LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2012), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage massif de salariés qu'elles imputaient à la société Herport, les sociétés Cargo logistic et International Cargo services (les sociétés Cargo) ont obtenu, sur le fondement de l'article
145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations dans les locaux de cette société ; que cette dernière a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Attendu que la société Herport fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la mesure d'instruction, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que dans une procédure sur requête, l'absence de contradiction impose au requérant d'exposer les faits avec loyauté sans avoir recours ni au mensonge ni à la dissimulation, la violation de cette obligation devant entraîner la rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la requête et ce même si d'autres faits, cités dans la requête, pouvaient suffire à justifier la décision ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, dans ses conclusions, que les sociétés Cargo avaient manqué à leur devoir de loyauté en tronquant et dissimulant certains faits (le transfert par la société International Cargo services à la société Herport du bureau de Trégeux avec son mobilier, son système informatique et ses lignes téléphoniques, la mission confiée par M. X... à M. Y..., pendant plusieurs mois après la démission de ce dernier, de recouvrer les créances dues aux sociétés Cargo logistic et International Cargo services par les clients du secteur avicole et de solder les comptes de ces clients, l'existence d'une procédure opposant M. Y... à la société Cargo logistic devant le conseil des prud'hommes) ou même en mentant (en feignant d'avoir appris fortuitement, par la consultation d'un site Internet, l'identité de l'employeur de ses anciens salariés, pourtant déjà connue par des échanges de mails, ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International Cargo services alors qu'il s'agissait du même bureau transféré d'une société à l'autre ou encore en feignant d'avoir découvert tardivement l'utilisation par M. Z... d'adresses personnelles de mail bien que cette utilisation ait été connue et justifiée par des contraintes techniques) ; que, pour exclure toute fraude imputable aux sociétés Cargo pour avoir celé au juge des requêtes les échanges et accords intervenus entre les parties, la cour d'appel a retenu que la portée de ces accords était sujette à discussion et devrait être débattue devant le juge du fond ; qu'en statuant ainsi, bien que le seul fait pour les sociétés Cargo d'avoir caché des éléments importants était de nature à caractériser leur défaut de loyauté, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles
3,
145,
493,
494 du code de procédure civile et
10, alinéa 1, du code civil ;
2°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que dans une procédure sur requête, l'absence de contradiction impose au requérant d'exposer les faits avec loyauté sans avoir recours ni au mensonge ni à la dissimulation, la violation de cette obligation devant entraîner la rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la requête et ce même si d'autres faits, cités dans la requête, pouvaient suffire à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la société Herport faisait valoir, dans ses conclusions, que les sociétés Cargo avaient manqué à leur devoir de loyauté en tronquant et dissimulant certains faits (le transfert par la société International Cargo services à la société Herport du bureau de Trégeux avec son mobilier, son système informatique et ses lignes téléphoniques, la mission confiée par M. X... à M. Y..., pendant plusieurs mois après la démission de ce dernier, de recouvrer les créances dues aux sociétés Cargo par les clients du secteur avicole et de solder les comptes de ces clients, l'existence d'une procédure opposant M. Y... à la société Cargo logistic devant le conseil des prud'hommes) ou même en mentant (en feignant d'avoir appris fortuitement, par la consultation d'un site Internet, l'identité de l'employeur de ses anciens salariés, pourtant déjà connue par des échanges de mails, ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International Cargo services alors qu'il s'agissait du même bureau transféré d'une société à l'autre ou encore en feignant d'avoir découvert tardivement l'utilisation par M. Z... d'adresses personnelles de mail bien que cette utilisation ait été connue et justifiée par des contraintes techniques) ; qu'en se fondant, pour exclure toute fraude imputable aux sociétés Cargo, sur l'interprétation différente par les parties de la portée des accords intervenus entre elles, sans rechercher si les sociétés Cargo n'avaient pas d'une part menti, notamment en feignant d'avoir appris fortuitement l'identité du nouvel employeur de leurs salariés ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International Cargo services, d'autre part caché l'existence d'une instance prud'homale opposant M. Y... à la société Cargo logistic et si ces mensonges et omissions n'étaient pas constitutifs de comportements déloyaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
3,
145,
493,
494 du code de procédure civile et
10, alinéa 1, du code civil ;
Mais attendu que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article
145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ;
Et attendu qu'ayant relevé que les sociétés Cargo justifiaient que six de leurs salariés affectés au transport aviaire avaient démissionné, que deux d'entre eux apparaissaient peu de temps après dans les effectifs de la société Herport exerçant également une activité de transport et qu'ensuite leur propre activité avait fortement décru, caractérisant ainsi le motif légitime, puis retenu souverainement que les lectures opposées de la correspondance échangée entre les protagonistes ne permettaient pas de caractériser de façon manifeste une fraude imputable aux sociétés Cargo dans la présentation de leur requête et que ces courriers ou accords intervenus étaient sujets à discussion et devraient être débattus devant les juges du fond, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la troisième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Herport aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Herport ; la condamne à payer aux sociétés Cargo logistic et International Cargo services la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Herport.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Herport de l'ensemble de ses demandes et confirmé la mesure d'instruction ;
AUX MOTIFS qu' « en application de l'article
875 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; selon l'article
497 du même code, le juge qui a statué sur requête a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance ; il convient de relever que les développements présentés par les parties relativement à la réalité ou à l'inexistence des actes de concurrence déloyale dénoncés par les sociétés Cargo Logistic ou International Cargo Services sont indifférents à la solution à apporter au présent recours qui dépend de deux seuls éléments : - les sociétés Cargo Logistic ou International Cargo Services disposent-elles d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction ? - justifient-elles de circonstances qui exigent le recours à une procédure non contradictoire ?; à l'appui de leur requête initiale, les sociétés Cargo Logistic ou International Cargo Services ont justifié que six de leurs salariés affectés au transport aviaire avaient démissionné aux mois de décembre 2009 et janvier 2010, que deux d'entre eux apparaissaient peu de temps après dans les effectifs de la société Herport exerçant également une activité de transport (p 3 et 5) et qu'à partir du mois de février 2010, leur activité avait fortement décru (p 21 et 4) ; par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que ces éléments de fait dont la réalité n'est pas contestée, caractérisaient un motif légitime de recourir à une mesure d'instruction afin de réunir des éléments sur les conditions de l'embauche par la société Herport de tout ou partie des salariés des sociétés Cargo Logistic ou International Cargo Services et sur une éventuelle captation corrélative de la clientèle de celles-ci ; si la société Herport reproche aux sociétés Cargo Logistic ou lnternational Cargo Services d'avoir celé au juge des requêtes les divers échanges ou accords intervenus entre les parties, les lectures opposées que font les parties de la correspondance échangée entre les protagonistes qui porte en grande partie sur les engagements pris par M. Y... et son employeur, ne permettent pas de caractériser de façon manifeste une fraude imputable aux sociétés Cargo Logistic ou International Cargo Services dans la présentation de leur requête ; en effet, bien que certains courriers émanant de dirigeants des sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services fassent manifestement référence à des accords concernant l'utilisation par monsieur Z... pour le compte de la société Herport d'un local appartenant à celles-là ou une vente de meubles, la portée de ces accords et l'existence d'une convention non formalisée entre les parties relative au transfert de l'activité de transport aviaire au bénéfice de la société Herport sont sujet à discussion et devront être débattues devant le juge du fond ; par ailleurs, si une demande de consultation par un huissier ou la saisie de pièces comptables n'impose pas qu'il soit recouru à une procédure non contradictoire dès lors que ces documents présentent peu de risque de dépérissement, telle n'est pas le cas d'une demande tendant à faire constater la présence effective des personnes concernées dans l'enceinte d'une entreprise ou à faire rechercher des documents informels (échanges commerciaux), susceptibles d'exister sur des supports périssables (papier) ou des supports permettant leur dissimulation (supports électroniques) ; à cet égard, la référence aux possibilités de faire rechercher par une entreprise spécialisée des fichiers électroniques volontairement effacés est indifférente dès lors qu'une telle recherche suppose que le support lui-même n'ait pas été détruit ou dissimulé et que son succès n'est pas techniquement garanti ; en l'espèce, c'est donc à bon droit que les sociétés Cargo Logistic ou International Cargo Services ont mis en oeuvre une procédure non contradictoire ; en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions et la société Herport déboutée de l'ensemble de ses demandes »
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que dans une procédure sur requête, l'absence de contradiction impose au requérant d'exposer les faits avec loyauté sans avoir recours ni au mensonge ni à la dissimulation, la violation de cette obligation devant entraîner la rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la requête et ce même si d'autres faits, cités dans la requête, pouvaient suffire à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la société Herport faisait valoir, dans ses conclusions (notamment, p.7 à 14, p.19 à 24 et p.27 à 29 des conclusions de la société Herport), que les requérantes avaient manqué à leur devoir de loyauté en tronquant et dissimulant certains faits (le transfert par la société International Cargo Services à la société Herport du bureau de Trégeux avec son mobilier, son système informatique et ses lignes téléphoniques, la mission confiée par M. X... à M. Y..., pendant plusieurs mois après la démission de ce dernier, de recouvrer les créances dues aux sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services par les clients du secteur avicole et de solder les comptes de ces clients, l'existence d'une procédure opposant M. Y... à la société Cargo Logistic devant le conseil des prud'hommes) ou même en mentant (en feignant d'avoir appris fortuitement, par la consultation d'un site internet, l'identité de l'employeur de ses anciens salariés, pourtant déjà connue par des échanges de mails, ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International Cargo Services alors qu'il s'agissait du même bureau transféré d'une société à l'autre ou encore en feignant d'avoir découvert tardivement l'utilisation par M. Z... d'adresses personnelles de mail bien que cette utilisation ait été connue et justifiée par des contraintes techniques) ; que, pour exclure toute fraude imputable aux sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services pour avoir celé au juge des requêtes les échanges et accords intervenus entre les parties, la cour d'appel a retenu que la portée de ces accords était sujette à discussion et devrait être débattue devant le juge du fond ; qu'en statuant ainsi, bien que le seul fait pour les sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services d'avoir caché des éléments importants était de nature à caractériser leur défaut de loyauté, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles
3,
145,
493,
494 du code de procédure civile et
10, alinéa 1, du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que dans une procédure sur requête, l'absence de contradiction impose au requérant d'exposer les faits avec loyauté sans avoir recours ni au mensonge ni à la dissimulation, la violation de cette obligation devant entraîner la rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la requête et ce même si d'autres faits, cités dans la requête, pouvaient suffire à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la société Herport faisait valoir, dans ses conclusions (notamment, p.7 à 14, p.19 à 24 et p.27 à 29 des conclusions de la société Herport), que les requérantes avaient manqué à leur devoir de loyauté en tronquant et dissimulant certains faits (le transfert par la société International Cargo Services à la société Herport du bureau de Trégeux avec son mobilier, son système informatique et ses lignes téléphoniques, la mission confiée par M. X... à M. Y..., pendant plusieurs mois après la démission de ce dernier, de recouvrer les créances dues aux sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services par les clients du secteur avicole et de solder les comptes de ces clients, l'existence d'une procédure opposant M. Y... à la société Cargo Logistic devant le conseil des prud'hommes) ou même en mentant (en feignant d'avoir appris fortuitement, par la consultation d'un site internet, l'identité de l'employeur de ses anciens salariés, pourtant déjà connue par des échanges de mails, ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International Cargo Services alors qu'il s'agissait du même bureau transféré d'une société à l'autre ou encore en feignant d'avoir découvert tardivement l'utilisation par M. Z... d'adresses personnelles de mail bien que cette utilisation ait été connue et justifiée par des contraintes techniques) ; qu'en se fondant, pour exclure toute fraude imputable aux sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services, sur l'interprétation différente par les parties de la portée des accords intervenus entre elles, sans rechercher si les sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services n'avaient pas d'une part menti ¿ notamment en feignant d'avoir appris fortuitement l'identité du nouvel employeur de leurs salariés ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International Cargo Services, d'autre part caché l'existence d'une instance prud'homale opposant M. Y... à la société Cargo Logistic et si ces mensonges et omissions n'étaient pas constitutifs de comportements déloyaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
3,
145,
493,
494 du code de procédure civile et
10, alinéa 1, du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dès lors qu'une instance au fond est engagée, les dispositions de l'article
145 du code de procédure civile sont inapplicables ; que la société Herport faisait valoir, dans ses conclusions, que les sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services avaient caché au juge saisi sur requête l'existence d'une instance prud'homale opposant M. Y... à la société Cargo Logistic alors même qu'il était envisagé, dans la requête, d'engager des poursuites pour concurrence déloyale à l'encontre des anciens salariés des requérantes, dont fait partie M. Y... ; qu'elle relevait encore que la société Cargo Logistic avait opposé à M. Y... de prétendus faits de concurrence déloyale dans le cadre de sa défense devant le conseil des prud'hommes, exclusivement compétent pour statuer sur les actes de concurrence déloyale commis pendant la durée du contrat de travail, et qu'elle s'était servi, à cette fin, des constats d'huissier sollicités sur requête ; qu'elle constatait dès lors que l'article
145 du code de procédure civile était inapplicable, une instance au fond étant déjà engagée (conclusions de la société Herport, p.27 à 29) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.