Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 9 janvier 2020, la préfète de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le maire de Conca a délivré à M. A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 118 m² sur un terrain cadastré section C n° 84 au lieudit Tarco.
Par un jugement n°2000025 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 12 août 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Andreani, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2020 ;
2°) de rejeter le déféré de la préfète de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le déféré de la préfète de la Corse-du-Sud était irrecevable car, d'une part, le permis de construire délivré le 12 août 2019 par le maire de Conca ne fait pas partie des actes soumis au contrôle de légalité et, d'autre part, les formalités prévues par l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article
L. 121-13 du code de l'urbanisme, en faisant application de critères se rapportant aux dispositions de l'article
L. 121-8 de ce code ;
- le permis litigieux ne méconnaît pas les dispositions des articles
L. 121-8,
L. 121-13 et
L. 121-16 du code de l'urbanisme ; le projet en cause s'implante en continuité de l'agglomération de Tarco.
Des mises en demeure ont été adressées le 5 juillet 2022 à la préfète de la Corse-du-Sud et à la commune de Conca qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article
R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Andreani représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 7 novembre 2022.
Considérant ce qui suit
:
1. Par un arrêté du 12 août 2019, le maire de Conca a délivré à M. A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 118 m² sur un terrain cadastré section C n° 84 au lieudit Tarco. M. A... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré de la préfète de la Corse-du-Sud, annulé cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2136 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article
L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) ". Aux termes de l'article
L. 2131-2 du même code : " (...) / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles
L. 422-1 et
L. 422-3 du code de l'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article
L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 septembre 2007, la commune de Conca s'est dotée d'une carte communale. Si cette délibération prévoyait que les autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol seront délivrés au nom de l'Etat, il résulte des dispositions précitées de l'article
L. 422-1 du code de l'urbanisme qu'à compter du 1er janvier 2017, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent pour délivrer, au nom de la commune, les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable. Dans ces conditions, le maire de Conca était compétent pour délivrer, au nom de la commune, l'arrêté du 12 août 2019 accordant le permis de construire sollicité par M. A.... Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 2136 du code général des collectivités territoriales, déférer au tribunal administratif cet arrêté qu'il estimait contraire à la légalité dans les deux mois suivant sa transmission.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 août 2019 a été transmis le 13 août 2019 au préfet de la Corse-du-Sud, qui a exercé un recours gracieux contre cet arrêté et l'a notifié simultanément au pétitionnaire, par lettres recommandées déposées le 14 octobre 2019 auprès des services postaux, soit dans le délai de recours contentieux, ce qui a interrompu ce dernier. Le maire de Conca a rejeté ce recours gracieux par une décision du 12 novembre 2019, reçue le 13 novembre 2019 par le préfet de la Corse-du-Sud. A la suite de ce rejet, le préfet de la Corse-du-Sud a introduit le 9 janvier 2020, dans le nouveau délai de recours contentieux, un déféré contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Bastia et l'a notifié simultanément au maire de Conca et au pétitionnaire par lettres recommandées déposées le 10 janvier 2020 auprès des services postaux. Dans ces conditions, les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été régulièrement effectuées. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité du déféré du préfet de la Corse-du-Sud doit, dans ses deux branches, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article
L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ".
7. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis de construire ayant été déposée le 25 juin 2019, les dispositions du V sont applicables en l'espèce.
8. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
9. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.
10. Aux termes de l'article
L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article
L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) ". Aux termes de l'article
L. 121-16 de ce code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article
L. 321-2 du code de l'environnement ".
11. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article
L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.
12. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages.
13. Les prescriptions du PADDUC mentionnées aux points 11 et 12 apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées aux points 6 et 10.
14. En l'espèce, il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé, dans sa partie Nord-Est, dans la bande littorale des 100 mètres du rivage. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est en covisibilité avec le rivage, dont il n'est séparé que par un petit cours d'eau et la route territoriale T 10 qui longe le rivage, sans qu'aucune construction ne s'implante entre celui-ci et le projet en cause. Le terrain d'assiette du projet fait ainsi partie des espaces proches du rivage, au sens des dispositions du code de l'urbanisme citées ci-dessus. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des photographies aériennes produites par l'appelant, que le terrain d'assiette du projet se situe au sein du lieu-dit Tarco, à plusieurs kilomètres du village de Conca, dans un secteur caractérisé par la présence de vastes espaces naturels, de maisons individuelles d'habitation et de résidences de tourisme implantées de façon éparse. La parcelle litigieuse, vierge de toute construction et partiellement boisée, est entourée de terrains majoritairement laissés à l'état naturel et boisés, à l'exception des parcelles situées au Sud-Ouest de ce terrain sur lesquelles sont implantées des constructions à usage touristique et d'habitation. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté litigieux, qui autorise une construction nouvelle dans un espace d'urbanisation diffuse, éloigné des villages et des agglomérations, constitue une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions des articles
L. 121-8,
L. 121-13 et
L. 121-16 du code de l'urbanisme.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le maire de la commune de Conca lui a délivré un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain cadastré section C n° 84 au lieudit Tarco. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Conca.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
N°21MA00750 2