Cour administrative d'appel de Nantes, 1ème chambre, 8 février 2000, 96NT01397

Mots clés contributions et taxes · generalites · textes fiscaux · opposabilite des interpretations administratives · absence · amendes, penalites, majorations · interets pour retard · regles de procedure contentieuse speciales · requetes d'appel · formes et contenu de la requete · incidents · impots sur les revenus et benefices · revenus et benefices imposables · regles particulieres · traitements, salaires et rentes viageres · deductions pour frais professionnels · deductions forfaitaires · frais reels · frais de deplacement

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 96NT01397
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Textes appliqués : CGI 83-3, CGI Livre des procédures fiscales L80, CGIAN4 5, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, Instruction 1986-11-01
Président : M. AUBERT
Rapporteur : M. AUBERT
Rapporteur public : M. GRANGE

Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1996, présentée par Mme Micheline X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-523/93-524 en date du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées subsistantes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 F en remboursement des frais de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :


Considérant que

, par une décision en date du 15 novembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Cher a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 17 F, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la déduction supplémentaire pour frais professionnels au titre de l'activité de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé les fonctions de chef de groupe, puis à compter du 1er novembre 1986, de chef des ventes dans la société Générale Auto du Berry, concessionnaire de la marque Citroën ; que Mme X... soutient qu'il est en droit de bénéficier d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ;
Considérant que, pour la détermination du montant net du revenu imposable, l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83-3 du même code, dispose que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant, d'une part, que Mme X... n'établit par aucune pièce produite au dossier que M. X... ait exercé jusqu'au 1er octobre 1986 en qualité de vendeur-chef de groupe la profession de représentant de commerce n'ayant aucune responsabilité dans l'organisation du service des ventes de la société qui l'emploie ; que l'intéressé ne peut donc prétendre, au titre de l'activité alors exercée, au bénéfice des dispositions de l'article 83-3 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que si, dans une réponse à M. Y..., député, publiée le 29 octobre 1957, qu'invoque Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le secrétaire d'Etat au budget a admis que cette déduction supplémentaire est également applicable aux chefs de ventes qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente de voitures automobiles, le directeur général des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977 et reprise à la documentation administrative de base 5 F 2432, a rappelé qu'"en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles" ; que la production d'attestations de salariés de l'entreprise, de clients et de garagistes du réseau de la concession, ainsi que de bons de commande souscrits au cours des années litigieuses portant le nom de l'intéressé, si elle établit l'existence de déplacements et l'intervention de M. X... dans un certain nombre de ventes ne suffit pas à démontrer que, dans la fonction de chef de ventes, celui-ci avait pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous ses ordres, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'accompagnait qu'occasionnellement les vendeurs dans leurs déplacements ; qu'ainsi, M. X..., qui ne soutient pas exercer, à titre accessoire, les fonctions de voyageur ou de représentant, ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'interprétation administrative qui a assimilé les chefs de vente qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants pour la vente de voitures automobiles à la catégorie des voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie mentionnée à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il ne peut, par suite, prétendre à l'application à sa rémunération au titre des années 1986 et 1987, de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause la déduction de 30 % dont M. X... aurait bénéficié en 1984 et 1985 ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressé opposable au service sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;
Sur la déduction des frais réels au titre de l'activité de Mme X... :
Considérant, d'une part, que la déduction des frais réels admise par le tribunal, au titre de 1986, comprend, contrairement à ce qui est soutenu, une somme de 50 F au titre de l'assurance pour risque professionnel ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des dégrèvements intervenus, le litige porte désormais sur une somme de 846 F pour frais de fourniture ; que toutefois ces frais ne sont justifiés, à hauteur d'ailleurs de 832,50 F seulement, que par des pièces de caisse sans mention d'identité du client ou comportant des ratures et surcharges leur ôtant toute valeur probante ; qu'ainsi, Mme X... n'apporte pas la preuve du caractère déductible de ces frais ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a entendu retenir, pour 1987, l'intégralité des frais réels déclarés par Mme X..., au titre des dépenses de transport, de fournitures scolaires, de repas et d'assurance, pour un montant total de 13 661 F et a prononcé en ce sens les dégrèvements correspondants, soit avant soit au cours de la présente instance ; que les conclusions se rapportant auxdits frais sont, par suite, sans objet ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'indemnité de logement que perçoit Mme X... à raison de son statut d'institutrice ne couvrirait pas l'intégralité de ses frais de logement ne saurait conférer à ceux-ci le caractère de frais inhérents à l'emploi au sens de l'article 83-3 du code général des impôts ; qu'en établissant les impositions primitives de M. et Mme X... conformément à leurs déclarations et alors même que celles-ci faisaient état desdits frais, l'administration ne saurait être regardée comme ayant formellement pris une position qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne résulte pas de l'instruction que les droits mis en recouvrement et se rapportant au redressement relatif aux frais de résidence auraient été assortis des intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer divers préjudices :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Article 1er

: A concurrence de la somme de dix-sept francs (17 F), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. ou Mme X... au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.