office par la juridiction ; que toutefois dans le cadre de la procédure de déféré, la cour a soumis à la discussion des parties de moyen tiré de son pouvoir de connaître au fond de ce contentieux au visa du décret du 9 octobre 2009 ; que l'article 2 de ce décret modifie l'article D 211-6 du Code de l'organisation judiciaire en conférant au tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention ; que ce décret a été publié le 11 octobre 2012 (lire 2009) ; qu'en son article 9, il fixe son entrée en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 2 novembre 2009 (le 1er novembre étant un jour férié), et que « la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur » du décret ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Lille a été saisi le 29 octobre 2007, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, et demeurait donc compétent pour statuer sur le litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, une cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière ; que l'appel à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Lille a été introduit le 28 juin 2012 et donc à une date postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 qui doit recevoir dans ces conditions application ; que la compétence d'attribution du tribunal de grande instance de Paris édictée par ce décret est une exception aux règles générales de compétence des juridictions de première instance et, par voie de conséquence, des juridictions d'appel dont elles ressortissent ; que dès lors, il convient de dire que la Cour d'appel de Paris est exclusivement compétente pour connaître de l'appel du jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Lille ; que si c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a imputé à la société requérante et appelante les frais de l'instance sur incident et une indemnité de procédure au bénéfice des sociétés intimées et défenderesses à la requête, en ce que le moyen tiré de la litispendance n'était pas fondé, la cour relève que la résolution du conflit de compétence entre les juridictions d'appel selon les règles de droit commun ou spéciales du décret du 9 octobre 2009 ne fait pas l'objet d'une jurisprudence encore établie, de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, toutes les parties ayant intérêt à ce qu'il soit tranché » ; ALORS QUE l'article D. 211-6 du Code de l'organisation judiciaire, modifié par le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, prévoit que « le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris » ; qu'en application de ce texte, la Cour d'appel de PARIS se trouve donc être exclusivement compétente pour connaître des appels interjetés en matière de brevets d'invention ; que l'article 9 du décret du 9 octobre 2009 prévoit, au titre de son application dans le temps, que « la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret », soit le 2 novembre 2009 ; qu'il en résulte que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux procédures introduites en première instance par une assignation délivrée antérieurement au 2 novembre 2009 ; qu'ayant en l'espèce constaté que le tribunal de grande instance de LILLE avait été saisi par assignation du 29 octobre 2007, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, la Cour d'appel, qui a retenu que la Cour d'appel de PARIS était exclusivement compétente pour connaître de l'appel du jugement rendu le 24 mai 2012 par ce tribunal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation des articles D. 211-6 et R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble de l'article 9 du décret du 9 octobre 2009.