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Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2023, 21/02650

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Autres demandes des représentants du personnel • vestiaire • société • énergie • mandat • syndicat • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E - CGT)
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 6e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2023 N° RG 21/02650 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWZ6 AFFAIRE : [C] [N] FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E - CGT) C/ [P] [S] S.A. ENEDIS S.A. GRDF FEDERATION CFE-CGC ENERGIES FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES (FN EM-FO) FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juillet 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 21/02400 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Zoran ILIC Me Oriane DONTOT Me François LEGRAS Me David METIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initalement être rendu le 23 mars 2023 et prorogé au 30 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [C] [N] [Adresse 5] [Localité 1] Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126 FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E - CGT) [Adresse 3] [Localité 16] Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126 APPELANTS **************** Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 S.A. ENEDIS N° SIRET : 444 608 442 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 15] Représentants : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Tamar KATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236 S.A. GRDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 444 786 511 [Adresse 9] [Localité 12] Représentants : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Tamar KATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236 FEDERATION CFE-CGC ENERGIES [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES (FNEM-FO) [Adresse 10] [Localité 13] Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT [Adresse 7] [Localité 14] Représentants : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 et Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN Vu le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de M. [C] [N] et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) du 23 août 2021, Vu les conclusions de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et de M. [C] [N] du 8 décembre 2021, Vu les conclusions de la Fédération CFE-CGC énergies du 15 février 2022, Vu les conclusions de la Fédération de l'énergie et des mines Force ouvrière et de M. [P] [S] du 17 février 2022, Vu les conclusions de la Fédération chimie énergie CFDT (FCE-CFDT) du 17 février 2022, Vu les conclusions des sociétés Enedis et GRDF du 17 février 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Enedis, dont le siège se situe [Adresse 4]), gère le réseau de distribution d'électricité en France. La société GRDF, dont le siège se situe [Adresse 9], gère le réseau de distribution de gaz en France. Cette activité de gestion est un service commun des sociétés Enedis et GRDF qui emploie une part importante de leurs effectifs respectifs. Filiales de la société EDF pour Enedis et de la société Engie pour GRDF, elles ont été créées le 1er janvier 2008, à la suite de la scission des activités de distribution d'électricité d'EDF et de distribution du gaz de GDF Suez (désormais Engie) avec les activités de production, de transport et de commercialisation de ces deux énergies. Lors des dernières élections professionnelles de branche tenues en novembre 2016 au sein du service commun, les sociétés Enedis et GRDF disposaient de 4 unités opérationnelles communes, dites nationales (UON) ayant pour périmètre tout le territoire. Chacune de ces 4 unités disposait à l'époque d'un comité d'établissement : - l'unité comptable nationale (UCN), - l'unité opérationnelle informatique (UOI), - l'Unité opérationnelle SERVAL (logistique), - les unités services régionaux (USR). Lors des nouvelles élections professionnelles de novembre 2019, les sociétés Enedis et GRDF ont décidé de regrouper ces unités nationales dans un seul établissement, l'établissement UON (unité opérationnelle nationale). Concernant les UON, deux commissions secondaires du personnel (CSP) ont été mises en place : - la CSP UON 1, regroupant les unités UOI, SERVAL et UCN, - la CSP UON 2 pour l'unité opérationnelle nationale RH et Médical & Social (UONRH-MS). La première réunion de la CSP UON 2 a été convoquée pour le 5 juin 2020 avec un ordre du jour portant notamment sur la désignation des secrétaire et secrétaire adjoint de la commission secondaire du personnel. Lors de cette réunion il a été procédé à l'élection du secrétaire de la CSP. Seul candidat, M. [P] [S], membre de Force Ouvrière, a été élu secrétaire de la CSP. Se prévalant de la désignation préalable de fait de M. [N], la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et M. [C] [N] ont fait assigner, selon la procédure à jour fixe, par actes des 16 et 17 mars 2021, les sociétés Enedis et GRDF, M. [P] [S], la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière (FNEM-FO), la Fédération CFE-CGC énergies et la Fédération chimie énergie CFDT (FCE-CFDT) des demandes suivantes : - annuler l'élection de M. [S] en tant que secrétaire de la CSP exécution - maîtrise UON 2 d'Enedis-GRDF, - valider la désignation de M. [N] en tant que secrétaire de la CSP exécution - maîtrise UON 2 d'Enedis-GRDF, - condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à verser à chacun d'entre eux la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à leur mandat et à l`intérêt collectif de la profession, - condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à verser à chacun d'entre eux, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Enedis et GRDF aux entiers dépens de la présente instance, - rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. Par jugement rendu le 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense, - débouté la Fédération CGT et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Fédération CGT aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. M. [N] et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, M. [C] [N] et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/02400) en toutes ses dispositions, à savoir, en ce qu'il a : - débouté la Fédération CGT et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leurs demandes tendant à voir : . annuler l'élection de M. [S] en tant que secrétaire de la commission secondaire du personnel exécution ' maîtrise UON 2 d'Enedis-GRDF, . valider la désignation de M. [N] en tant que secrétaire de la commission secondaire du personnel exécution ' maîtrise UON 2 d'Enedis-GRDF, . condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à devoir verser à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et à M. [N] la somme à chacun de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à leur mandat et à l'intérêt collectif de la profession, . condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à devoir verser à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et à M. [N] la somme à chacun de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner les sociétés Enedis et GRDF aux entiers dépens de l'instance, . rappeler l'exécution de plein droit de la décision à intervenir, - condamné la Fédération CGT aux dépens. Et statuant à nouveau : - annuler l'élection de M. [S] en tant que secrétaire de la commission secondaire du personnel exécution ' maîtrise UON 2 d'Enedis-GRDF, - valider la désignation de M. [N] en tant que secrétaire de la commission secondaire du personnel exécution ' maîtrise UON 2 d'Enedis-GRDF, - condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à devoir verser à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et à M. [N] la somme à chacun de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à leur mandat et à l'intérêt collectif de la profession, - condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à devoir verser à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et à M. [N] la somme à chacun de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Enedis et GRDF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau avocat et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 février 2022, la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière et M. [P] [S] demandent à la cour de : - dire et juger la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière et M. [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT et M. [N] aux entiers dépens, En conséquence : - débouter la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 février 2022, la Fédération CFE-CGC énergies demande à la cour de : - confirmer totalement le jugement en date du 26 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il déboute la Fédération CGT et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, et condamne la fédération CGT aux dépens, et par là-même de : . débouter la Fédération CGT et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, . condamner la Fédération CGT aux dépens, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2022, la Fédération Chimie énergie CFDT (FCE-CFDT) demande à la cour de : - déclarer M. [N] et la Fédération nationale des syndicats des mines de l'énergie CGT mal fondés en leur appel, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, - condamner la Fédération nationale des syndicats des mines de l'énergie CGT à verser à la FCE-CFDT la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Fédération nationale des syndicats des mines de l'énergie CGT aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 février 2022, les sociétés Enedis et GRDF demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et a débouté la Fédération CGT et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, - dire et juger que l'élection du secrétaire de la commission secondaire du personnel est le principe, - dire et juger que la désignation du secrétaire de la commission secondaire du personnel est une exception qui ne peut intervenir que si une organisation syndicale dispose au sein de cet organisme de la majorité absolue en nombre de sièges, Par conséquent : - dire et juger que les sociétés Enedis et GRDF ont scrupuleusement respecté les dispositions conventionnelles, - dire et juger qu'elles ont valablement procédé à une élection du secrétaire de la commission secondaire du personnel Exécution/Maîtrise UON 2, aucune organisation syndicale ne disposant d'une majorité' absolue en termes de sièges au sein de cet organisme, En tout état de cause : - débouter la FNME-CGT et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, - les condamner à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés représentée par Me Oriane Dontoe Dontot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il sera observé que la FNME-CGT et M. [N] se prévalent à nouveau dans les motifs de leurs écritures du principe de l'estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment de son adversaire sous peine d'une fin de non-recevoir de ses demandes en application de l'article 122 du code de procédure civile, en s'appuyant sur un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 février 2012 saisi d'un même litige opposant le syndicat Force ouvrière de GDF Suez à notamment la société GDF Suez et la FNME-CGT. Or, s'agissant d'une fin de non-recevoir des demandes des sociétés Enedis et GRDF, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, il appartenait aux appelants de mentionner dans le dispositif des conclusions leur demande d'irrecevabilité sur le principe de l'estoppel. En l'absence de toute mention, la cour n'est donc pas saisie de la fin de non-recevoir. 1- sur l'interprétation de l'accord de branche et de l'accord collectif d'entreprise relatifs à l'élection du secrétaire de la commission secondaire du personnel (CSP) L'accord de branche du 9 octobre 2007 stipule au chapitre II 'fonctionnement'- 2/ secrétaire : 'Le secrétaire de la commission secondaire du personnel est élu par et parmi les membres représentant le personnel. Lorsqu'une organisation syndicale dispose de la majorité en termes de représentativité, le secrétaire est désigné par celle-ci. L'élection du secrétaire ou sa désignation est effectuée lors de la première séance de l'organisme' (pièce n°3 CGT). L'accord relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des CSP exécution et maîtrise d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008, prévoit la même disposition que supra (pièce n°4 CGT). La FNME-CGT soutient que ces dispositions qui doivent s'interpréter au regard des dispositions antérieurement applicables de la circulaire PERS 845 organisent un double système de détermination : lorsque une organisation syndicale dispose d'au moins 50% des sièges, il convient de procéder à la désignation du secrétaire qu'elle propose ; qu'à défaut, c'est une élection du secrétaire qui doit être organisée. Elle fait valoir en outre que l'ordre du jour de la première réunion du CSP vise la désignation et non l'élection qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Les intimées indiquent au contraire que la règle est l'élection du secrétaire et l'exception la désignation, le secrétaire n'étant désigné que si une organisation syndicale détient la majorité absolue des sièges. S'agissant de la convocation et l'emploi du terme désignation, ce terme est générique incluant les élections en matière d'élection des représentants du personnel. Préalablement, s'agissant du non-respect allégué de l'ordre du jour de la réunion du 22 mai 2020, il est mentionné notamment 'désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint de la commission secondaire du personnel UON 2" (pièce n°9 CGT). Si certes, l'accord de branche et l'accord collectif précités mentionnent les deux termes, l'emploi dans l'ordre du jour du terme 'désignation' et non élection est cependant insuffisant pour affirmer que l'élection était exclue alors même que selon les dispositions précitées des accords collectifs, l'élection est la règle, la désignation par une organisation syndicale au cas où celle-ci disposerait 'de la majorité en termes de représentativité', étant l'exception. L'emploi des deux termes est indifférent, les dispositions du code du travail employant indistinctement ces deux terminologies en parlant d'élection. Ainsi, selon l'article L. 2315-23 du code du travail - antérieurement l'article L. 434-2 pour le comité d'entreprise -, il est fait mention d'une désignation du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, alors qu'il s'agit d'une élection interne (Soc., 7 oct. 1982, n° 81-15.525). Il en était de même pour l'ancien CHSCT et l'actuelle Commission santé sécurité et conditions de travail du CSE telle que prévue à l'article L. 2315-39 du code du travail (Soc., 27 nov. 2019 n° 19-14.224). En outre, comme le relève le premier juge, la FNME-CGT ne s'y est pas trompée puisque tous les représentants du personnel étaient présents lors de la réunion et ont pris part au vote. De même, ce syndicat a adressé le 11 mai 2020, une lettre désignant les salariés au titre de l'organisation syndicale CGT au CSP UON 2 avec la simple mention 'candidature au mandat de secrétaire [N] [C] ' et non, désignation au mandat de secrétaire (pièce n°8 CGT). En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté le moyen portant sur le non-respect de l'ordre du jour. S'agissant de la majorité requise pour prétendre à la qualité d'organisation syndicale majoritaire et écarter le principe de l'élection, les accords collectifs précités font état d'une organisation syndicale 'disposant de la majorité en termes de représentativité sur le périmètre concerné', sans préciser s'il s'agit d'une majorité relative ou d'une majorité absolue. Aux termes de l'article 1156 ancien du code civil devenu l'article 1188, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1191 dudit code - ancien article 1157 - dispose que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Un accord collectif, s'il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. La circulaire PERS EDF-GDF 845 du 6 juin 1985 dont se prévalent les appelants (pièce n° 2), indiquait effectivement que, 'par exception au principe de l'élection du secrétaire, si une organisation syndicale recueillant dans une commission secondaire la majorité relative des voix peut prétendre à 50% au moins des sièges au titre d'une application intégrale de la plus forte moyenne, le droit au secrétariat de cette commission lui est automatiquement assuré.' Cependant, cette circulaire a été abrogée, l'accord du 12 mars 2008 stipulant expressément qu'il 'se substitue dans toutes ses dispositions à la circulaire PERS 845 ainsi qu'à tous les usages liés au fonctionnement des CSP ou mesures unilatérales adoptées pour l'application de celle-ci.' Or, selon le texte des accords, les partenaires sociaux ont entendu retenir expressément le principe d'une élection du secrétaire, la désignation n'intervenant que lorsque l'organisation syndicale dispose d'une majorité 'en termes de représentativité'. S'agissant d'une exception au principe, la clause doit s'interpréter restrictivement. Cette expression 'en termes de représentativité' est certes peu compréhensible dans le contexte de la disposition litigieuse, mais au regard du principe de l'élection, elle doit être entendue dans le sens avec lequel elle peut avoir un effet utile. Or, seule la majorité absolue en nombre de sièges permet la désignation et donc de déroger au principe de l'élection, celle-ci n'ayant de sens que lorsqu'aucune organisation syndicale ne peut prétendre à elle seule avoir la certitude de voir élire son candidat. Contrairement à l'interprétation que donnent les appelants du jugement rendu le 24 février 2012 dans le litige opposant FO à la FNME-CGT et à GDF concernant la même disposition litigieuse, le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré également qu'était justifié de prévoir 'la désignation par le syndicat disposant de la majorité absolue des sièges', l'élection gardant 'toujours un intérêt et ce même quand un syndicat obtient une majorité relative de sièges puisque l'élection peut aboutir à la désignation d'un candidat autre que celui choisi par ce syndicat.' Aux termes de ses écritures prises le 13 janvier 2012 devant le tribunal ayant statué le 24 février 2012, la FNME-CGT concluait d'ailleurs en ce sens et affirmait qu'il convenait de donner à la clause d'un accord collectif le sens lui conférant un effet au visa de l'article 1157 ancien du code civil, l'élection du secrétaire n'ayant 'donc de sens que lorsqu'aucune organisation syndicale ne peut prétendre à elle seule avoir l'assurance de voir élire son candidat' (pièce n°1 Enedis). En l'espèce, conformément aux dispositions de l'accord de 2008, le nombre de représentants du personnel, au sein de la CSP concernée, était de 14. Pour que la FNME-CGT puisse désigner le secrétaire de la CSP sans vote, elle devait obtenir au moins 8 sièges sur 14 (majorité absolue) puisqu'avec ce nombre de sièges, le vote aurait été obligatoirement en faveur de son candidat. Or, elle n'avait que 7 représentants soit une majorité relative, nécessitant un vote. La FNME-CGT n'a pas présenté son candidat à l'élection, M. [N] estimant qu'il devait automatiquement être désigné, mais les 7 représentants CGT ont été en mesure de voter ; le seul candidat M. [S] soutenu par Force ouvrière a ainsi obtenu 6 voix, étant observé que 13 voix se sont exprimées sur 14 (pièce n°9 CFE-CGC : procès-verbal de la réunion du 5 juin 2020), de sorte que si M. [N] s'était présenté comme candidat, il aurait pu remporter l'élection. En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a débouté la FNME-CGT et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. La FNME-CGT et M. [N] seront condamnés à payer à la société Enedis d'une part et à la société GRDF d'autre part la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel La FNME-CGT sera également condamnée à ce titre à payer à la Fédération chimie énergie CFDT la somme de 700 euros. La FNME-CGT et M. [N] seront déboutés de leur demande à ce titre. La FNME-CGT sera condamnée aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl JRF & associés.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Y ajoutant Condamne la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) à payer la somme de 700 euros à la Fédération chimie énergie CFDT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et M. [C] [N] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : - la somme de 700 euros à la société Enedis, - la somme de 700 euros à la société GRDF, Condamne la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) aux dépens et autorise la Selarl JRF & associés représentée par Me [J] [I] à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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