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INPI, 27 juillet 2021, OP 21-0528

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-0528
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MON MA ; MOMA ; MOMA
  • Numéros d'enregistrement : 4699842 ; 942559 ; 018084972
  • Parties : CESARI SRL (Italie) / D PAUL MAS

Résumé

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Texte intégral

OP 21-0528 Le 27/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société D PAUL MAS (Société à responsabilité limitée à associé unique) a déposé le 10 novembre 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 699 842 portant sur le signe verbal MON MA. Le 4 février 2021, la société CESARI S.R.L (Société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire : - la marque de l'Union européenne complexe MOMA, déposée le 21 juin 2019 et enregistrée sous le n° 018084972, sur le fondement du risque de confusion. - la marque internationale verbale MOMA, enregistrée 26 juin 2007 sous le n° 17519208, régulièrement renouvelée et désignant l'Union européenne sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 018084972 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d'enregistrement contestée à savoir : « Vins, boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Boissons contenant du vin [spritzers] ; Vin chaud ; Vin blanc ; Vins effervescents ; Vin ; Vin de raisin ; Vin de fruits effervescent ; Vins d'appellation d'origine protégée ; Boissons à base de vin ; Vins rouges pétillants ; Cidre ; Vins de table ; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons ; Vins de dessert ; Vins alcoolisés ; Vins rosés ; Vins sucrés ; Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; Vin rouge ; Vins blancs pétillants ; Spiritueux et liqueurs ; Vins effervescents naturels ; Vin à faible teneur en alcool ; Vins d'indication géographique protégée ; Vin de cuisine ; Vins de table non gazeux ; Vin de fruits ; Grappa ; Vin de raisin effervescent ; Boissons alcooliques pré-mélangées ; Vin ; Vins vinés ; Apéritifs à base de vin ; Vins effervescents ; Cocktails ; Boissons distillées. Services de vente au détail en ligne de boissons ; Services de vente au détail par le biais de catalogues de boissons sans alcool et alcoolisées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l'espèce, les produits suivants : « Vins, boissons alcooliques (à l'exception des bières)» de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal MON MA. La marque antérieure porte sur le signe complexe MOMA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, la marque antérieure quant à elle est constitué d'un élément verbal et figuratif. Il n'est pas contesté qu'il existe de ressemblances prépondérantes entre les éléments verbaux MON MA, constitutifs du signe contesté et MOMA, de la marque antérieure en ce qu'ils ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences MO-MA, un rythme en deux temps, des sonorités d'attaque proches et finales identiques [mon-ma] / [mo-ma]. En outre, la présence d'un élément figuratif dans la marque antérieure, présenté sur une ligne distincte, est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu'elle n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination MOMA, seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MON MA est donc similaire à la marque complexe antérieure MOMA, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, le risque de confusion sur l'origine de la marque est encore renforcé par l'identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement de la marque n° 942559 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Au regard de cette marque antérieure, l'opposition est formée contre une partie des produits de la demande d'enregistrement contestée à savoir : « boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (autres que bières) ». Les produits de la demande d'enregistrement contestée susvisés ont été précédemment considérés comme identiques, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal MON MA. La marque antérieure porte sur la dénomination MOMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu'il présente de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, tel que précédemment développé, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, le risque de confusion sur l'origine de la marque est encore renforcé par l'identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l'identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MON MA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

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