Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2016, 2014/10357

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/10357
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FRENTEL ; FRANDEL
  • Classification pour les marques : CL29 ; CL30
  • Numéros d'enregistrement : 2234243 ; 4054974
  • Parties : MAX ASIE (exerçant sous le nom commercial FRANCO AMERICAN TEXTILES, États-Unis) ; MAX FRANCO SARL / BRIOIS SAS

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 novembre 2016 3ème chambre 1ère section N° RG : 14/10357 Assignation du 16 juillet 2014 DEMANDERESSES Société MAX ASIE (ISA) exerçant sous le nom commercial "FRANCO AMERICAN TEXTILES" [...] 91754 MONTEREY PARK, CA (ETATS-UNIS) S.A.R.L. MAX F [...] 75184 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1840 DÉFENDERESSE S.A.S. BRIOIS ZI de l'Alouette Rue François Jacob 62800 LIEVIN représentée par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS.vestiaire #K0037 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Amélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, DÉBATS À l'audience du 17 octobre 2016 tenue en audience publique devant, juge Julien R, Amélie JIMENEZ rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu saisi l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort -EXPOSE DU LITIGE La société de droit américain MAX ASIE exerçant sous le nom commercial FRANCO AMERICAN TEXTILES a notamment pour activité la commercialisation de beurre français en boite dans le monde entier. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » déposée le 28 mai 2001 et enregistrée le 19 décembre 2002 sous le numéro 2234243 notamment pour le beurre en classe 29. La SARL MAX FRANCO a pour activité principale le commerce de gros, la distribution et l'import-export en France et à l'étranger de tous produits. Par acte sous seing privé du 22 octobre 2013 inscrit sur les registres de l'OHMI devenu EUIPO le 4 mars 2014, la société MAX ASIE lui a concédé une licence non exclusive sur sa marque verbale « FRENTEL » pour le territoire de l'Union européenne pour une durée de 3 ans renouvelable. La SAS BRIOIS est spécialisée dans le moulage, le conditionnement et la distribution de beurre et de produits laitiers. Elle était titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale française « FRANDEL » n° 134054974 déposée le 13 décembre 2013 notamment pour le beurre de la classe 29. Cette marque a été radiée des registres de l’INPI en vertu d'une renonciation totale inscrite le 28 janvier 2016. Entre 2007 et 2010, les produits « FRENTEL » ont été fabriqués et conditionnés par la SAS BRIOIS pour le compte de la société MAX ASIE. Invoquant la découverte, à l'occasion d'un litige achevé par une transaction l'opposant à un distributeur américain vendant du beurre sous la marque « BEURDELL », de la commercialisation en Europe par la SAS BRIOIS de beurre dans un conditionnement identique au sien sous le signe « FRANDEL » imitant sa marque, la société MAX ASIE : a fait dresser les 17 juin et 14 juillet 2013 un procès-verbal de constat sur le site shop.conserva.de, a été autorisée par ordonnance rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 11 juin 2014 à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la SAS BRIOIS. Les opérations de saisie-contrefaçon se déroulaient le 26 juin 2014. C'est dans ces circonstances que la société ASIE et la SARL MAX FRANCO ont, par acte d'huissier du 16 juillet 2014, assigné SAS BRIOIS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque de l'Union européenne et en concurrence déloyale et parasitaire. Par ordonnance du 5 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir présentée par la SAS BRIOIS. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société ASIE la SARL MAX FRANCO demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment des articles L 713-3, L714-5, L 716-1, L 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe général F omnia corrumpit, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et notamment des articles 9 et 15, de l'article 93 §5 du règlement (CE) n°40/94, des articles 1382 et suivants du code civil et de l'article 31 du code de procédure civile : à titre liminaire, de REJETER la pièce adverse 16 rédigée en langue anglaise, sans traduction en français ; de les sociétés MAX A (USA) exerçant sous le nom commercial « FRANCO AMERICAN TEXTILES » (ci-après « FRANCO AMERERICAN TEXTILES ») et MAX F en l'ensemble de leurs demandes, les dire bien fondées et y faisant droit ; de recevables et bien fondées l'ensemble des demandes des sociétés FRANCO AMERICAN TEXTILES et MAX F ; de ET JUGER que la société BRIOIS s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire FRENTEL N°002234243 désignant du beurre, au préjudice de la société FRANCO AMERICAN TEXTILES ; de ET JUGER que la société BRIOIS s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société FRANCO AMERICAN TEXTILES et de la société MAX FRANCO ; de le caractère frauduleux du dépôt de la marque française FRANDEL n°4054974 du 16 décembre 2013, en classe 29 ; de ACTE de la radiation par BRIOIS de la marque française FRANDEL n°4054974 et en tirer toutes conséquences

; en conséquence

: de la société BRIOIS à verser à la société FRANCO AMERICAN TEXTILES la somme de 260.000,00 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque communautaire FRENTEL N°002234243, sauf à parfaire, notamment sous réserve des informations complémentaires comptables qui pourraient être obtenues en cours de procédure ; de la société BRIOIS à verser aux sociétés FRANCO AMERICAN TEXTILES et MAX F la somme de 260.000,00 euros chacune en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire, notamment sous réserve des informations complémentaires comptables qui pourraient être obtenues en cours de procédure ; de INTERDICTION totale et immédiate à la société BRIOIS de fabriquer, d'offrir à la vente et de commercialiser, directement, ou indirectement, en France et en Union européenne, des produits reproduisant la marque communautaire FRENTEL N°002234243 et des produits reproduisant le conditionnement des produits authentiques FRENTEL, sous quelque forme, et de quelque manière que ce soit, et en particulier les produits litigieux FRANDEL, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée (par boite exposée à la vente ou vendue) à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l'astreinte ; d'que les produits contrefaisants, fabriqués et commercialisés par la société BRIOIS, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits et détruits, aux frais de la société BRIOIS, et ce devant huissier de justice, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l'astreinte ; de Ia publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix des sociétés FRANCO AMERICAN TEXTILES et MAX F, dans 10 journaux ou publications professionnelles, aux frais de la société BRIOIS, sans que le coût de chaque publication professionnelle ne puisse excéder 10.000 euros HT ; de Ia transmission à l'Institut national de la propriété industrielle, par le soin de Monsieur ou Madame le greffier du tribunal de céans, du jugement à intervenir en vue de son inscription auprès du registre national des marques, aux frais de la société BRIOIS ; de la société BRIOIS à payer aux sociétés FRANCO AMERICAN TEXTILES et MAX F la somme de 17.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de la société BRIOIS à rembourser à la société FRANCO AMERICAN TEXTILES l'intégralité des frais relatifs aux constats des 17 juin et 4 juillet 2013 et aux opérations de saisie-contrefaçon du 26 juin 2014 ; de la société BRIOIS aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés par Maître Marc Sabatier ; sur la demande reconventionnelle en déchéance des produits de la classe 29 protégés par la marque communautaire FRENTEL N°002234243 : À TITRE PRINCIPAL, de : CONSTATER l'abandon et la radiation de la marque française FRANDEL n° 4054974 ; CONSTATER que l'action de la société BRIOIS en déchéance de la marque communautaire FRENTEL n° 002234243 en classes 29 n'est fondée sur aucun intérêt légitime ; DECLARER irrecevable et mal fondée la demande en déchéance de la marque communautaire FRENTEL n° 002234243 en classe 29 ; À TITRE SUBSIDAIRE de : DECLARER que la demande en déchéance de la marque communautaire FRENTEL n° 002234243 en classe 29 doit être limitée aux produits opposés dans la demande principale, à savoir « les beurres » ; CONSTATER, qu'en application de L 714-5 du code la propriété intellectuelle, la marque communautaire FRENTEL n° 002234243 a fait l'objet d'un usage sérieux pour « les beurres » visés en classe 29 ; JUGER en conséquence infondée l'action de la société BRIOIS en déchéance de la marque communautaire FRENTEL N°002234243 pour « les beurres » visés en classe 29 ; RECONNAITRE le caractère abusif de l'action en déchéance de la société BRIOIS à l'encontre de la marque FRENTEL N°002234243 en classe 29 ; CONDAMNER en conséquence la société BRIOIS à verser à la société FRANCO AMERICAN TEXTILES la somme de 25.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, débouter la société BRIOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 juin 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS BRIOIS demande au tribunal, au visa du règlement n°40/94 du conseil du 20 décembre 1993 modifié par le règlement n° 207/2009 du conseil du 26 février 2009, des articles L 713-3, L 714-5, L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile : IN LIMINE LITIS : de CONSTATER que les pièces n° 6,15-1,15-2 et 16 communiquées par les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F sont dépourvues de force probante ; de que les pièces n° 16, 17, 18, 36, 40 et 41 initialement communiquées par la société Briois ont été traduites en français ; en conséquence : d’Écarter des débats les pièces n° 6,15-1,15-2 et 16 communiquées par les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F ; de que les pièces n° 16, 17, 18, 36, 40 et 41 communiquées par la société Briois sont parfaitement recevables ; À TITRE RECONVENTIONNEL : de DECLARER que les pièces adverses produites par les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F, censées démontrer l'usage sérieux de sa marque verbale de l'Union européenne « Frentel » n°002234243 ne remplissent pas les conditions afin de garantir leur caractère probant et ne peuvent être retenues comme apportant la démonstration d'un usage sérieux et continu au sens de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ; d'Écarter des débats les pièces adverses 3-3 et 46 à 75 produites par les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F ; de que la société Max Asie (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) ne justifie pas d'un usage sérieux et continu pendant une période ininterrompue de 5 ans de sa marque verbale de l'Union européenne « Frentel » n°002234243 au sens de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, pour désigner les produits relevant de la classe 29 pour lesquels elle est enregistrée : « Beurre, crème de beurre, beurre d'arachides, beurre de cacao, beurre de coco, graisse de coco, huile de coco, huile de colza comestible, huile de noix de palmier (alimentation), huile d'olive (comestible), huile d'os comestible, crème (produit laitier), crème fouettée, fromages, mélanges contenant de la graisse pour tartines, graisses comestibles, matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles, lait, boissons lactée où le lait prédomine, petit-lait, produits laitiers, yaourt, margarine, huiles de maïs, œufs, suif comestible. » ; Si par extraordinaire le tribunal de céans devait retenir certaines pièces communiquées par les sociétés Max A USA (exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles) Incorporated (et Max F comme aptes à constituer des preuves d'usage. DE CONSTATER qu'elles ne couvrent pas toute la période quinquennale pertinente, à savoir entre le 5 juin 2010 et le 5 juin 2015 : en conséquence, de la déchéance des droits de la société Max Asie USA exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) sur les produits de la classe 29 visés dans l'enregistrement de sa marque verbale communautaire « Frentel » n°002234243, et ce à compter du 5 juin 2010, à savoir pour les produits suivants : « Beurre, crème de beurre, beurre d'arachides, beurre de cacao, beurre de coco, graisse de coco, huile de coco, huile de colza comestible, huile de noix de palmier) alimentation ( huile d'olive ) comestible (huile d'os comestible, crème) produit laitier (crème fouettée, fromages, mélanges contenant de la graisse pour tartines, graisses comestibles, matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles. lait, boissons lactée où le lait prédomine, petit- lait, produits laitiers, yaourt, margarine, huiles de maïs. œufs, suif comestible. » À TITRE PRINCIPAL, de : concernant les griefs de dépôt frauduleux de marque : DIRE ET JUGER que la société Briois a procédé à l'enregistrement de la marque verbale française « Frandel » n° 134054974 sans intention de nuire aux sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial franco American Textiles (Incorporated) et Max franco ; PRENDRE ACTE de i) l'arrêt de l'exploitation des produits « frandel » pour manque de rentabilité de cette activité ii) de la renonciation volontaire de la marque « frandel » n° 134054974 : concernant les griefs de contrefaçon de marque : CONSTATER la parfaite collaboration de la société Briois à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon dans ses locaux en date du 26 juin 2014 : DIRE ET JUGER que la marque verbale française « Frandel » n° 134054974 dont est titulaire la société Briois, ne constitue par la contrefaçon de la marque verbale communautaire « frentel » n 002234243 : CONSTATER que la société Max Asie (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et en tant que de besoin la société Max Franco n'apportent aucun élément de preuve permettant de démontrer du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait des prétendus actes de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne « Frentel » n°002234243 ; concernant les griefs de concurrence déloyale et parasitisme : CONSTATER l'absence d'intérêt à agir de la société Max Franco en concurrence déloyale et parasitisme, à tout le moins antérieurement à la date du 22 octobre 2013, date de conclusion du contrat de licence de la marque « FRENTEL » ; CONSTATER que les conditionnements de beurre demi-sel destiné à l'exportation et plus particulièrement à une clientèle asiatique ont, depuis plus d'un siècle, des caractéristiques communes imposées notamment par des raisons fonctionnelles, techniques, commerciales ; CONSTATER que la société Max Asie (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporaled) a confié à la société Tempier, puis à la société Briois (venant aux droits de la société Tempier) la réalisation de l'habillage graphique du conditionnement du produit sous la marque « Frentel » : CONSTATER que la société Briois a naturellement réalisé le conditionnement du beurre « Frandel » suivant les caractéristiques fonctionnelles, techniques, commerciales imposées pour la destination de ces produits et leur public de destination ; CONSTATER que les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F n'apportent pas la démonstration d'une faute autonome commise à son égard relativement aux prétendus actes de concurrence déloyale et de parasitisme : CONSTATER que les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F n'apportent pas d'élément de démonstration des prétendus agissements de concurrence déloyale et parasitaire ; en conséquence : DEBOUTER la société Max Asie (USA) exerçant sous le nom commercial franco American Textiles (Incorporatded) de ses demandes au titre du prétendu dépôt frauduleux de la marque verbale française « Frandel » n° 134054974 : DEBOUTER la société Max Asie (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) au titre des prétendus actes de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne « Frentel » n° 002234243 ; DEBOUTER les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American 'Textiles (Incorporated) et Max F au titre des actes de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire : SUBSIDIAIREMENT, de : SE DECLARER incompétent pour juger des actes de commercialisation prétendument illicites des produits de la marque « Frandel » commis hors du territoire de la France ; DEBOUTER la société Max Franco au titre de ses demandes sur le fondement des prétendus agissements de concurrence déloyale et parasitisme pour les actes commis à compter du 22 octobre 2013 ; CONSTATER que la société Briois a commercialisé majoritairement les produits querellés sous la marque « Frandel » hors du territoire français à hauteur d'environ 70% du volume global des ventes dudit produit au cours de la période 2008 - 2014 ; DIRE et JUGER que les prétendus actes de contrefaçon de la marque verbale communautaire « Frentel » n°002234243 ne sont pas constitués pour les produits mis sur le marché hors du territoire fiançais ; RAMENER les demandes indemnitaires des sociétés les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F dans une proportion plus raisonnable, à savoir, à une somme correspondant à 30% (la part de la commercialisation du produit « Frandel » sur le marché français) de la somme de 23.807.19 euros HT (correspondant à la marge brute de la société Briois pour la commercialisation du produit « Frandel ») ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, de : DEBOUTER les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles ( Incorporated) et Max F de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions : DEBOUTER les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F de leur demande de condamnation pour procédure abusive ; CONDAMNER solidairement les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F au versement au bénéfice de la société Briois de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de-Maître Cyril Fabre - Ydès (SELARL). L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur les demandes d'irrecevabilité de pièces La demande de la SAS BRIOIS tendant à voir « écarter des débats les pièces n° 6, 15-1. 15-2 et 16 communiquées par les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F » au motif qu'elles « sont dépourvues de force probante » ne s'analyse pas, en application de l'article 12 du code de procédure civile, en une demande touchant à la recevabilité de ces pièces puisque leurs conditions de production et de communication ne sont pas contestées. Seule leur pertinence probatoire étant déniée, le moyen opposé est une défense au fond dont l'examen est commun à celui de la teneur et de la pertinence de toute pièce invoquée à titre de preuve. Le même raisonnement commande également la requalification en ce sens de la demande tendant à « écarter des débats les pièces adverses 3-3 et 46 à 75 produites par les sociétés Max A (USA) exerçant sous le nom commercial Franco American Textiles (Incorporated) et Max F ». Par ailleurs, les articles 16 et 23 du code de procédure civile et les articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers Côtterets du 10 août 1539 n'interdisent pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties la comprennent. Or, les demanderesses ne prétendent pas ne pas comprendre la langue anglaise des documents produits en pièce 16 qui de surcroît sont des impressions d'écran du site franco-amercian.com internet exploité à l'évidence par la société MAX ASIE. À nouveau, le débat ne porte pas sur la recevabilité de cette pièce mais sur sa pertinence probatoire qui sera examinée avec le moyen qu'elle sert au fond. 2°) Sur la déchéance de la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » n° 2234243

Moyens des parties

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SAS BRIOIS expose qu'elle a intérêt à solliciter la déchéance de la marque litigieuse car le caractère légitime de cet intérêt n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé des prétentions, car l'action en déchéance de marque est connexe à l'action en contrefaçon qui lui est intentée et contre laquelle elle a intérêt à se défendre et car elle justifie d'un intérêt économique menacé par l'utilisation de la marque. Elle ajoute que, sa demande étant antérieure à la restriction des produits opposés au titre de la contrefaçon, elle a intérêt à solliciter la déchéance pour tous les produits de la classe 29 initialement opposés. Sur le fond, elle conteste la réalité de l'usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 29, les pièces communiquées à ce titre n'étant pas probantes ou pertinentes. Subsidiairement, elle indique que celles-ci ne révèlent, sur le territoire de l'Union européenne et sur la période de référence du 5 juin 2010 au 5 juin 2015 à prendre en compte, qu'un faible volume de vente insuffisant à caractériser un usage sérieux de la marque. La société MAX ASIE réplique que la SAS BRIOIS avait connaissance, en sa qualité de fabricant, de l'existence de la marque antérieure « FRENTEL » exploitée pour désigner du beurre et qu'elle a, en toute mauvaise foi avec une intention parasitaire et en violation du principe général de la loyauté contractuelle, procédé au dépôt de sa marque française « FRANDEL » imitant la sienne pour les mêmes produits. Elle ajoute que la demande en déchéance ne vise pas à assurer la disponibilité d'un signe nécessaire à la conduite de son activité économique mais ne tend qu'à l'évincer du marché. Elle en déduit, la fraude corrompant tout, que l'intérêt allégué n'est pas légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Elle précise en outre que la demande en déchéance n'est recevable que pour les produits opposés au titre de l'action en contrefaçon, soit « le beurre » en classe 29, peu important que la restriction opérée soit postérieure à la demande reconventionnelle. Sur le fond, elle expose que les pièces produites démontrent un usage sérieux sur le territoire de l'Union européenne sur la période de référence retenue par la défenderesse et souligne à ce titre que l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation constitue également un usage au sens de l'article 15§ldu Règlement. Appréciation du tribunal Conformément aux articles 99§1 « Présomption de validité - Défenses au fond » et 100 « Demande reconventionnelle » du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire tels que modifiés par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 à compter du 23 mars 2016 conformément à son article 4, les tribunaux des marques de l'Union européenne considèrent la marque de l'Union européenne comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, la demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne pouvant être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le Règlement. À ce titre, en application de l'article 15 « Usage de la marque de l'Union européenne » du Règlement tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 à compter du 23 mars 2016 conformément à son article 4 : 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au Règlement, sauf juste motif pour le non- usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa : a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ; b) l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation. 2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Et, en vertu de l'article 51 « Causes de déchéance » du Règlement tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 à compter du 23 mars 2016 conformément à son article 4: 1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ; 2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. Enfin, en application de l'article 55§1 « Effets de la déchéance et de la nullité » du Règlement tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 à compter du 23 mars 2016 conformément à son article 4, la marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie. Sur la recevabilité à agir reconventionnellement de la SAS BRIOIS Quand une demande en déchéance est présentée à titre principal, l'intérêt à agir existe dès que le monopole constitué par la marque génère une entrave à l'activité économique du demandeur qui doit démontrer qu'il exploite ou envisage d'exploiter sur le territoire de l'Union un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque. En revanche, quand elle est formée à titre reconventionnel, le seul intérêt exigé est celui de se défendre utilement, le fait même qu'une action en contrefaçon soit intentée impliquant d'ailleurs un heurt dans les activités commerciales des parties et un intérêt légitime à contester le titre opposé. À ce titre, la fraude corrompant certes tous les actes mais non les droits acquis indépendamment d'elle tels les droits de la défense, les mobiles réels de la SAS BRIOIS sont indifférents et n'affectent pas la légitimité de son intérêt. Toutefois, défenderesse à une action en contrefaçon de marque, la SAS BRIOIS, qui ne le conteste pas, n'a intérêt à agir que pour les produits et services qui lui sont effectivement opposés conformément aux dispositions combinées des articles 4, 64 et 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle devant se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant et celui-ci étant inexistant pour les produits et services qui ne sont pas concernés par l'action en contrefaçon. Et, conformément à l'article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées qui fixent définitivement l'objet du litige. Les demanderesses n'opposant expressément que le beurre de la classe 29 dans leurs dernières écritures, la SAS BRIOIS n'a intérêt à agir reconventionnellement en déchéance que pour ce produit, sa demande étant ainsi irrecevable pour tous les autres. Sur la déchéance de la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » n° 2234243 La preuve de l'usage sérieux qui incombe à la société MAX ASIE doit prioritairement porter sur la période de 5 ans débutant à la date de la publication de l'enregistrement de la marque communautaire conformément à l'article 23§5 du Règlement du 13 décembre 1995 n° 2868/95. À défaut, en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article 51 du Règlement est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. L'enregistrement de la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » n° 2234243 ayant été effectué le 10 février 2003, la période de référence principale s'étend du 10 février 2003 au 10 février 2008. La demande reconventionnelle en déchéance ayant été présentée pour la première fois dans les écritures notifiées le 5 juin 2015 par la SAS BRIOIS, la période de référence subsidiaire s'étend du 10 février 2008 au 5 mars 2015, la société MAX ASIE ayant connaissance dès l'introduction de l'instance du risque de se voir opposer le moyen usuel tiré de la déchéance de sa marque. Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés à la défenderesse : il doit être tourné vers l'extérieur et public et non à interne à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient (CJCE 11 mars 2003, Ansul c. Ajax Brandbeveling). Le caractère sérieux de l'usage, qui à la différence du défaut d'exploitation n'a pas à être ininterrompu, implique qu'il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit être concrète et globale (CJCE 11 mai 2006, The Sunrider Corp c. OHMI) et reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires qui comprennent les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue, qui n'est qu'un facteur parmi d'autres et n'a pas à correspondre à une partie substantielle du territoire de l'Union, et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, Leno M BV c. Hagelkruis Beheer BV). La société MAX ASIE se contente de préciser que le beurre d'origine française qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire de ses distributeurs s'adresse à une « clientèle restreinte » et que le marché est spécialisé mais ne livre aucun élément sur l'état du marché du beurre longue conservation, sur les parts de marché qu'elle détient ou cherche à conquérir ainsi que sur sa position dans ce secteur. En admettant que le marché soit effectivement spécialisé, le produit concerné n'en demeure pas moins un produit de grande consommation qui implique des volumes de vente significatifs pour caractériser un usage sérieux. Pour démontrer celui-ci, elle produit : 9 factures adressées par la SARL MAX FRANCO à des sociétés françaises en avril 2013 portant chacune sur 24 boîtes de 340g, soit 216 boîtes (pièce 3-3), puis 3 factures adressées par la SARL MAX FRANCO à deux sociétés françaises entre le 10 octobre 2013 et le 9 février 2014 portant respectivement sur 72, 48 et 96 boîtes de 340g (pièce 46), soit une quantité totale de 432 boîtes. Toutes les factures visent expressément le « beurre FRENTEL » et caractérisent, aucun changement de conditionnement n'étant allégué par rapport aux boîtes soumises à l'appréciation du tribunal et reproduite en pièce 4, un usage du signe à titre de marque autorisé par la société MAX ASIE ; de nombreuses factures caviardées émises par la société MAX ASIE sous le nom commercial FRANCO AMERICAN TEXTILES expressément domiciliée à Monterey Park aux États-Unis (pièces 82, 82-1,83 et 83- 1). Parmi elles, 2 ont été adressées en avril 2013 et mars 2014 à un ou des clients français pour un total de 48 boîtes. Toutes les autres concernent des entreprises situées aux États-Unis, au Canada et au Viêt Nam, soit en dehors du territoire de l'Union. Or, s'il est exact que l'article 15§lb du Règlement considère comme un acte d'usage de la marque de l'Union européenne « l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation », rien n'indique que les produits directement commercialisés par la société MAX ASIE qui a son siège aux États-Unis aient été conditionnés sur le territoire de l'Union européenne en vue de leur exportation. Aussi ces pièces sont-elles, même rapprochées des contrats d'achat de beurre suivants, sans pertinence ; 3 contrats d'achat de beurre (pièces 47 à 48-1), dont, l'un, daté d'octobre 2015 est quoi qu'il en soit sans pertinence puisqu'il est postérieur à la seconde période de référence, conclus entre la société MAX ASIE et 2 sociétés françaises, dont la SAS BRIOIS en janvier 2010 qui produit la facture correspondante du 1er mars 2010 en pièce 18. Ces documents, qui touchent à l'approvisionnement de la société MAX ASIE et non à l'exportation des produits conditionnés aux fins de vente, s'analysent en des éléments internes étrangers à la vie des affaires faute de concerner le public, distributeur ou consommateur final. Et, ils ne disent rien du marché auquel ces commandes, passées par une société domiciliée hors Union européenne, sont destinées et du lieu de distribution et de commercialisation des produits concernés. Ils sont, comme les documents sanitaires, vétérinaires et de transport afférents et les autres factures du fournisseur (pièces 49 à 68-1), inaptes à prouver un usage sérieux de la marque sur le territoire de l'Union européenne ; l'attestation de l'expert-comptable de la société MAX ASIE accompagnée d'une pièce justificative de l'identité de son auteur (pièces 69, 69-1 et 84) qui se heurte aux mêmes limites puisqu'elle porte, en évoquant les « quantités totales de beurre en boîte [...] exportées de France », sur les produits fournis en interne à la société MAX ASIE et non sur les exportations depuis la France pour la vente à des tiers ;les contrats publicitaires conclus par la société MAX ASIE avec des sociétés américaines et destinés à promouvoir les produits « FRENTEL » hors Union européenne (pièces 70 à 74) qui sont également sans pertinence. Ainsi, la société MAX ASIE ne prouve aucun acte d'usage pour la première période de référence et ne démontre pour la seconde période que la vente en France de 480 boîtes de 340g entre avril 2013 et mars 2014. Au regard de la nature du produit concerné, un tel usage est largement insuffisant pour être qualifié de sérieux. En conséquence, la déchéance des droits de la société MAX ASIE sur la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » déposée le 28 mai 2001 et enregistrée le 19 décembre 2002 sous le numéro 2234243 sera prononcée pour le produit « beurre » de la classe 29. Conformément à la demande de la SAS BRIOIS, cette déchéance produira ses effets à compter du 5 juin 2010. La décision, dès qu'elle sera définitive, sera transmise conformément à l'article 100§6 du Règlement à l'EUIPO pour inscription sur ses registres. Dès lors, faute de droits pour le seul produit opposé au titre de la contrefaçon pour les actes illicites qu'elle impute à la SAS BRIOIS postérieurement au 5 juin 2010, les demandes de la société MAX ASIE au titre de la contrefaçon sont, concernant ces derniers uniquement, irrecevables conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et 9 du Règlement. Par ailleurs, la déchéance étant fondée, aucun abus ne peut être imputé à ce titre à la SAS BRIOIS. La demande de la société MAX ASIE au titre de la procédure abusive, en réalité sans objet, sera rejetée. 3°) Sur la contrefaçon Moyens des parties Au soutien de ses demandes, la société MAX ASIE expose que les signes litigieux sont similaires visuellement et phonétiquement et identiques conceptuellement. Précisant que les produits sont identiques et que la distinctivité du signe constituant sa marque n'est pas contestable, elle en déduit l'existence d'un risque de confusion d'un l'esprit du public pertinent qui est incarné par le consommateur européen et en particulier français voire anglais mais pas asiatique. Elle ajoute que les chiffres produits par la défenderesse elle-même démontrent que les ventes en Union Européenne concernent 57% du total des ventes (dont 28% pour la France) et que les ventes à des sociétés tierces non localisées sur le territoire de l'Union ont été faites en France en violation de ses droits sur sa marque. En réplique, la SAS BRIOIS expose que le signe constituant la marque est évocateur du beurre d'origine française pour le public pertinent constitué d'un public asiatique ou français d'origine asiatique et anglophone et est de ce fait faiblement distinctif. Elle en déduit que les signes sont différents phonétiquement. Elle ajoute qu'elle a fabriqué le beurre « FRANDEL » pour l'exporter hors de l'Union européenne et qu'aucune mise sur le marché en France des produits « FRANDEL » n'est démontrée. Elle en déduit qu'aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputé et que les actes commis hors du territoire échappe à la compétence des tribunaux français. Appréciation du tribunal À titre liminaire, le tribunal rappelle que la demande en contrefaçon de la société MAX ASIE est irrecevable pour tous les faits postérieurs au 5 juin 2010 et constate que la prescription de l'action n'est pas invoquée. Par ailleurs, l'incompétence soulevée subsidiairement par la SAS BRIOIS, mal qualifiée en ce qui concerne la contrefaçon de marque puisque le moyen touche en réalité à un défaut de qualité et d'intérêt à agir faute de titre hors du territoire de l'Union européenne et constitue ainsi une fin de non-recevoir qui n'est pas opposée, constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément aux articles 73, 75 et 771 du code de procédure civile. Elle est irrecevable. Sur lu matérialité des actes de contrefaçon Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l'union européenne » net 9 ter « date de l'opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire entrés en vigueur le 23 mars 2016 conformément à son article 4, la marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » (non modifié), 101 « droit applicable » (modifié formellement) et 102 « sanctions » (modifié formellement) des Règlements (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 et CE n° 207/2009 du 26 février 2009, si les effets de la marque de l'Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l'Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l'article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9,10,11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire désormais dite de l'Union européenne. Et, conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s'appréciant par référence à l'enregistrement de la marque, les conditions d'exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d'exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l'égard desquels sera examinée la perception du public pertinent. Si, pour apprécier les conditions de validité d'une marque de l'Union européenne, le public pertinent est celui de l'ensemble du territoire de celle-ci pour les produits et services visés à l'enregistrement (CJCE August S c. OHMI 22 juin 2006). il est constitué en matière de contrefaçon par le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé du territoire sur lequel les actes de contrefaçon sont susceptibles d'avoir été commis, le risque de confusion naissant d'actes d'exploitation de produits ou services déterminés et localisés. Les faits postérieurs au 5 juin 2010 ne pouvant constituer une contrefaçon en raison de la déchéance prononcée, le procès-verbal de constat des 17 juin et 4 juillet 2013, les impressions d'écran du site asiamarche.fr par ailleurs sans valeur probante faute de date de certaine et de garantie sur l'authenticité de leur contenu ainsi que les achats réalisés dans les magasins TANG FRERES et EUROPASIE les 21 janvier 2013 et 21 avril 2013 sont sans intérêt. En revanche, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juin 2014 démontre que la SAS BRIOIS a vendu le 18 avril 2008 à la société ETABLISSEMENTS RONGIER à destination du magasin TANG FRERES de Vitry-sur-Seine 1 200 boîtes de 250g de beurre « FRANDEL » pour un montant de 1874.40 euros HT. Les autres éléments transmis à l'huissier portent sur une période postérieure à la date d'effet de la déchéance. Et, aux termes de l'attestation de l'expert-comptable de la SAS BRIOIS (pièce 22 en défense), entre le 18 avril 2008, date de la facturation évoquée, et le 30 avril 2010, date de la dernière facture antérieure à l'effet de la déchéance, cette dernière a vendu du beurre « FRANDEL » en France à hauteur de 1 200 kg, en Allemagne à hauteur de 2 040 kg et aux États-Unis à hauteur de 8 160 kg pour des chiffres d'affaires respectifs de 6 554.40 euros HT, 11 864.64 euros HT et 43 084.80 euros HT. Ainsi, non seulement ces éléments révèlent, commande ponctuelle bien que massive pour les États-Unis une mise à part, des ventes à destination de la France et de l'Allemagne où la marque était en vigueur et non des pays asiatiques, mais toutes les ventes ont été conclues en France, où la SAS BRIOIS fabrique et conditionne son beurre dans les boîtes porteuses du signe « FRANDEL », avec des sociétés tierces dont il importe peu qu'elles ne soient pas le consommateur final puisqu'elles sont des clients. Outre le fait qu'au sens de l'article 9§2 du Règlement le fait d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement peut en soi constituer un acte de contrefaçon si les conditions du §1 sont par ailleurs remplies, l'article 15§lb qualifie d'usage à titre de marque l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union européenne dans le seul but de l'exportation, la notion d'usage à titre de marque devant s'interpréter en termes identiques qu'il s'agisse pour le titulaire d'échapper à la déchéance ou de prouver la contrefaçon. Les actes imputés à la SAS BRIOIS, qui ne se limitent ainsi pas à une simple détention, sont tous localisés en France, peu important que les conditionnements litigieux comprennent des mentions en anglais et en français, et y constituent un usage du signe « FRANDEL » dans la vie des affaires. Aussi, le public pertinent est le public français doté d'une attention moyenne, le produit concerné étant du beurre longue conservation qui relève d'une consommation courante. Jusqu'au 5 juin 2010, la société MAX ASIE était titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » déposée le 28 mai 2001 et enregistrée le 19 décembre 2002 sous le numéro 2234243 notamment pour le beurre en classe 29 qui est seul opposé. Les arguments de la SAS BRIOIS au titre de la distinctivité et du caractère évocateur du signe constituant la marque, d'une particulière mauvaise foi puisqu'elle a déposé le signe « FRANDEL » à titre de marque avant d'y renoncer, sont sans fondement. D'une part la validité de la marque n'est pas en débat et le principe de sa distinctivité est acquis. D'autre part rien ne démontre que les signes « FRANDEL » ou « FRENTEL » évoquent dans l'esprit d'un public français du beurre en boîte produit en France, l'existence de 4 marques antérieures constituées d'un signe comprenant les lettres « EL » apposé sur des produits laitiers, dont l'une associant deux cours d'eau (Elle et Vire), étant largement insuffisante à ce titre. La distinctivité de la marque n'est ainsi pas faible et l’usage du signe qui la constitue n'est ni nécessaire ni usuel pour commercialiser du beurre d'origine française. Les conditionnements litigieux, dont il n'est pas contesté qu'ils sont inchangés depuis 2008, contiennent du beurre, produit identique à celui en débat et visé au dépôt, et comportent le signe « FRANDEL » en capitales d'imprimeries. Ce signe, composé également de 7 lettres, ne se distingue de celui constituant la marque que par la substitution d'un « A » à un « E » en 3eme position et d'un « D » à un « T » en 5eme position. Les signes, qui comportent en outre les mêmes lettres d'attaque et de fin, sont visuellement très similaires. La prononciation des syllabes « Iran » et « fren » étant identique en français et celle des syllabes « del » et « tel » étant très voisine, les ressemblances phonétiques sont très fortes, y compris d'ailleurs pour le public anglophone choisi à tort comme référence par la SAS BRIOIS. La très grande similarité des signes et I'identité des produits sont de nature à tromper le public pertinent sur l'origine commerciale du produit et génèrent de ce fait un risque de confusion évident dans son esprit que ne lèvera pas la seule mention, en petits caractères et au dos de la boîte, de la dénomination et de l'adresse de la SAS BRIOIS. En conséquence, en commercialisant en France, entre le 18 avril 2008 et le 5 juin 2010 des boîtes de beurre longue conservation comportant le signe « FRANDEL » qu'elle a apposé sur les conditionnements et qui imite la marque la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » n° 2234243 la SAS BRIOIS a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MAX ASIE. Sur les mesures réparatrices En application de l'article L 716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Et, en vertu de l'article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Par ailleurs, les dispositions des articles L 716-8 à L 716-15 du code de propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire en vertu de l'article L 717-2 du même code. La société MAX ASIE, qui consacre son argumentation aux bénéfices du contrefacteur, ne livre aucun élément sur son manque à gagner sur cette période qu'elle n'explicite d'ailleurs pas. Les seuls éléments dont dispose le tribunal à ce titre sont les rares factures pertinentes produites au titre de la déchéance en pièce 3-3 (le prix à l'unité des factures en pièces 82 et 82-1 étant caviardé) qui mentionnent un prix à l'unité de 3,16 euros HT par boîtes qui n'a aucune pertinence dans le contexte de la vente en gros pratiquée par la SAS BRIOIS. Seuls les bénéfices de celle-ci peuvent être pris en compte au titre du préjudice matériel. Les actes de contrefaçon étant tous localisés en France, le total des ventes entre le 18 avril 2008, date de la première facturation, et le 5 juin 2010, date d'effet de la déchéance, doit être pris en compte sans restriction et atteint, au regard de l'attestation comptable produite par la SAS BRIOIS en pièce 22, la somme de 61 503.84 euros HT à raison de 8 095.20 euros I II' en 2008. 49 413.60 euros HT en 2009 et 3 995.04 euros III en 2010. Contrairement à ce que soutient la société MAX ASIE, les bénéfices ne se confondent pas avec le chiffre d'affaires qui comprend le coût de revient des produits qui n'a pas été supporté et n'a pas à être calculé en considération d'une hypothétique vente à l'unité par le contrefacteur alors que seule des ventes en gros ont été réalisées mais uniquement en considération des données comptables non contestées en leur teneur et en appliquant au chiffre d'affaires le taux de marge brute pratiqué par la SAS BRIOIS. Ce dernier est de 18 % en 2008, de 17.20 % en 2009 et de 0,50 % en 2010. Aussi les bénéfices totaux de la SAS BRIOIS sur la période de référence atteignent-ils la somme de 9 975,61 euros qui, arrondie à la somme de 10 000 euros pour conforter le caractère dissuasif de la réparation voulue par l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, indemnisera la société MAX ASIE de son préjudice économique. Par ailleurs, l'imitation de sa marque par un concurrent qui était de surcroît son fabricant emporte une dépréciation de la valeur économique de sa marque qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS BRIOIS sera condamnée à payer à la société MAX ASIE la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon. En revanche, la société MAX ASIE étant déchue de ses droits sur sa marque depuis le 5 juin 2010, aucune mesure d'interdiction, de rappel des circuits commerciaux et de destruction ne sera ordonnée au titre de la contrefaçon. Enfin, les faits étant anciens et le préjudice de la société MAX ASIE étant réparé, la publication judiciaire du jugement, qui est une mesure de réparation complémentaire, ne sera pas ordonnée. 4°) Sur le dépôt frauduleux Il est constant qu'en vertu d'une renonciation totale inscrite sur les registres de 1TNPI le 28 janvier 2016. la marque verbale française «FRANDEL » n° 134054974 déposée le 13 décembre 2013 notamment pour le beurre de la classe 29 est radiée de ces derniers. Aussi, outre le fait qu'une demande de constat n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, cette dernière, qui n'est associée à aucune autre demande, est désormais sans objet et ne sera pas examinée. 5°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties Au soutien de leurs prétentions, la société MAX ASIE et la SARL MAX FRANCO exposent que la seconde, en qualité de licencié non-exclusif de la marque « FRENTEL », est recevable à solliciter la réparation du préjudice propre que lui ont causé les actes de contrefaçon. Elles ajoutent être en situation de concurrence sur le marché français du beurre longue conservation avec la SAS BRIOIS et qu'il ressort de l'examen comparé des produits en cause que, outre l'imitation de la marque « FRENTEL » par la dénomination « FRANDEL », ceux-ci reproduisent l'intégralité du conditionnement et la combinaison de couleurs des produits « FRENTEL », les ressemblances entre eux procurant la même impression d'ensemble au public d'attention moyenne et permettant d'attribuer au produit une même origine. Elles précisent que le risque de confusion est d'autant plus grand que la SAS BRIOIS a un temps fabriqué à la fois les produits « FRENTEL » et « FRANDEL » qui portent ainsi le même « code usine » et que les seconds portent la mention « l'original » de nature à susciter un détournement de clientèle à leur préjudice. Elles indiquent que les développements adverses sur l'existence antérieure de boîtes identiques et l'usage usuel du même code couleur est sans pertinence en l'absence d'antériorité cumulant tous les éléments repris. Sur le terrain du parasitisme, elles soutiennent avoir engagé des investissements financiers et humains importants pour développer et promouvoir, en France, en Europe et dans le monde les produits « FRENTEL » et que la SAS BRIOIS, profitant de leurs relations d'affaires, a capté ces derniers et leur clientèle sans bourse délier. En réplique, la SAS BRIOIS expose que la SARL MAX FRANCO ne justifie pas de son droit d'agir aux côtés de la société MAX ASIE et qu'elle est quoi qu'il en soit irrecevable à agir pour les faits antérieurs à la conclusion du contrat de licence du 22 octobre 2013. Elle conteste être en situation de concurrence avec les demanderesses puisque ses produits sont destinés à l'exportation pour une clientèle essentiellement asiatique et que la SARL MAX FRANCO ne justifie que d'un faible volume de ventes en France. Elle ajoute avoir fabriqué pour la société TEMPIER sous la marque « SOVACO » un beurre de longue conservation conditionné dans une boîte en aluminium ronde similaire à celle en débat, précise que les demanderesses ne peuvent s'arroger un monopole sur la forme des boîtes et les codes couleurs utilisés qui sont anciens et usuels dans ce secteur et que les similitudes éventuelles sont le fruit de contraintes techniques imposées par la machine utilisée et le type de conditionnement. Elle en déduit l'absence de tout risque de confusion. Sur le terrain de la concurrence parasitaire, elle souligne l'absence de toute preuve des investissements allégués. Elle conteste la réalité du préjudice invoqué, identique à celui fondé sur l'action en contrefaçon. Appréciation du tribunal En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Si le territoire à prendre en considération en matière de marque de l'Union européenne est celui de celte dernière, le marché pertinent en matière de concurrence déloyale et parasitaire est le marché français qui comprend les exportations depuis la France. Le tribunal ne dispose d'aucune information sur le marché français du beurre de longue conservation ou sur le consommateur cible faute d'éléments produits par les parties à ce titre. Ce dernier sera de ce l'ait défini comme un consommateur moyen, les produits relevant d'une consommation courante. Il est désormais établi que les pièces 83 et 83-1, qui sont des factures émises par la société MAX ASIE domiciliée aux États-Unis à l'endroit de sociétés étrangères, ne caractérisent aucune activité commerciale en France de cette dernière, y compris par la voie de l'exportation, même éclairées par les documents relatifs à son approvisionnement. Celle-ci se réduit ainsi à 2 factures adressées en avril 2013 et mars 2014 à un ou des clients français pour un total de 48 boîtes de « beurre FRENTEL » (pièces 82 et 82-1). Au regard du produit concerné, même en admettant qu'il s'agisse d'un marché de niche, ces éléments sont très insuffisants pour établir l'existence d'une activité commerciale réelle de la société MAX ASIE en France à quelque titre que ce soit. Si l'atteinte à ses droits sur sa marque de l'Union européenne lui a causé un préjudice spécifique, elle ne peut sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun souffrir du moindre préjudice du fait d'une commercialisation en France des produits « FRENTEL » faute d'activité sur ce territoire. Ses demandes seront rejetées à ce seul titre tant sur le terrain de la concurrence déloyale que sur celui du parasitisme, aucun investissement propre au conditionnement n'étant par ailleurs démontré. Non licenciée à l'époque des actes de contrefaçon commis par la SAS BRIOIS, la SARL MAX FRANCO n'a pas qualité pour agir sur le fondement de l'article 22§4 du Règlement et solliciter la réparation du préjudice que lui ont causé ces actes. Elle est en revanche recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun en sa qualité de distributeur non exclusif des produits « FRENTEL », peu important à cet égard la date de la conclusion de la licence puisque seule compte son activité effective de distributeur. À ce titre, elle justifie, ainsi qu'il a été dit, avoir adressé au total 9 factures à des sociétés françaises en avril 2013 portant chacune sur 24 boîtes de 340g, soit 216 boîtes (pièce 3-3) puis 3 factures à 2 sociétés françaises entre le 10 octobre 2013 et le 9 février 2014 portant respectivement sur 72. 48 et 96 boîtes de 340g (pièce 46), soit une quantité totale de 432 boîtes de « beurre FRENTEL » (146.88 kg). Ces éléments établissent une activité commerciale de peu d'envergure mais réelle en France. Ils limitent en revanche l'intérêt à agir de la SARL MAX FRANCO à la période débutant au mois d'avril 2013 qui correspond à la date des factures produites, cette dernière reconnaissant en outre dans ses écritures au sens de l'article 1356 du code civil (page 39§2-3) avoir débuté la commercialisation du beurre « FRENTEL » en 2013. Il est enfin acquis que la SAS BRIOIS a procédé entre le 18 avril 2008 et le 5 juin 2010 à des ventes en France de beurre dans des conditionnements rouge et or porteurs du signe « FRANDEL ». Et, l'attestation de son expert-comptable (pièces 22 et 54) établit que les ventes en France se sont poursuivies jusqu'au 26 juin 2014, jour des opérations de saisie-contrefaçon et de la cessation de la commercialisation ainsi que le précise son comptable (pièce 35). Toutes les exportations ayant été réalisées depuis la France en exécution de vente passées en France (42 083.25 kg pour un chiffre d'affaires HT de 248 980.26 euros sur toute la période), son activité y est exclusivement localisée et tout le chiffre d'affaires réalisé sur la période comprise entre le mois d'avril 2013 et le 26 juin 2014 (16 871.25 kg pour un chiffre d'affaires I If de 104 706.42 euros) doit être pris en compte sans qu'il soit nécessaire d'examiner le procès-verbal de constat des 17 juin et 4 juillet 2013, les impressions d'écran du site asiamarche.fr par ailleurs sans valeur probante faute de date de certaine et de garantie sur l'authenticité de leur contenu ainsi que les achats réalisés dans les magasins TANG FRERF.S et EUROPASIE les 21 janvier 2013 et 21 avril 2013. Des lors, bien que les volumes de vente prouvés de la SARL MAX FRANCO soient particulièrement faibles et sans rapport avec ceux de la SAS BRIOIS, disproportion dont il peut en revanche être tenu compte lors de la fixation de l'indemnisation éventuelle, les parties sont en situation de concurrence directe sur le marché français du beurre de longue conservation. Les conditionnements litigieux se présentent ainsi : Les formes des boîtes, toutes deux fermées par un couvercle en plastique transparent, ne se distinguent que par l'aspect arrondi du fond et sont sinon en tous points identiques (taille, l'orme circulaire et bords droits), 'foutes les inscriptions sont en lettres dorées sur fond rouge, dans des tons strictement identiques. Pour un consommateur moyen français et même anglophone, la grande similarité des signes « FRENTEL » et « FRANDEL » est désormais acquise. Les différences visibles résident dans la figuration d'une ferme et de médaillons sur les bords latéraux des boîtes « FRENTEL » quand le conditionnement de la SAS BRIOIS comporte à leur place deux représentations identiques d'une Tour Eiffel ainsi que dans la nature des mentions apposées. Toutefois, ces dernières sont, sur le fond de la boîte et sur la partie porteuse des signes utilisés à titre de marque, agencées de la même manière. Aussi, la reprise à l'identique ou avec une grande similarité du code couleurs, de la forme, de la taille, du couvercle et de l'agencement des mentions ainsi que l'imitation du signe « FRENTEL » rendent les conditionnements fortement similaires et susceptibles d'être confondus par un consommateur normalement avisé dont l'attention moyenne sera accaparée par la multiplicité des ressemblances qui occultent les maigres différences de détail et qui se méprendra sur l'origine commerciale du beurre qu'il acquiert. Or, il importe peu que. pris isolément, ces différents éléments aient pu exister antérieurement au choix de son conditionnement par la société MAX ASIE puisqu'aucun des emballages et boîtes reproduits par la SAS BRIOIS (boîte « BEURDEI.L » objet d'une transaction à l'issue d'un litige en Californie mise à part, sa date de commercialisation étant par ailleurs inconnue), à supposer leur date certaine, ne reprend, comme elle l'a fait, l'ensemble des caractéristiques examinées dans cette combinaison spécifique (pièces 20 à 33 et 40, 46 et 49 de la défenderesse). Cette imitation a dès lors été réalisée sans la moindre nécessité, les contraintes techniques alléguées étant en réalité exclusivement le fruit de son choix de copier et non celles inhérentes à la nature du produit et à celle de son emballage. Elle l’a en outre été avec une particulière mauvaise foi, aggravée par l'ajout des mentions « L'original » et « The original » induisant une antériorité et une authenticité supérieure, puisqu'il est constant que la SAS BRIOIS a par le passé conditionné pendant près de 3 ans les produits « FRENTEL » à la suite de l'entreprise TEMP1ER et qu'elle connaissait ces derniers. Ce faisant, elle a commis une faute causant à la SARL MAX FRANCO un préjudice résidant dans son gain manqué et dans la banalisation du produit qu'elle commercialise. La SARL MAX FRANCO calcule son préjudice, comme l'avait fait la société MAX ASIE au titre de la contrefaçon, sur la base du chiffre d'affaires de la SAS BRIOIS et de la vente à l'unité. Ce raisonnement ne peut être suivi d'une part car la prise en compte du chiffre d'affaires, qui intègre des coûts de revient non supportés, est incompatible avec le principe de la réparation intégrale et d'autre part car ce dernier est distinct de la réparation dissuasive propre au droit de la propriété intellectuelle. En revanche, le préjudice économique doit être calculé en considération des modalités de commercialisation adoptées par la victime des faits de concurrence déloyale. À ce titre, la SARL MAX FRANCO vend son beurre par carton de 24 boîtes de 340 g au prix unitaire de 3.16 euros HT (factures pièce 3-3 qui visent un poids net de 340g et non de 250g). Un volume de 16 871,25 kg tel que celui commercialisé par la SAS BRIOIS sur la période de référence correspond à 49 621.32 boîtes pour un montant de 156 803,38 euros. Pour autant, au regard de la disproportion entre la faiblesse de l'activité commerciale de la SARL MAX FRANCO et l'importance de celle de la SAS BRIOIS (rapport de 1 à 157) ainsi que du fait que celle- ci ne vend qu'en gros et non à l'unité ce qui exclut le report mécanique allégué par celle-là, le manque à gagner de la SARL MAX FRANCO ne peut être calqué sur la masse totale écoulée par la SAS BRIOIS. En conséquence, en tenant compte de la durée des faits de concurrence déloyale, des capacités réelles de vente de la SARL MAX FRANCO, des différences entre les modes de commercialisation et de la nature de l'imitation réalisée ainsi que de la banalisation des produits « FRENTEL », la SAS BRIOIS sera condamnée à payer à la SARL MAX FRANCO la somme de 15 000 euros en réparation intégrale de son préjudice. En revanche, la SARL MAX FRANCO ne verse au débat aucune pièce de nature à établir l'existence d'investissements quelconques servant la conception, la fabrication, la promotion ou la valorisation de son conditionnement dont rien n'indique de ce fait qu'il constitue une valeur économique protégeable. Ses demandes au titre du parasitisme doivent en conséquence être rejetées. La SAS BRIOIS ayant cessé la commercialisation du beurre « FRANDEL » dans les conditionnements incriminés ainsi qu'en atteste son expert (pièce 35 de la défenderesse) sans être utilement contredit, le prononcé d'une mesure d'interdiction ne se justifie pas. Au regard de la date des faits de concurrence déloyale, le retrait des circuits commerciaux et la destruction sont inutiles et ne seront pas ordonnées. Enfin, le préjudice de la SARL MAX FRANCO étant intégralement réparé, la demande de publication judiciaire, qui est une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée. 6°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SAS BRIOIS, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société MAX ASIE et à la SARL MAX FRANCO la somme de 8 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à leur rembourser les frais des procès-verbaux de constat des 17 juin et 4 juillet 2013 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juin 2014, qui ne sont pas des actes nécessaires à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, et qu'à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Compatible avec la nature du litige et avec sa solution, l'exécution provisoire du jugement apparaît nécessaire et sera ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur la déchéance de la marque de l'Union européenne.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Dit que les demandes de la SAS BRIOIS tendant à voir « écarter des débats » les pièces n° 3-3,6, 15-1, 15-2, 16 et 46 à 75 communiquées par la société MAX ASIE et la SARL MAX FRANCO et que la demande de ces dernières relative à la pièce 16 de la SAS BRIOIS s'analysent en des moyens de défense au fond et non en des causes d'irrecevabilité ; Déclare recevable la demande reconventionnelle en déchéance présentée par la SAS BRIOIS pour le seul produit « beurre » de la classe 29 et irrecevable pour tous les autres produits visés à l'enregistrement de la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » n° 2234243 ; Prononce la déchéance à l'encontre de la société MAX ASIE pour défaut d'usage sérieux de ses droits sur la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » n° 2234243 pour le « beurre » en classe 29 ; Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 5 juin 2010 ; Ordonne la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'EUIPO, à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; Rejette la demande de la société MAX ASIE au titre de la demande reconventionnelle abusive en déchéance ; Déclare irrecevable l'exception d'incompétence opposée par la SAS BRIOIS ; Dit qu'en commercialisant en France, entre le 18 avril 2008 et le 5 juin 2010, des boîtes de beurre longue conservation comportant le signe « FRANDEL » qu'elle a apposé sur les conditionnements et qui imite la marque la marque verbale de l'Union européenne « FRENTEL » n° 2234243 la SAS BRIOIS a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MAX ASIE ; Condamne en conséquence la SAS BRIOIS à payer à la société MAX ASIE la somme de QUINZE MILLE euros (15 000 €) en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon ; Rejette en revanche les demandes d'interdiction, de retraits des circuits commerciaux et de destruction ainsi que de publication judiciaire présentées par la société MAX ASIE au titre de la contrefaçon ; Constate que la demande de la société MAX ASIE au titre du dépôt frauduleux de la marque verbale française « FRANDEL » n° 134054974 par la SAS BRIOIS est sans objet ; Rejette les demandes de la société MAX ASIE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Dit qu'en commercialisant en France entre le mois d'avril 2013 et le 26 juin 2014 du beurre dans des conditionnements imitant ceux exploités par la SARL MAX FRANCO, la SAS BRIOIS a commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale mais non de concurrence parasitaire : Condamne la SAS BRIOIS à payer à la SARL MAX FRANCO la somme de QUINZE MILLE euros (15 000 €) en réparation du préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale : Rejette en revanche les demandes d'interdiction, de retraits des circuits commerciaux et de destruction ainsi que de publications judiciaires présentées par la SARL MAX FRANCO au titre de la concurrence déloyale : Rejette la demande de la SAS BRIOIS au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SAS BRIOIS à payer à la société MAX ASIE et à la SARL MAX FRANCO la somme de HUIT MILLE euros (8 000 €) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à leur rembourser, chacune pour la part qu'elle a personnellement supportée, les frais des procès-verbaux de constat des 17 juin et 4 juillet 3013 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juin 2014 :' Condamne la SAS BRIOIS à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Marc SABATIER conformément à l'article 699 du code de procédure civile : Ordonne l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles touchant à la déchéance de la marque de l'Union européenne « FRENTEL » n° 2234243.