Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2013, 11-28.929

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-03-28
Cour d'appel de Caen
2011-07-19

Texte intégral

Attendu selon l'arrêt attaqué

, que M. X...- Y..., dit Aldo Y..., et Mme Françoise Z..., son épouse (les époux X...), ayant acquis tous les lots constituant les bâtiments B et C des trois bâtiments anciens de la copropriété située ...aux fins de réhabilitation et de location, ont assuré leurs parties privatives auprès de la société AGP, devenus Uni Europe puis Axa courtage (Axa), tandis que le syndicat des copropriétaires (le SDC) assurait les parties communes ainsi que les parties privatives des copropriétaires, parmi lesquels les époux X..., auprès de la société Mutuelles du Mans (la société MMA) ; qu'un incendie ayant entièrement détruit les bâtiments B et C et certains lots du bâtiment A, M. X... et le syndic de la copropriété ont, le 27 mars 1992, déclaré accepter une offre indemnitaire de Uni Europe à hauteur de 181 116 euros ; qu'en raison des retards apportés à la reconstruction des lieux, les époux X... et le SDC ont engagé diverses procédures en paiement du solde de l'indemnité ; que le 15 décembre 2004, la société MMA a assigné le SDC en paiement d'une somme de 92 735, 13 euros versée à titre de provision en exécution d'un arrêt rendu le 18 décembre 2002 ; que le SDC et les époux X... ont présenté une demande tendant à la condamnation de l'assureur à leur payer une provision de 108 726 euros ; Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner

le SDC à payer à la société MMA la somme de 92 735, 13 euros, l'arrêt énonce que l'action en répétition n'oppose la société MMA qu'au SDC puisque c'est au profit de celui-ci que la condamnation en référé a été prononcée et exécutée ; que le SDC et les époux X... affirment que l'offre d'indemnisation formulée par les assureurs le 27 mars 1992 est entachée de nullité ; mais que finalement, ils ne demandent pas de prononcer cette nullité ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les époux X... et le SDC demandaient de déclarer que " l'offre et l'acceptation d'indemnisation présentée à M. X... par la société Uni Europe était nulle ", la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires du ...à payer à la Mutuelle du Mans la somme de 92 735, 13 euros outre celle de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles et M. B...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., M. X... dit Y... et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et par les époux X... à l'encontre des MMA et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires du ...à payer à la Mutuelle du Mans Assurances la somme de 92. 735, 13 euros, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'assureur soulève la prescription biennale des demandes reconventionnelles formées à son encontre, en application de l'article L. 114-2 du code des assurances ; Que les copropriétaires peuvent valablement intervenir aux côtés du syndicat pour soutenir ses prétentions, certaines étant à leur bénéfice privatif ; Que les pertes de loyers et les divers préjudices étaient déjà allégués devant le tribunal, qu'une expertise générale sur les préjudices était demandée et qu'il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles susceptibles d'irrecevabilité à ce titre ; Que le syndicat, M. B...et les époux X... soutiennent que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la prescription acquise en versant une provision de 15. 200 euros le 16 octobre 1991, alors que la prescription était acquise depuis le 16 août 1991, sous réserve d'une assignation délivrée par M. X... ; Que cependant, une telle renonciation n'était pas possible pour l'avenir ; Qu'en outre, une renonciation suppose non seulement un acte mais la démonstration de la volonté de renoncer définitivement à l'avantage acquis, en l'espèce la prescription ; Que le paiement malgré une prescription acquise tel qu'allégué par le syndicat et les copropriétaires n'y suffit pas et qu'il faut encore démontrer que ce paiement avait une telle signification ; Que le syndicat et les copropriétaires ne font que l'affirmer ; Que l'assureur fait valoir des courriers adressés par son agent d'assurance en décembre 1989 et février 1990 qui, à ses yeux, interrompaient cette prescription ; Qu'il importe peu que la personne avec qui il a correspondu ait alors perdu ses qualités, cette circonstance étant indifférente à la démonstration de volonté nécessaire ; Que la prise en compte de ces courriers par l'assureur au motif qu'ils reconnaissaient le droit à indemnisation suffit à exclure la volonté de renoncer à la prescription acquise, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces courriers avaient effectivement interrompu la prescription ; Que le syndicat et les copropriétaires ne démontrent donc ni la volonté de l'assureur de renoncer à la prescription acquise ni cette renonciation ; Qu'il reste que, selon leurs écritures et sous réserve de l'assignation des époux X..., la prescription était acquise le 16 août 1991 ; Que selon l'assureur, c'est le 26 novembre 1992, deux ans après le versement de sa part d'indemnité dans le cadre de la co-assurance ou le 26 novembre 1994 ; Qu'il est fait état d'une autre assignation délivrée à l'encontre de la compagnie des Mutuelles du Mans le 30 août 1993, mais dont les demandeurs ont été déboutés le 18 novembre 1993 par le juge des référés ; Qu'il importe peu que la décision ait été signifiée ou non puisqu'elle n'interrompt pas la prescription et qu'aucune possibilité de recours n'est alléguée ; Que le syndicat et les copropriétaires soutiennent que l'effet interruptif dure jusqu'à la signification de l'ordonnance, et en l'espèce jusqu'au 30 août 1995, ce qui ne correspond d'ailleurs pas à deux ans après la signification de l'ordonnance, mais de l'assignation ; Que l'opinion d'un auteur cité n'est pas sûre pour autant, le système proposé permettant de prolonger indéfiniment la prescription ; Que la demande étant rejetée sans que le demandeur ait exercé de recours, l'assignation perd son caractère interruptif de prescription en application de l'article 2247 du code civil applicable à l'époque, texte qui ne prévoyait pas la prolongation proposée ; Que le dernier paiement opéré par la société Uni Europe date du 16 novembre 1992 ; Que dans le cadre de la co-assurance, cette société intervenait pour les deux compagnies ; Que la prescription biennale était alors écoulée le 16 novembre 1994 au plus tard ; Que reste l'interruption de prescription invoquée dans le cadre de la procédure des époux X... ; Qu'une première assignation avait été délivrée par les époux X... le 25 janvier 1991, mais que le syndicat et les copropriétaires reconnaissent dans leurs conclusions qu'eu égard au devenir de cette procédure, elle n'a pas eu d'effet interruptif de prescription (p. 6) ; Que la seconde assignation des époux X... date du 31 octobre 1994 ; Qu'elle est délivrée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; Que celui-ci a assigné les Mutuelles du Mans en garantie suivant acte de janvier 1995 ; Que cependant, cette action a abouti après cassation à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 11 septembre 2007 ; Que cet arrêt a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre des Mutuelles du Mans ; Qu'elles ont donc été rejetées dans les termes de l'article 2247 applicable à l'époque, ce qui fait regarder l'interruption comme non avenue ; Que le syndicat de copropriété, M. B...et les époux X... affirment que le jugement ayant rejeté le moyen de prescription n'a été l'objet d'aucune infirmation de ce chef, en omettant de préciser que ledit jugement rejetait les demandes au fond des époux X... ; Que l'arrêt de la cour de Rouen analysé ci-dessus ne permet pas de considérer qu'elle ait consacré l'interruption de la prescription dans la présente instance puisqu'elle a précisé qu'elle n'en était pas saisie ; Qu'il reste qu'elle a rejeté les demandes contre les Mutuelles du Mans, ce qui entraîne l'application de l'article 2247 du code civil ; Qu'en conséquence, la prescription des demandes formulées par le syndicat de copropriété, M. B...et les époux X... est acquise (arrêt p. 4 et s.). ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il convient de restituer la véritable portée du litige pendant devant la cour d'appel de Rouen en ce qui concerne le syndicat ; Qu'en effet, celui-ci était défendeur à l'instance intentée par les époux X... et avait formé contre la Mutuelle du Mans Assurances un recours en garantie du chef d'éventuelles condamnations ; Que par suite, le litige soumis au tribunal est radicalement différent de celui dont la cour de Rouen est saisie ; Qu'en effet, dans les conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de Caen dans l'instance dont l'arrêt a été cassé, le syndicat, s'il demandait garantie par la Mutuelle du Mans Assurances de toute condamnation qui serait mise à sa charge, ne formulait absolument aucune demande chiffrée à l'encontre de la Mutuelle du Mans Assurance (…) ; Que les demandes du syndicat ont été présentées dans le cadre de la présente instance par les conclusions du 26 avril 2005. La Mutuelle du Mans Assurances est donc bien fondée à opposer la prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances. En effet, il a été vu ci-dessus que dans le cadre de l'instance qui est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rouen, le syndicat sollicitait uniquement la garantie au titre des sommes qui seraient mises à sa charge au profit des époux X.... Il ne formulait aucune demande directement à l'encontre de la Mutuelle du Mans Assurances. Par suite cette instance n'a aucunement pu interrompre la prescription biennale. Celle-ci a nécessairement recommencé à courir à compter de l'arrêt du 18 décembre 2002 puisque l'assignation en référé l'avait interrompue de sorte que les demandes présentées dans les conclusions du 26 avril 2005 l'ont été après expiration du délai de deux ans. Il s'en suit que toutes les demandes du syndicat sont irrecevables comme prescrites. ALORS QUE, D'UNE PART, la volonté de renoncer à la prescription acquise s'apprécie à la date du paiement de l'indemnité d'assurance ; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que les courriers adressés en décembre 1989 et février 1990 par l'agent d'assurance au syndicat des copropriétaires, permettent d'exclure la volonté de l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance le 16 octobre 1991, de renoncer à la prescription acquise le 16 août 1991, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces courriers avaient effectivement interrompu la prescription ; Qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ces deux courriers, valant selon l'assureur offre d'indemnisation, adressés à l'assuré avant acquisition de la prescription, auraient eu un effet interruptif de nature à exclure la volonté de l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance après acquisition de la prescription, de renoncer à s'en prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances et 2220 du code civil dans sa rédaction antérieur à la loi du 17 juin 2008, ALORS QUE, D'AUTRE PART, tout jugement doit être motivé ; Qu'en l'espèce, après avoir exposé que l'assuré soutient que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la prescription acquise en lui versant une provision le 16 octobre 1991, alors que la prescription était acquise depuis le 16 août 1991, la cour a énoncé que « cependant, une telle renonciation n'était pas possible pour l'avenir » (arrêt p. 4, § 10) ; Qu'en statuant de la sorte par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée ; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que dans son arrêt du 11 septembre 2007, la cour d'appel de Rouen avait rejeté les demandes contre les Mutuelles du Mans, ce qui entraînait l'application de l'article 2247 du code civil ; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'en déclarant irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre les MMA, aux motifs qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la MMA n'entrant pas dans le champ de sa saisine, la cour d'appel de Rouen n'a pas rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires ; Qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2247 ancien du code civil. ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; Qu'en l'espèce, le dispositif du jugement de Lisieux du 8 janvier 1999 (Prod. 5), rejetant l'exception de prescription invoquée par l'assureur pour voir rejeter les actions introduites les 31 octobre 1994 et 11, 12 et 20 janvier 1995 par le syndicat des copropriétaires et par les époux X..., n'a pas été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 septembre 2007 (Prod. 4) ; Que l'action exercée par le syndicat des copropriétaires contre les MMA par voie de conclusions reconventionnelles du 26 avril 2005 poursuivant la désignation d'un expert judiciaire et l'indemnisation des désordres causés par l'incendie, tendait au même but ; Qu'en considérant que la demande du syndicat des copropriétaires était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2244 et 2246 du code civil, ALORS QUE, DE CINQUIÈME PART, une action en justice interrompt la prescription ; Que cette interruption est regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée ; Que l'effet interruptif se prolonge toutefois jusqu'au jour où la décision rejetant la demande est devenue définitive, le litige ayant alors trouvé sa solution définitive ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables comme prescrites, les demandes formées le 26 avril 2005 par le syndicat des copropriétaires et les époux X..., la cour a énoncé que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des MMA par assignation en garantie de janvier 1995 ont été rejetées par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 septembre 2007, dans les termes de l'article 2247 du code civil applicable à l'époque, ce qui fait regarder l'interruption comme non avenue ; Qu'en statuant de la sorte, alors que l'interruption de la prescription par l'assignation au fond du 31 octobre 1994 ne pouvait être regardée comme non avenue qu'à compter du jour où l'arrêt du 11 septembre 2007 est devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 2220 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et L. 114-2 du code des assurances, SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné le syndicat des copropriétaires du ...à payer à la Mutuelle du Mans Assurances la somme de 92 735, 13 euros, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en répétition n'oppose les Mutuelles du Mans qu'au syndicat de copropriété puisque c'est au profit de celui-ci que la condamnation en référé a été prononcée et exécutée ; Que les conclusions signifiées et déposées le 26 janvier 2011 par le syndicat des copropriétaires, M. B...et les époux X... tendent à la condamnation de l'assureur et développent une longue argumentation sur l'absence de prescription pouvant affecter leurs propres demandes ; Mais qu'ils n'y soulèvent pas la prescription de l'action intentée par l'assureur les Mutuelles du Mans à leur encontre affirmant sur ce point que la somme allouée était réellement due et d'ailleurs insuffisante à réparer le dommage assuré ; Qu'en revanche, le paiement d'une obligation prescrite ne peut donner lieu à répétition pour ce seul motif ; Qu'il reste à savoir si le paiement était fondé, la décision en référé n'ayant pas autorité de chose jugée sur le fond ; Que la cour d'appel a fait droit à la demande en référé au motif que les Mutuelles du Mans « ont elles-mêmes offert le versement d'une somme et n'opposent aux prétentions du syndic aucune critique précise » ; Que les conclusions des Mutuelles du Mans devant la cour d'appel de Paris ne sont pas versées au dossier ; Que l'on ne peut donc pas retenir un engagement de leur part ; Que le syndicat, M. B...et les époux X... affirment que l'offre d'indemnisation formulée par les assureurs le 27 mars 1992 est entachée de nullité ; Mais que finalement, ils ne demandent pas de prononcer cette nullité ; Qu'ils ne demandent pas non plus de prononcer la nullité de l'assemblée générale de copropriété tenue le 4 juillet 1992, ni de l'accord signé le 27 mars 1992 par le syndic et les époux X... ; Que cette assemblée a voté la résolution suivante : « Vote de l'indemnité proposée par la cie d'assurance pour le sinistre incendie. A 850/ 1000èmes pour les copropriétaires acceptent l'indemnité d'un montant de 1 138 042 francs TTC pour le sinistre incendie. Une réserve est toutefois émise concernant l'indemnité de perte de loyer pour M. B...qui a été omise » ; Qu'il résulte de la lettre d'acceptation datée du 27 mars 1992 signée de M. X... et de Mme A..., syndic de la copropriété, et du procès-verbal d'expertise que la somme correspond au préjudice subi par l'ensemble du bâtiment et non par les seules parties privatives ou les seules parties communes ; Que, hormis la perte de loyer de M. B..., l'indemnisation porte donc sur l'ensemble du bâtiment ; Qu'il est vrai qu'une partie de cette somme avait été retenue par les assureurs au motif qu'elle n'aurait dû être débloquée que sur justification des travaux dans le délai de deux ans ; Que la cour d'appel de Rouen a justement considéré que, l'indemnité ayant été fixée forfaitairement, le solde ne pouvait pas constituer la différence entre une valeur vénale et une valeur de reconstruction et qu'il était dû ; Qu'en tant que de besoin, la présente cour reprend cette motivation ; Que la cour de Rouen a condamné la compagnie Axa Courtage en qualité de co-assureur à payer ce solde aux époux X... ; Que cette décision a été prise en présence du syndicat de copropriété qui était dans la cause ; Que la somme était donc due aux époux X... et non au syndicat de copropriété ; Que celui-ci ne peut donc pas la réclamer et ne pouvait pas la réclamer ; Qu'en conséquence, les assureurs avaient payé ce qu'ils devaient au syndicat de copropriété ; Que la somme ordonnée en surplus en référé n'était donc pas due ; Qu'il faut faire droit à la demande en répétition et confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux, ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'accord du 27 mars 1992 constituait en réalité une transaction. Or cet accord précisait expressément que le syndicat des copropriétaires était représenté par son syndic en exercice et que les garanties étaient identiques à celles de M. X.... Ceci s'expliquait d'ailleurs assez aisément par le fait que M. X... s'était assuré à tort non comme copropriétaire mais comme propriétaire puisqu'il occupait l'ensemble d'un des bâtiments de la copropriété. Le syndic représentant le syndicat avait donné son accord sur cette indemnisation qui portait d'ailleurs également sur le bâtiment en lui-même et donc sur le gros oeuvre partie commune. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que ceci concernait les seules parties privatives de M. X.... Ceci peut d'autant moins être le cas qu'aucune des parties ne démontre ni d'ailleurs n'allègue que l'accord du 27 mars 1992 ait pu être circonscrit à une seule partie du bâtiment incendie (pris nécessairement en ses parties privatives et communes) et aurait de ce fait exclu une autre part du bâtiment. La demande présentée par la Mutuelle du Mans Assurances en restitution de la provision versée en exécution de l'arrêt du 18 décembre 2002 ne peut se heurter à l'argument tiré de la prescription dans la mesure où elle a été présentée par l'assignation du 15 décembre 2004 soit à l'intérieur du délai de deux ans. Dans la mesure où le syndicat ne soutient pas dans le cadre de la présente instance que la somme de 92 735, 13 euros correspondait à l'exécution de l'accord du 27 mars 1992 et où toutes ses demandes se heurtent désormais à la prescription, le syndicat ne peut qu'être condamné à la restitution de cette somme. La demande de la Mutuelle du Mans Assurances est donc bien fondée et le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 92 735, 13 euros (jugement p. 6). ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Que les conclusions d'appel doivent formuler les prétentions des parties qui sont récapitulées sous forme de dispositif ; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que le syndicat des copropriétaires et les époux X... affirment que l'offre d'indemnisation formulée par les assureurs le 27 mars 1992 est entachée de nullité, mais que finalement, ils ne demandent pas de prononcer cette nullité, ni celle de l'accord signé le 27 mars 1992 par le syndic et les époux X... (arrêt p. 3, § 7 et 8) ; Qu'en statuant de la sorte, alors que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel du 26 janvier 2011 (Prod. 3, p. 22), le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de « déclarer en conséquence que l'offre et l'acceptation d'indemnisation présentée à M. X... par Uni Europe est nulle », la cour les a dénaturées en violation de l'article 4 du code de procédure civile.