Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5, 23 novembre 2022, 22/13298

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-11-23
TJ hors
2022-05-17

Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFVN Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01983 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, société de droit maltais [Adresse 4] [Adresse 3] [Adresse 5] Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Et assistée de Me Mélissa GAVIANO substituant Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0024 à DEFENDEUR Monsieur [W] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Matthieu ESCANDE de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Octobre 2022 : Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : ' déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] à l'encontre de la société Betclic Everest Group ; ' rejeté la demande formée par M. [E] visant à écarter des débats les pièces n°10 et 12 versées par les sociétés Beteclic Enterprises Limited et Betclic Everest Group ; ' condamné la société Betclic Enterprises Limited à payer à M. [E] la somme de 32.785,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 ; ' débouté M. [E] du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société Betclic Enterprises Limited ; ' condamné la société Betclic Enterprises Limited aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Betclic Enterprises Limited a relevé appel de ce jugement. Par acte du 20 juillet 2022, la société Betclic Enterprises Limited a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [E] afin d'être autorisée à consigner la somme de 32.785,30 euros. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Betclic Enterprises Limited demande de : ' ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 17 mai 2022 ; ' l'autoriser à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme totale de 32.785 euros outre les intérêts au taux légal et celle de 3.000 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie de la décision à intervenir ; ' en tout état de cause, débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions ; ' le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros "chacune" au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [E] demande de : ' déclarer irrecevable la société Betclic Enterprises Limited en toutes ses prétentions ; ' à titre subsidiaire, la débouter de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ; ' en tout état de cause, ordonner la radiation de la procédure enrôlée sous le n° RG 22/12384 ; ' condamner la société Betclic Enterprises Limited au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, les parties ont été invitées à formuler des observations sur la recevabilité de la demande de radiation formée à titre reconventionnel par M. [E] au regard de la désignation d'un conseiller de la mise en état antérieurement à la présentation de cette d

SUR CE

S recevabilité de la demande de consignation Pour contester la recevabilité de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, M. [E] invoque les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile tout en admettant que ce texte n'est pas applicable au regard de la date d'introduction de l'instance devant les premiers juges (1er août 2019), et soutient la société Betclic Enterprises Limited n'a développé aucun moyen en première instance pour s'opposer à l'exécution provisoire, qu'elle ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et qu'elle a limité le montant de la consignation à la somme mise à sa charge en principal. Or, les moyens soutenus par le défendeur manquent en droit dès lors que d'une part, les deux premiers ont trait à l'arrêt de l'exécution provisoire susceptible d'être sollicité dans les procédures introduites après le 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Betclic Enterprises Limited n'ayant pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire et la procédure au fond ayant été engagée antérieurement à cette date et, que d'autre part, le troisième moyen ne saurait constituer une fin de non-recevoir de la demande de consignation alors qu'en tout état de cause, la société demanderesse a, dans ses écritures déposées et développées oralement à l'audience, étendu cette mesure à l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Sur la consignation Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020. Au cas présent, la société Betclic Enterprises Limited fait valoir qu'elle dispose de motifs légitimes pour obtenir un aménagement de l'exécution provisoire puisqu'il a été reconnu dans le jugement entrepris qu'elle rapportait la preuve de la fraude commise par M. [E], laquelle a justifié la clôture de son compte-joueur et qu'il n'est pas justifié de la situation financière du défendeur et de ses capacités de restituer les fonds versés en cas d'infirmation du jugement. Or, la reconnaissance par le tribunal d'une fraude ayant légitimé la fermeture du compte de M. [E], n'est pas de nature à justifier l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée pour les condamnations pécuniaires prononcées au profit de ce dernier et dont l'appréciation du bien fondé n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application du texte susvisé. Au surplus, M. [E] démontre par une attestation de la Banque CIC Ouest en date du 2 août 2022 disposer, dans les livres de celle-ci, de quatre comptes et d'avoirs non bloqués d'un montant de plus de 70.000 euros et, par des informations émanant de la Direction générale des finances publiques, être propriétaire indivis d'un bien immobilier à [Localité 2] (Gironde). Dans ces circonstances, M. [E] justifie disposer d'une situation patrimoniale garantissant qu'il pourra, en cas d'infirmation de la décision de première instance, restituer sans difficulté l'intégralité des sommes qui lui seraient versées. Il ne résulte donc pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société Betclic Enterprises Limited du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond. Il convient donc de rejeter la demande de consignation. Sur la demande de radiation L'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, dans la procédure d'appel au fond, un conseiller de la mise en état a été désigné le 17 octobre 2022. Il en résulte que la demande de radiation formée le 19 octobre 2022, devant le délégataire du premier président, est irrecevable, cette demande relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses prétentions, la société Betclic Enterprises Limited supportera les dépens exposés dans cette instance. Il sera alloué à M. [E], contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris formée par la société Betclic Enterprises Limited ; Déboutons la société Betclic Enterprises Limited de sa demande tendant à la consignation du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement susvisé ; Déclarons irrecevable la demande de radiation de la procédure enrôlée sous le n° 22/12384 devant la chambre 2 du pôle 5, celle-ci relevant du conseiller de la mise en état ; Condamnons la société Betclic Enterprises Limited aux dépens du présent référé et à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente