INPI, 28 février 2017, 2016-3822

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-3822
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALTA ; ALTA SPACE
  • Numéros d'enregistrement : 3786529 ; 4278607
  • Parties : ALTAREA / JARDINS ILE DE FRANCE

Texte intégral

OPP 16-3822/MLE01/03/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JARDINS ILE DE FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé le 9 juin 2016, la demande d’enregistrement n° 16 4 278 607 portant sur le signe verbal ALTA SPACE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; location de matériel publicitaire, publicité sous forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires, location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affichage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches), conseils en affichage, services de régie publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services de publicité, services d'animations commerciales, promotionnelles et publicitaires (notamment présentation et exposition de produits (organisation d'expositions), distribution d'échantillons, de tracts et de prospectus) à l'attention du public, services de promotion et de publicité, organisation d'événements à but publicitaire, services de concession publicitaire, c'est-à-dire gestion d'espaces publicitaires pour le compte de tiers à savoir des entreprises, villes, administrations, métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux, services municipaux ; location d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain (panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs, lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conteneurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments, publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones portables, promotion commerciale notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, relations publiques ; publicité sur des moyens permettant le transport de personnes notamment les bus ; publicité sur des véhicules ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; location de machines de chantier ; Services d'installation, de pose, de maintenance, de réparation et de dépose de mobiliers urbains, à savoir panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de communication et de publicité lumineux ou non avec affichage fixe ou affichage mobile, de bâches publicitaires, d'appareils et instruments électriques et électroniques de signalisation, d'appareils et instruments électriques et électroniques de contrôle, de supports d'informations impressionnés ou non, d'écrans, d'écrans de projection, d'écrans fluorescents, d'enseignes lumineuses, de fibres optiques, d'hologrammes, de tubes lumineux pour la publicité, de signalisation lumineuse ou mécanique, de bornes interactives source d'informations au public, de journaux électroniques à savoir panneaux d'informations à affichage électronique, d'appareils de mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils de télécommunication pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de messages et d'informations, d'appareils et d'instruments pour le traitement de l'information, de sanitaires publics, de toilettes, de lavabos publics, d'installations de séchage pour les toilettes publiques, de lampadaires, d'éclairages de rues, de routes et de villes, d'installations d'éclairage, de cadres métalliques ou non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non, de panneaux de verre et de tableaux d'affichage, de vitrines mobiles ou fixes, de bancs, de poubelles, de conteneurs ; nettoyage d'édifices publics, de bâtiments, de mobiliers urbains et de rues ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ». Le 1er septembre 2016, la société ALTAREA (société en commandite par actions) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ALTA, déposée le 30 novembre 2010 et enregistrée sous le n°10 3 786 529. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants: « Publicité, gestion des affaires commerciales, services d'animation commerciale, de promotion publicitaire de projets immobiliers et de publicité en tous genres et sur tous supports ; Construction et réparation de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ; information en matière de construction et d'aménagement de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; architecture ; travaux d'ingénieur ; décoration intérieure de tous immeubles, y compris d'immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ; études de projets techniques en relation avec le domaine de l'immobilier ». L’opposition a été notifiée au déposant le 16 septembre 2016 sous le n°16-3822 en l’invitant à présenter des observations dans le délai imparti. Le mandataire du déposant a présenté des observations en réponse et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Le 27 décembre 2016, des preuves d’usage ont été présentées par la société opposante. Le 13 janvier 2017, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien-fondé du projet et le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ALTAREA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision, l’opposant répond aux arguments de la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société JARDINS ILE DE FRANCE conteste la comparaison d’une partie des services ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste les preuves d’usage présentées par la société opposante ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

A.- Sur la production des pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d’exploitation n’est pas encourue CONSIDERANT que selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu’aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue […] L’institut impartit lors un délai à l’opposant pour produire ces pièces ». CONSIDERANT que selon l'article R 712-18 du Code de la Propriété Intellectuelle, « la procédure d'opposition est clôturée : Lorsque l'opposant …n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue… » ; CONSIDERANT que dans ses premières observations, transmises à la société opposante le 30 novembre 2016, la société déposante a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue ; Que par courrier reçu à l’Institut le 27 décembre 2016, la société opposante a produit différentes pièces, lesquelles ont été communiquées à la société déposante le 29 décembre 2016, en application du principe du contradictoire. CONSIDERANT en l’espèce que la société opposante invoque à l’appui de son opposition les services suivants : « Publicité, gestion des affaires commerciales, services d'animation commerciale, de promotion publicitaire de projets immobiliers et de publicité en tous genres et sur tous supports ; Construction et réparation de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ; information en matière de construction et d'aménagement de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; architecture ; travaux d'ingénieur ; décoration intérieure de tous immeubles, y compris d'immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ; études de projets techniques en relation avec le domaine de l'immobilier » ; Que dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces datées relatives à la dénomination en cause ont été fournies dans le délai imparti, il suffit que certaines d'entre elles attestent d'un usage à titre de marque du signe en cause et qu'elles portent sur des services servant de base à l’opposition ; Que, sur l’invitation de la société déposante à produire des preuves de l’exploitation de sa marque, la société opposante a notamment fourni plusieurs documents promotionnels ou apparait un signe comportant la dénomination ALTA (ALTA G, ALTA FUTURE), immédiatement individualisable (présentation en deux mots, calligraphie différente des termes ALTA et FUTURE ou en deux couleurs distinctes pour ALTA et G) ; que ces documents font notamment référence à l’empreinte carbone du groupe en 2012, spécialisé dans l’optimisation énergétique dans les constructions immobilières ou à une plateforme de veille collaborative et présentant un article de mars 2016 sur le « co-living », attestant ainsi de l’utilisation du signe ALTA pour des services d’ « informations en matière de construction et d’aménagement de tous immeubles ou de services d’étides de projets techniques dans le domaine de l’immobilier » ; Que la société déposante fait valoir que les pièces fournies ne font pas référence à l’usage de la marque ALTA telle que déposée mais sous une forme modifiée ALTA G ou ALTA FUTURE en association avec d’éléments figuratifs et des couleurs ; Que toutefois, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur le point de savoir si l’usage sous une forme qui comporte des différences par rapport au signe en cause constitue ou non un usage sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de la marque ; Qu’il convient de rappeler que si l’Institut a reçu compétence d’apprécier si les pièces qui lui sont fournies sont de nature à établir que la déchéance des droits sur la marque antérieure pour défaut d’exploitation n’est pas encourue, il ne lui appartient pas, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque, et prononcer la déchéance de la marque en cause ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle ; Qu’en conséquence, et contrairement à ce que prétend la société déposante, il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B.- AU FOND Sur la comparaison des servicesCONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; location de matériel publicitaire, publicité sous forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires, location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affichage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches), conseils en affichage, services de régie publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services de publicité, services d'animations commerciales, promotionnelles et publicitaires (notamment présentation et exposition de produits (organisation d'expositions), distribution d'échantillons, de tracts et de prospectus) à l'attention du public, services de promotion et de publicité, organisation d'événements à but publicitaire, services de concession publicitaire, c'est-à-dire gestion d'espaces publicitaires pour le compte de tiers à savoir des entreprises, villes, administrations, métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux, services municipaux ; location d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain (panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs, lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conteneurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments, publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones portables, promotion commerciale notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, relations publiques ; publicité sur des moyens permettant le transport de personnes notamment les bus ; publicité sur des véhicules ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; location de machines de chantier ; Services d'installation, de pose, de maintenance, de réparation et de dépose de mobiliers urbains, à savoir panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de communication et de publicité lumineux ou non avec affichage fixe ou affichage mobile, de bâches publicitaires, d'appareils et instruments électriques et électroniques de signalisation, d'appareils et instruments électriques et électroniques de contrôle, de supports d'informations impressionnés ou non, d'écrans, d'écrans de projection, d'écrans fluorescents, d'enseignes lumineuses, de fibres optiques, d'hologrammes, de tubes lumineux pour la publicité, de signalisation lumineuse ou mécanique, de bornes interactives source d'informations au public, de journaux électroniques à savoir panneaux d'informations à affichage électronique, d'appareils de mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils de télécommunication pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de messages et d'informations, d'appareils et d'instruments pour le traitement de l'information, de sanitaires publics, de toilettes, de lavabos publics, d'installations de séchage pour les toilettes publiques, de lampadaires, d'éclairages de rues, de routes et de villes, d'installations d'éclairage, de cadres métalliques ou non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non, de panneaux de verre et de tableaux d'affichage, de vitrines mobiles ou fixes, de bancs, de poubelles, de conteneurs ; nettoyage d'édifices publics, de bâtiments, de mobiliers urbains et de rues ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité, gestion des affaires commerciales, services d'animation commerciale, de promotion publicitaire de projets immobiliers et de publicité en tous genres et sur tous supports ; Construction et réparation de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ; information en matière de construction et d'aménagement de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; architecture ; travaux d'ingénieur ; décoration intérieure de tous immeubles, y compris d'immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ; études de projets techniques en relation avec le domaine de l'immobilier » .CONSIDERANT que les services de « relations publiques ; Publicité ; location de matériel publicitaire, publicité sous forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires, location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affichage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches), conseils en affichage, services de régie publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services de publicité, services d'animations commerciales, promotionnelles et publicitaires (notamment présentation et exposition de produits (organisation d'expositions), distribution d'échantillons, de tracts et de prospectus) à l'attention du public, services de promotion et de publicité, organisation d'événements à but publicitaire, services de concession publicitaire, c'est-à-dire gestion d'espaces publicitaires pour le compte de tiers à savoir des entreprises, villes, administrations, métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux, services municipaux ; location d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain (panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs, lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conteneurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments, publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones portables, promotion commerciale notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, relations publiques ; publicité sur des moyens permettant le transport de personnes notamment les bus ; publicité sur des véhicules ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; location de machines de chantier ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure » de la marque antérieure apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.CONSIDERANT que les services de « nettoyage d'édifices publics, de bâtiments, de mobiliers urbains et de rues » de la demande contestée, tout comme les services d’ « nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) » de la marque antérieure, désignent des prestations de nettoyage ;Qu’ils présentent donc les même nature et objet, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’il importe peu que les services de la demande contestée soient « relatifs aux biens publics présents dans la rue et appartenant aux collectivités publiques » tandis que les services de la marque antérieure sont « relatifs aux immeubles d‘habitation, de bureaux », ces services présentant les mêmes nature et objet ;Qu'il s'agit donc de services similaires, le public pouvant être amené à leur attribuer la même origine.CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui s'entendent de prestations de mise en relation commerciale entre des sociétés d'assistance personnelle proposant des services du quotidien à leurs client, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de "gestion des affaires commerciales" de la marque antérieure invoquée, qui désignent un ensemble de prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ;Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante.CONSIDERANT en revanche que les services de « Services d'installation, de pose, de maintenance, de réparation et de dépose de mobiliers urbains, à savoir panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de communication et de publicité lumineux ou non avec affichage fixe ou affichage mobile, de bâches publicitaires, d'appareils et instruments électriques et électroniques de signalisation, d'appareils et instruments électriques et électroniques de contrôle, de supports d'informations impressionnés ou non, d'écrans, d'écrans de projection, d'écrans fluorescents, d'enseignes lumineuses, de fibres optiques, d'hologrammes, de tubes lumineux pour la publicité, de signalisation lumineuse ou mécanique, de bornes interactives source d'informations au public, de journaux électroniques à savoir panneaux d'informations à affichage électronique, d'appareils de mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils de télécommunication pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de messages et d'informations, d'appareils et d'instruments pour le traitement de l'information, de sanitaires publics, de toilettes, de lavabos publics, d'installations de séchage pour les toilettes publiques, de lampadaires, d'éclairages de rues, de routes et de villes, d'installations d'éclairage, de cadres métalliques ou non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non, de panneaux de verre et de tableaux d'affichage, de vitrines mobiles ou fixes, de bancs, de poubelles, de conteneurs » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations techniques d’installation, de pose, de maintenance, de réparation de mobiliers spécifiques des collectivités publiques ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « Construction et réparation de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de constructions de bâtiments ;Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante.CONSIDERANT que les services de « conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Architecture » de la marque antérieure, la prestation des premiers pouvant être rendue sans le recours aux seconds et inversement ;Que les services de « conception d'art graphique » de la marque antérieure ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « publicité » de la marque antérieure, la prestation des premiers pouvant être rendue sans le recours aux seconds et inversementQu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services de la demande contestée puissent être utilisés en association avec les services de la marque antérieure, en l’absence de lien nécessaire et exclusif ;Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante.CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ALTA SPACE ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ALTA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure quant à elle est constituée d’un élément verbal ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la dénomination ALTA, présentée en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal SPACE au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet le terme ALTA apparait distinctif au regard des services en cause ; Qu'à cet égard, ne saurait être pris en considération l'argument tiré de l'existence d’autres marques comportant le terme ALTA déposées notamment en classe 37 ; Qu'en effet, d'une part, la société déposante ne fournit pas des documents mettant en évidence l'identité de leurs titulaires et la portée exacte des droits portant sur ces marques ; Que d'autre part, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant la classe 37, l'existence de 9 marques déposées dans cette classe et comportant le terme ALTA apparaît minime et ne saurait permettre de démontrer la banalité de ce terme à titre de marque au regard des services relevant de ces classes ; Que de même, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient la société déposante, que cet élément sera perçu en référence à la locution latine comme désignant la hauteur ; qu’en tout état de cause, l’élément ALTA ne désigne pas, contrairement à ce que soutient le déposant, une caractéristique des services en cause ; Qu’en outre, la dénomination ALTA apparaît dominante au sein du signe contesté, dès lors que le terme SPACE qui la suit apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services concernés en ce qu’il renvoie à l’objet ou à la destination des services en cause à savoir des espaces publicitaires ou des espaces extérieurs ou intérieurs comme le fait valoir la société opposante ; Que dès lors et contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, le risque de confusion entre les signes résulte tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ALTA SPACE constitue donc l'imitation de la marque antérieure ALTA. CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante tenant à l’existence d’une famille de marques qui démontrerait que « la marque antérieure n’utilise pas le terme ALTA seul mais associés à d’autres termes » ; Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l’exploitation réelle ou envisagée du signe contesté. Qu’enfin, sont sans incidence les arguments de la société opposante, présentés suite au projet de décision, tirés de décisions de justice, fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ALTA SPACE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALTA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; location de matériel publicitaire, publicité sous forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires, location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affichage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches), conseils en affichage, services de régie publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services de publicité, services d'animations commerciales, promotionnelles et publicitaires (notamment présentation et exposition de produits (organisation d'expositions), distribution d'échantillons, de tracts et de prospectus) à l'attention du public, services de promotion et de publicité, organisation d'événements à but publicitaire, services de concession publicitaire, c'est-à-dire gestion d'espaces publicitaires pour le compte de tiers à savoir des entreprises, villes, administrations, métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux, services municipaux ; location d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain (panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs, lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conteneurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments, publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones portables, promotion commerciale notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, relations publiques ; publicité sur des moyens permettant le transport de personnes notamment les bus ; publicité sur des véhicules ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; location de machines de chantier ; nettoyage d'édifices publics, de bâtiments, de mobiliers urbains et de rues ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Mathilde LE BAIL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de pôle