Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 23 novembre 2017, 16NC01811

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    16NC01811
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 21 juin 2016
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000036086336
  • Rapporteur : M. Philippe REES
  • Rapporteur public :
    M. FAVRET
  • Président : M. MESLAY
  • Avocat(s) : WELZER
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2017-11-23
Tribunal administratif de Nancy
2016-06-21

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Remiremont l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 août au 31 octobre 2014. Par un jugement no 1501331 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1501331 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Remiremont l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 août au 31 octobre 2014 ; 3°) en tant que de besoin, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale sur l'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 4 août au 31 octobre 2014 ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D...soutient que : - la décision n'est pas motivée et renvoie à un avis de la commission départementale de réforme qui n'est lui-même pas motivé ; - elle n'a pas pu obtenir communication des éléments ayant fondé la décision, ce qui ne lui permet pas de faire valoir ses droits ; - le tribunal aurait dû, à tout le moins, ordonner une expertise médicale dès lors que l'avis de la commission départementale de réforme est contredit par les avis médicaux qu'elle a produits ; - la commission de réforme s'est, sans justification, prononcée en faveur d'une diminution de son pourcentage d'invalidité ; - les arrêts de travail en cause sont imputables à une rechute des accidents de travail dont elle a été victime en juin 1999 et juillet 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le centre hospitalier de Remiremont, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Remiremont soutient que la requête, qui ne contient aucun moyen dirigé contre le jugement et se borne à reprendre à l'identique les écritures de première instance, est irrecevable. Il ajoute qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le centre hospitalier de Remiremont.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C...D..., alors agent titulaire des services hospitaliers qualifié, a présenté au centre hospitalier de Remiremont, où elle était affectée, des arrêts de travail pour la période du 4 août au 31 octobre 2014, en demandant qu'ils soient regardés comme imputables au service et, de ce fait, traités comme résultant d'un accident du travail. Par une décision du 12 mars 2015, le directeur du centre hospitalier de Remiremont a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande en la plaçant en position de congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période en cause. 2. Mme D...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de l'appel : 3. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Remiremont, il ressort de la requête de Mme D...qu'elle ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, puisqu'elle y critique expressément les motifs du jugement. La fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier, tirée du défaut de motivation de la requête, manque ainsi en fait et ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, si le dispositif de la décision attaquée n'est précédé que du visa des textes applicables et de l'avis de la commission départementale de réforme du 5 mars 2015, il ressort des pièces du dossier que la décision a été notifiée à la requérante, accompagnée de cet avis ainsi que d'un courrier du directeur du centre hospitalier. L'avis indique, s'agissant de l'imputabilité au service, que " la rechute présentée par Mme D...est à prendre au titre de la maladie ordinaire : état antérieur ". La lettre d'accompagnement cite cette phrase et le directeur du centre hospitalier précise qu'il a décidé de suivre l'avis de la commission. 5. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle a ainsi été informée de manière suffisante du motif de la décision en litige. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante n'ait pas pu obtenir, postérieurement à la décision, communication des éléments sur lesquels elle est fondée, est sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 8. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement, est subordonné à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 9. Mme D...soutient que ses arrêts de travail pendant la période du 4 août au 31 octobre 2014 sont la conséquence d'une rechute des accidents de travail dont elle a été victime en juin 1999 et juillet 2008. 10. Les formulaires d'arrêt de travail qu'elle produit, établis par les Drs Scheer etE..., ne mentionnent pas le lien allégué entre sa pathologie et les accidents du travail de 1999 et 2008. Mme D...produit également une attestation du 12 juin 2015 du Dr E...qui indique que " les douleurs et impotences rapportées par la patiente au moment de l'arrêt évoquaient des douleurs identiques à celles secondaires à l'accident de trajet de 1999 et de son accident de travail de 2008 ". Mais cette formulation est peu circonstanciée et ne permet pas de déterminer si le médecin a exprimé son avis au vu d'éléments médicaux relatifs aux deux accidents du travail, ou s'il s'est borné à reprendre les déclarations de l'intéressée. Au demeurant, sa conclusion demeure prudente et non catégorique, puisqu'il se borne à indiquer que ces arrêts " peuvent " être imputables au service. Par ailleurs, la requérante ne démontre ni n'allègue qu'elle était dans l'impossibilité d'apporter d'autres éléments concrets et probants, ou même des précisions, en ce qui concerne son état de santé antérieur à ses accidents du travail de 1999 et 2008, la nature et les conséquences de ces accidents ou le lien allégué entre eux et son arrêt de travail. 11. Dans ces conditions, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le directeur du centre hospitalier, ni même à justifier de l'utilité d'une expertise complémentaire de son état de santé. 12. En quatrième lieu, la décision attaquée n'est pas fondée sur le taux d'invalidité attribué à la requérante. La circonstance que la commission de réforme se soit prononcée en faveur d'une diminution de son pourcentage d'invalidité est donc sans incidence sur la légalité de la décision. 13. En conclusion de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... une somme à verser au centre hospitalier de Remiremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Remiremont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au centre hospitalier de Remiremont. 2 N° 16NC01811