Vu la requête
, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour Mme Cécile A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900189 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2008 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a prononcé son licenciement en cours de stage et à ce qu'il soit enjoint à ladite autorité de la réintégrer jusqu'à la fin de son stage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée, et d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de la réintégrer jusqu'à la fin de son stage ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explicite pas en droit en quoi elle n'aurait pas fait l'objet d'une mesure de licenciement ;
- l'arrêté attaqué devait être motivé, s'agissant d'un licenciement en cours de stage ;
- entre le 1er septembre 2006 et le 28 novembre 2008, elle n'a pu bénéficier d'une interruption supérieure à trois ans du fait de ses congés successifs : en conséquence, elle était en cours de stage ;
- en application des dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, elle avait le droit d'être réintégrée dans son emploi à l'expiration de son congé parental ;
- elle n'a jamais eu l'occasion de pouvoir exercer son droit d'option, alors que le recteur devait la réintégrer et lui permettre de trouver un poste subséquent conformément aux dispositions de l'article
3 du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ;
- elle ne pouvait être licenciée alors qu'elle était en état de grossesse ;
- cette mesure constitue une sanction déguisée et elle devait être informée de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier et l'avis de la commission administrative paritaire était requis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- dès lors que l'intéressée n'a pas été titularisée, elle ne pouvait être détachée sans limitation de durée, ni intégrée au sein de la fonction publique territoriale ; par ailleurs, les emplois d'ouvrier professionnel dans les établissements publics locaux d'enseignement ayant tous été transférés à la fonction publique territoriale, le recteur ne pouvait que mettre fin aux fonctions de l'intéressée en qualité de stagiaire ;
- la procédure prévue pour un licenciement en cours de stage n'avait pas à être respectée ;
- l'intéressée ne peut soutenir qu'elle a été illégalement licenciée alors qu'elle était enceinte ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance
en date du 24 juin 2010 par laquelle, en application de l'article
R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 juillet 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;
Vu loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article
109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que
par un arrêté du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en date du 1er septembre 2003, Mme A qui avait été reçue au concours externe de recrutement d'ouvriers professionnels, spécialité magasinage, a été affectée en qualité de stagiaire au lycée Geneviève Vincent de Commentry (Allier) ; qu'en raison de congés successifs, elle n'a pu effectuer la durée réglementaire de stage prévue par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ; que, par un courrier en date du 25 juillet 2008, Mme A, ne remplissant plus les conditions requises pour le maintien de son congé parental a indiqué se trouver à la disposition du rectorat, soit pour un poste, soit pour une mutation sur la région toulousaine, soit pour un licenciement ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 novembre 2008, par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis définitivement fin à ses fonctions d'ouvrier professionnel stagiaire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, relatives à la situation du fonctionnaire placé en position de congé parental : à l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. ; qu'aux termes de l'article
109 de la loi du 13 août 2004 susvisée : I.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat. II.-Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois. III.-Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service. Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée.L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées. Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu. Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée. ; qu'aux termes de l'article
21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé : Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et qu'aux termes de l'article
3 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : Les agents stagiaires poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés. Ceux d'entre eux qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés, en application du présent décret, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale après avoir été titularisés et classés dans le corps de recrutement. Si, à l'issue du stage, et au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier; que par un arrêté en date du 15 juin 2006 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, Mme A qui avait la qualité d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement stagiaire, a été mise à disposition du président du conseil régional d'Auvergne ; que par un arrêté rectoral en date du 16 octobre 2006, elle a été affectée au Lycée Blaise Pascal d'Ambert et son stage a été renouvelé à compter du 1er septembre 2006 ; qu'à compter du 24 janvier 2007, elle a été placée en congé parental et que par courrier du 25 juillet 2008, elle a sollicité sa réintégration, son congé parental expirant le 23 janvier 2009 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que Mme A avait droit, à l'expiration de son congé parental à être réintégrée, au besoin en surnombre, dans son emploi ou, si celui-ci ne pouvait lui être proposé, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sans qu'y fassent obstacle ni les dispositions précitées de la loi du 13 août 2004, ni la circonstance qu'à la date de la demande de réintégration présentée par l'intéressée, les emplois d'ouvriers professionnels des établissements publics locaux d'enseignement aient été tous transférés aux collectivités territoriales ; que dès lors, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ne pouvait légalement s'opposer à cette réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que celle de l'arrêté en date du 25 novembre 2008 mettant définitivement fin à ses fonctions ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale réintègre Mme A en qualité de d'ouvrier professionnel et de magasinage stagiaire ; que dès lors, il y a lieu d'ordonner cette réintégration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés dans l'instance :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2009 et l'arrêté en date du 25 novembre 2008, par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis définitivement fin aux fonctions de Mme A en qualité d'ouvrier professionnel stagiaire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer Mme A, en qualité d'ouvrier professionnel stagiaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile A et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président,
M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2010.
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N° 09LY02046