Vu la procédure suivante
:
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour 2018 au grade de capitaine de frégate en tant que son nom n'y figure pas. Par un jugement n° 1810771 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20PA01178 du
26 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2022, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la modification illégale de l'indice relatif interarmées qui lui avait été attribué en 2017 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la ministre des armées n'avait pas ajouté illégalement une condition non prévue par les textes en opérant une distinction entre les officiers promus au grade de capitaine de corvette en 2010 et les autres officiers ;
- a commis une erreur de droit en tenant compte des mérites des candidats entre 2012 et 2015 ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de l'erreur commise par la ministre des armées en attribuant au deuxième candidat retenu dans sa classe d'ancienneté un indice interarmées cumulé de 5 au titre de l'année 2016 ;
- a commis une erreur de droit, d'une part, en inversant la charge de la démonstration de l'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, en omettant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour forger sa conviction quant aux mérites respectifs des autres militaires ;
- l'a insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'administration, pour déterminer ses mérites, n'avait pas tenu compte des fonctions qu'il avait exercées ;
- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'administration ne démontrait pas que seuls deux postes auraient été réservés pour l'avancement des officiers promus capitaine de corvette en 2010, au motif qu'aucun texte n'impose à l'administration de réserver un nombre de postes précis à chaque créneau d'avancement, alors qu'un tel motif était inopérant ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'un nombre limité de deux places avait été déterminé par les directives ministérielles pour les officiers détenant une ancienneté de 8 ans dans le grade de capitaine de corvette ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'instruction du 14 mars 2014 relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel n'avait pas de valeur réglementaire ;
- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la ministre des armées n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de capitaine de frégate au titre de l'année 2018.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. David Guillarme
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette KimfuniaJBRK6PNT