Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que, par acte notarié des 13 et 21 mai 1991, la Soderag, aux droits de laquelle se trouve la Sofiag, a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 4 167 000 francs (635 255,05 euros), sous déduction de la somme de 158 235 francs (24 122,77 euros) au titre du fonds de garantie, remboursable au taux conventionnel de 11,70 % l'an par mensualités de 6 376,33 euros du 30 juin 1991 au 30 mai 2003, que les conditions générales stipulaient qu'en cas de non-règlement d'une échéance, il serait fait application d'intérêts de retard calculés au taux du prêt majoré de quatre points et, à titre de clause pénale, d'une indemnité égale à 2 %, que M. X... ayant cessé de s'acquitter du remboursement du prêt depuis le 31 août 1998, la Sodega, qui venait alors aux droits de la Soderag, a, par lettre du 27 décembre 2000, mis celui-ci en demeure de régler la somme de 1 408 919,86 francs (214 788,45 euros) correspondant au montant alors dû en vertu du prêt, que M. X... a contesté le solde réclamé et procédé au paiement de la somme de 606 129,70 euros, sans reconnaissance du montant du solde dû ; que le tribunal saisi du litige a, notamment, invité la banque à produire un décompte prenant en compte la déchéance des intérêts ; que la banque a interjeté appel du jugement et demandé à la cour d'appel d'évoquer les points non jugés en première instance ;
Sur le premier moyen
du pourvoi principal :
Attend que la Sofiag fait grief à l'arrêt d'évoquer, de fixer sa créance à la somme de 368 868,53 euros et d'ordonner la restitution par elle de la somme de 237 261,17 euros, alors, selon le moyen, que ce n'est que lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction que la cour d'appel peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que, dans ses conclusions d'appel, la Sofiag avait souligné que, le jugement entrepris n'ayant pas ordonné de mesure d'instruction mais l'ayant seulement invitée à produire un décompte précis du montant de sa créance, la cour d'appel ne pouvait évoquer cette question sans méconnaître le principe du double degré de juridiction ; qu'en se fondant sur la production par la Sofiag de pièces nécessaires à la solution du litige pour décider d'évoquer la question du montant de sa créance, la cour d'appel a violé l'article
568 du code de procédure civile par fausse interprétation ;
Mais attendu
qu'une cour d'appel pouvant faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, c'est par une exacte application de l'article
568 du code de procédure civile que la cour d'appel a fixé la créance de la Sofiag, après avoir constaté que les conditions de ce texte étaient réunies du fait de la production, ordonnée par le tribunal, des pièces nécessaires à la solution du litige, faisant ainsi ressortir que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant d'apporter une solution au litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen
unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
Mais sur le second moyen
du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu
l'article
1134 du code civil ;
Attendu que, pour fixer la créance de la Sofiag à la somme de 368 868,53 euros au 31 mai 2008, pour une somme réglée par lui de 606 129,70 euros à cette date, et ordonner la restitution par la Sofiag de la somme de 237 261,17 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er juin 2008, l'arrêt retient
que les parties admettent que M. X... a cessé de s'acquitter du remboursement du prêt depuis le 31 août 1998, que, par courrier du 27 décembre 2000, la Sodega l'a mis en demeure de lui régler la somme de 1 408 919,86 francs correspondant au montant alors dû selon elle en vertu de ce prêt, qu'une saisie a alors été pratiquée et que ces éléments de fait, non contestés, démontrent la volonté de la Sodega d'invoquer la déchéance du terme et la résiliation du contrat à cette date ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que la lettre du 27 décembre 2000 se bornait à mettre M. X... en demeure de régler l'intégralité de la somme alors due au titre du solde débiteur du compte relatif au prêt consenti, sans prononcer la déchéance du terme, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, violant le texte susvisé ;
Sur le moyen
unique du pourvoi incident, pris en deuxième branche :
Vu
l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la créance de la Sofiag comme il a été dit, l'arrêt se borne à relever que le taux d'intérêt conventionnel était conforme aux taux habituellement pratiqués à la date de conclusion du prêt ;
Qu'en statuant ainsi
sans répondre aux écritures de M. X... qui soutenait que la disposition du prêt prévoyant, en cas d'impayé, l'application d'un taux d'intérêt de 11,40 % majoré de quatre points avait permis au créancier de bénéficier d'une capitalisation mensuelle des intérêts en violation des dispositions de l'article
1154 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche
:
Vu
l'article
1152 du code civil :
Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt retient
, par motifs adoptés, qu'un taux d'intérêt stipulé en 1991 de 11,70 %, soit 13 % de TEG, était conforme à la moyenne des taux applicables à l'époque et qu'une clause prévoyant un intérêt majoré de quatre points et une indemnité de 2 % en cas de défaillance, ne constitue pas une clause pénale manifestement excessive ;
Qu'en se déterminant ainsi
, sans tenir compte de la clause de capitalisation des intérêts et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet élément, ajouté au montant des intérêts majorés appliqués aux échéances impayées et au montant de la pénalité de 2 % appliquée à ces échéances ainsi qu'au capital restant dû, ne permettait pas de considérer l'ensemble de ces pénalités comme manifestement excessives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche
:
Vu
l'article 1152, ensemble l'article
1154, du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi
qu'elle le fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que les intérêts de retard au taux de 11,40 % majorés de quatre points avaient vocation à s'appliquer à des échéances impayées, incluant elles-mêmes des intérêts au taux conventionnel, ne conférait pas à ces pénalités un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche
:
Vu
l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en écartant la qualification de clause pénale de la stipulation prévoyant la perte de sa participation au fonds de garantie subie par M. X... au seul motif que l'affectation de sommes au fonds de garantie commun remboursable à l'emprunteur après remboursement complet du prêt ne pouvait être qualifiée de clause pénale puisqu'elle n'avait pas été stipulée pour contraindre ce dernier à respecter ses obligations, s'agissant de sommes versées par tous les emprunteurs au titre d'une garantie mutuelle, sans s'expliquer sur les conclusions de celui-là faisant valoir que la circonstance qu'en cas d'impayé l'établissement prêteur puisse appréhender la participation de l'emprunteur audit fonds, conférait à la perte de cette participation le caractère de pénalité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a évoqué les points non jugés, l'arrêt rendu le 5 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Financière Antilles-Guyane, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR évoqué et d'AVOIR fixé la créance de la Sofiag à l'encontre de M. X... à la somme de 368.868,53 euros au 31 mai 2008 pour une somme réglée par celui-ci de 606.129,70 euros à cette date et ordonné la restitution par la Sofiag à M. X... de la somme de 237.261,17 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er juin 2008 ;
AU SEUL MOTIF QUE les conditions de l'article
568 du code de procédure civile sont réunies du fait de la production par la Sofiag de pièces nécessaires à la solution du litige ;
ALORS QUE ce n'est que lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction que la cour d'appel peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que, dans ses conclusions d'appel, la Sofiag avait souligné que le jugement entrepris n'ayant pas ordonné de mesure d'instruction mais l'ayant seulement invitée à produire un décompte précis du montant de sa créance, la cour d'appel ne pouvait évoquer cette question sans méconnaître le principe du double degré de juridiction ; qu'en se fondant sur la production par la Sofiag de pièces nécessaires à la solution du litige pour décider d'évoquer la question du montant de sa créance, la cour d'appel a violé l'article
568 du code de procédure civile par fausse interprétation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la Sofiag à l'encontre de M. X... à la somme de 368.868,53 euros au 31 mai 2008 pour une somme réglée par celui-ci de 606.129,70 euros à cette date et ordonné la restitution par la Sofiag à M. X... de la somme de 237.261,17 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat notarié n'est pas discuté par les parties ; que les parties admettent que M. X... a cessé de s'acquitter du remboursement du prêt depuis le 31 août 1998, que par courrier du 27 décembre 2000, la Sodega, venant alors aux droits de la Soderag l'a mis en demeure de lui régler la somme de 1.408.919,86 francs correspondant au montant alors dû selon elle en vertu de ce prêt, qu'une saisie a alors été pratiquée ; que ces éléments de fait, non contestés, démontrent la volonté de la Sodega d'invoquer la déchéance du terme et la résiliation du contrat à cette date ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans son courrier du 27 décembre 2000, la Sodega, aux droits de laquelle vient la Sofiag, avait uniquement mis M. X... en demeure de lui régler l'intégralité de la somme due au titre du solde débiteur du compte relatif au prêt consenti ; qu'en affirmant qu'il résulterait de cette lettre emportant uniquement la matérialisation de l'exigibilité de la créance de remboursement que la Sofiag aurait ainsi invoqué la déchéance du terme et la résiliation du contrat à compter de cette date pour ne faire plus courir que les seuls intérêts légaux et non plus conventionnels, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre, violant ainsi l'article
1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ce courrier du 27 décembre 2000, la Sodega, aux droits de laquelle vient la Sofiag, avait uniquement notifié à M. X... l'exigibilité de sa créance de paiement ; qu'en considérant que, par cette lettre, la société créancière aurait prononcé la déchéance du terme, la cour d'appel a ainsi procédé à une confusion entre les notions juridiques pourtant distinctes d'exigibilité d'une créance et de déchéance de son terme, en violation des articles
1153 et
1907 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la déchéance du terme, distincte de l'exigibilité d'une créance, entraînant application des seuls intérêts légaux en lieu et place des intérêts conventionnels n'est opposable au créancier qu'en cas de manifestation claire et non équivoque de volonté de l'invoquer de sa part ; qu'en s'abstenant de caractériser la volonté expresse et non équivoque de la société créancière de M. X... d'invoquer la déchéance du terme à son encontre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article
1153 du code civil.Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y..., ès qualités, et la société Segard-Carboni, ès qualités, demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que le taux d'intérêt stipulé en 1991 de 11,70 %, soit 13 % de taux effectif global était conforme à la moyenne des taux applicables à l'époque et qu'une clause prévoyant un intérêt majoré de 4 points et une indemnité de 2 % en cas de défaillance ne constitue pas une clause pénale manifestement abusive, et d'avoir dit que l'affectation de sommes au fonds de garantie remboursable à l'emprunteur après remboursement complet du prêt ne peut être qualifié de clause pénale ;
Aux motifs propres que le premier juge a exactement décidé que le taux et sa majoration en cas de défaillance ne pouvaient en soi apparaître comme abusifs, d'une part, que l'affectation au fonds de garantie ne pouvait s'analyser en clause pénale, d'autre part ;
Et aux motifs ainsi adoptés des premiers juges que, dans ses dernières conclusions, Monsieur X... soutient que le montant des sommes exigées par la société Sofiag procède d'un décompte faisant ressortir un taux d'intérêt de 28,91 %, décompte qui serait entaché d'illégalité ou d'une nullité d'ordre public comme simulant une capitalisation des intérêts non conformes à la loi, ce que conteste avec force la société Sofiag qui affirme notamment n'avoir procédé à aucune capitalisation ;
que le tribunal ne saurait retenir comme probant la note d'un comptable versée aux débats et attestant d'un taux d'intérêt de 28,91 % car son décompte est incompréhensible, et surtout, muet sur le mode de calcul retenu ; que la juridiction de céans retient qu'un taux d'intérêt stipulé en 1991 de 11,70 %, soit 13 % de TEG était conforme à la moyenne des taux applicables à l'époque et qu'une clause prévoyant un intérêt majoré de 4 points et une indemnité de 2 % en cas de défaillance, ne constitue pas une clause pénale manifestement excessive ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., l'affectation de sommes au fonds de garantie demeure remboursable à l'emprunteur après remboursement complet du prêt ne peut être qualifiée de clause pénale puisqu'elle n'a pas été stipulée pour contraindre ce dernier à respecter ses obligations, s'agissant de sommes versées par tous les emprunteurs au titre d'une garantie mutuelle ;
Alors, de première part, que pour qualifier d'usuraire la disposition du prêt prévoyant, en cas d'impayé, l'application d'un taux d'intérêt de 11,40 % majoré de 4 points, Monsieur X... s'appuyait sur la circonstance que ce taux d'intérêt devait s'appliquer à des échéances échues et impayées, incluant elles-mêmes les intérêts conventionnels au même taux ; que la Cour d'appel, qui se borne à relever que ce taux d'intérêt conventionnel était conforme aux taux habituellement pratiqués à la date de conclusion du prêt, sans s'expliquer sur le moyen précis qui lui était soumis, a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion, et l'a, quel qu'en ait été le mérite, privé de motifs en violation de l'article
455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que Monsieur X... soutenait également, à l'appui de ses écritures d'appel, que ce mécanisme permettait au créancier de bénéficier d'une capitalisation mensuelle des intérêts en violation des dispositions de l'article
1154 du Code civil ; qu'à nouveau, la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur X... a par là même privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que la Cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que le montant des pénalités prévues au contrat était manifestement excessif au sens de l'article
1152 du Code civil, sans tenir compte de la clause de capitalisation des intérêts ; qu'à défaut d'en faire état et de n'avoir pas recherché si cet élément, ajouté au montant des intérêts majorés appliqués aux échéances impayées et au montant de la pénalité de 2 % également appliquée auxdites échéances impayées ainsi qu'au capital restant dû, ne permettait pas de considérer l'ensemble de ces pénalités comme manifestement excessive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1152 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en ne recherchant pas si la circonstance que les intérêts de retard au taux de 11,40 % majorés de 4 points avaient vocation à s'appliquer à des échéances impayées, incluant déjà des intérêts au même taux conventionnel, ne conférait pas à ces pénalités un caractère manifestement excessif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article
1152 du Code civil ;
Et alors, enfin, que la Cour d'appel ne pouvait écarter le caractère de pénalité de la perte de sa participation au fonds de garantie subie par Monsieur X... sans s'expliquer sur les conclusions de celui-ci faisant valoir que la circonstance qu'en cas d'impayé, l'établissement prêteur puisse appréhender la participation de l'emprunteur audit fonds, conférait à la perte de cette participation ce caractère de pénalité ; qu'à nouveau, la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen soulevé par Monsieur X... à l'appui de ses écritures d'appel a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article
455 du Code de procédure civile.