Vu l'ordonnance n° 10VE00492 en date du 23 février 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er mars 2010, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer la requête de M. Yves A devant la Cour de céans ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 15 février 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2010, présentés pour M. A, demeurant ...), par le cabinet d'avocats Karim Achoui ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702179/3-3 en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et, d'autre part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre et quatre points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 décembre 2004 et 7 mars 2005 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir à six points le capital affecté à son permis de conduire probatoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que
, par la décision en date du 8 novembre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, en application de l'alinéa 3 de l'article
L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 4 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 7 mars 2005, rappelé à l'intéressé la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction commise le 10 décembre 2004, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article
L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité, son capital étant affecté d'un nombre maximal de six points pendant le délai probatoire défini à l'article
L. 223-1 du code de la route ; que M. A fait appel du jugement en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité des différentes décisions de retrait de points susmentionnées à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il soulève le moyen tiré de la méconnaissance des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, l'administration n'ayant pas selon lui satisfait à son obligation d'information ;
Considérant qu'en vertu de l'article
L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ;
En ce qui concerne l'infraction commise le 10 décembre 2004 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles
537 et
429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
Considérant, d'une part, que le ministre produit la copie du procès-verbal de contravention, établi à la suite de l'infraction commise par M. A le 10 décembre 2004, qui mentionne que celui-ci encourt un retrait de points et qui comporte la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A a signé le procès-verbal de cette infraction ; que, dès lors, il a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ;
En ce qui concerne l'infraction commise le 7 mars 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles
L. 223-1 et
L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article
L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article
530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article
530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles
R. 49-1 et
R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles
A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article
530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ;
Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 7 mars 2005, constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles
A. 37 à
A. 37-4 du code de procédure pénale, a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 14 octobre 2005 ; qu'à défaut de toute contestation de cette majoration par M. A, ce dernier doit être regardé, dans les conditions énoncées ci-dessus, comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont il s'est acquitté sans élever d'objection, et comme admettant s'être nécessairement vu remettre préalablement un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
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N° 10PA01086