Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 décembre 2019, 19NC02112-19NC02113

Mots clés étrangers · séjour des étrangers Refus de séjour · obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière · rapport · séjour · médecins · requête · vie privée · médical · préfet

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro affaire : 19NC02112-19NC02113
Type de recours : Excès de pouvoir
Président : M. WURTZ
Rapporteur : M. Eric MEISSE
Rapporteur public : Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... D..., née E..., et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1807568 et 1807569 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, sous le n° 19NC02112, Mme A... D..., née E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807568 et 1807569 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2019 en tant qu'il rejette sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a émis l'avis du 30 juin 2018 ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 3132-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans cette instance.

II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, sous le n° 19NC02113, M. C... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807568 et 1807569 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2019, en tant qu'il rejette sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a émis l'avis du 30 juin 2018 ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 3132-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans cette instance.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 juin 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit

:

1. Les requêtes n° 19NC02112 et 19NC02113, présentées respectivement pour Mme A... D..., née E..., et pour M. C... D..., concernent la situation des membres d'un même couple au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme D... sont des ressortissants kirghizes, nés le 8 avril 1963 et le 2 mars 1964. Ils sont entrés régulièrement en France, le 31 mars 2014, sous couvert de leur passeport revêtu d'un visa de court séjour. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 31 août 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 14 mars 2016. En conséquence de ces refus, le préfet de la Moselle, par deux arrêtés du 12 mai 2016, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n'ont pas déféré. Ayant sollicité, le 12 octobre 2016, son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D... a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2017, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2017. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin, par deux arrêtés du 19 octobre 2018, a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par deux requêtes, enregistrées le 5 décembre 2018, M. et Mme D... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2018. Ils relèvent appel du jugement n° 1807568 et 1807569 du 25 avril 2019, qui rejette leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, spécialement des mentions figurant sur l'avis du 30 juin 2018 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et sur le bordereau de transmission de cet avis à l'autorité préfectorale daté du 12 juillet 2018, produits par le préfet du Bas-Rhin devant les premiers juges, que le médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de Mme D..., le 24 avril 2018, n'est pas au nombre des trois médecins signataires de l'avis du 30 juin 2018 et n'a donc pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme D... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018. Or, selon cet avis, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressée fait valoir qu'elle souffre d'une névrose post-traumatique sévère, elle se borne à produire un certificat médical, daté du 13 novembre 2018 et établi par son médecin traitant, qui, après avoir décrit le traitement suivi par la patiente, ajoute, sans plus de précision, que, en l'absence de " prise en charge spécialisée adaptée, les conséquences à long terme peuvent être dramatiques ". Eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, un tel document ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

8. Entrés régulièrement le 31 mars 2014, M. et Mme D... se prévalent de la durée de leur séjour et de la présence régulière en France de leurs deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont tous deux fait l'objet, le 12 mai 2016, d'une mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré. Résidant respectivement sur le territoire français depuis le 7 août 2010 et le 9 mars 2013, leur fils et leur fille, qui sont tous deux majeurs, mariés et parents chacun d'un enfant, ont constitué leurs propres cellules familiales. M. et Mme D..., dont l'hébergement est assuré par leur fille et leur gendre, ne justifient pas disposer de ressources et d'un logement autonome. Ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier leur degré d'insertion dans la société française. Ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu pendant plus de cinquante ans. Dans ces conditions, contrairement à leurs allégations, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant fixé et développé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en refusant de les admettre au séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Bas-Rhin dans son appréciation de la situation personnelle des intéressés au regard de son pouvoir de régularisation doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que les décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour opposés à M. et Mme D... et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation des intéressés dont elles seraient entachées.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant fixation du pays de destination :

11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour opposés aux requérants et des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ne peut être accueilli.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 19 octobre 2018. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :



Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., née E..., à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N°s 19NC02112-19NC021132