INPI, 1 janvier 2004, 04-0485

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0485
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RICHES MONTS ; ROQUEMONT
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 1643852 ; 3256575
  • Parties : SODIAAL / FROMAGERIES RIEME (SOCIETE ANONYME)

Texte intégral

04-485 / PIC 24/07/04 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FROMAGERIE RIEME (société anonyme) a déposé le 13 novembre 2003 la demande d'enregistrement n° 03 3 256 575 portant su r la dénomination ROQUEMONT. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Fromages et produits laitiers" (classe 29). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 03/51 NL du 19 décembre 2004. Le 17 février 2004, la société SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale RICHES MONTS, renouvelée le 22 janvier 2001 sous le numéro 1 643 852. Ce renouvellement porte notamment sur les produits suivants : "produits laitiers" (classe 29). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 26 février 2004 à la société FROMAGERIE RIEME sous le numéro 04-485. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 18 avril 2004, la société FROMAGERIE RIEME, représentée par Monsieur Thierry BURKARD, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE par l'Institut, le 22 avril suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société SODIAAL INTERNATIONAL – SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les "produits laitiers" de la demande d'enregistrement, qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont identiques ou similaires, les "Fromages" de la demande d'enregistrement et les "produits laitiers" de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie générale formée par les seconds, ainsi que par leurs composition, circuit de distribution, clientèle et origine. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. Le risque de confusion entre les signes est aggravé par la notoriété de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, elle cite et fournit divers documents visant à attester de cette notoriété. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société FROMAGERIE RIEME conteste la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Fromages et produits laitiers" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "produits laitiers ". CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ROQUEMONT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal RICHES MONTS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT que le signe contesté est une dénomination de neuf lettres, alors que la marque antérieure est composée de deux termes totalisant onze lettres ; Que toutefois, visuellement, ces signes sont de longueur comparable, débutent tous deux par la lettre R et en commun la séquence finale MONT(S) ; Qu'à cet égard, ne saurait être pris en considération l'argument de la société déposante selon lequel le suffixe MONT serait noyé au sein du signe contesté, dès lors qu'au contraire, placé en fin de dénomination, il demeure parfaitement perceptible ; Qu'en outre, elle ne démontre pas en quoi ce suffixe serait banal ou d'usage courant au regard des produits en cause ; Que phonétiquement, contrairement aux allégations de la société déposante, les deux signes sont trisyllabiques et présentent une syllabe d'attaque débutant par le son [r] et une sonorité finale identique [eumon] ; Que les différences visuelles et phonétiques entre ces deux signes résultent de la substitution, dans le signe contesté du préfixe ROQUE au terme RICHES de la marque antérieure, ainsi que dans la présentation du signe contesté en une seule dénomination ; Que toutefois, cette substitution laisse subsister la même construction, le même rythme et la même évocation de la montagne, comme le relève justement la société opposante ; Qu'en outre, le fait que le signe contesté soit constitué d'une seule dénomination alors que la marque antérieure est formée de deux termes distincts n'entraîne aucune incidence phonétique, dès lors que les sonorités de chaque marque se succèdent sans rupture particulière dans leur prononciation ; Qu’enfin, la société opposante a démontré que la marque antérieure RICHES MONTS possède une notoriété avérée dans le domaine des produits laitiers ; Qu’ainsi, le consommateur qui connaît bien cette marque antérieure peut être fondé à croire qu’il existe une affiliation entre cette dernière et le signe contesté ROQUEMONT, pour des produits relevant également de ce domaine. CONSIDERANT ainsi, que la similitude des signes, conjuguée à l’identité des produits en cause et à la connaissance de la marque antérieure sur le marché, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. CONSIDERANT, en conséquence, que la dénomination contestée ROQUEMONT constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adoptée comme marque pour des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RICHES MONTS ; Qu'à cet égard, ne saurait être pris en considération les arguments de la société déposante tirés des conditions d'exploitation de la marque antérieure ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier au regard des signes tels que déposés, indépendamment de toute autre considération et spécifiquement de leurs conditions d'exploitation.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 04-485 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 256 575 est rej etée. Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de Groupe