INPI, 18 octobre 2021, OP 21-1798

Mots clés produits · société · risque · transport de personnes · logiciels · transports · conception · tiers · transmission · ordinateurs · télécommunications · opposition · informatique · similitude · taxis

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-1798
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ECAB
Classification pour les marques : CL42
Numéros d'enregistrement : 4727910 ; 4070067
Parties : G7 SA / DIGITALS SASU

Texte

OPP 21-1798

18 octobre 2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société DIGITALS (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 1 er février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 727 910 portant sur le signe complexe ECAB.

Le 23 avril 2021, la société G7 (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française ECAB, déposée le 19 février 2014 et enregistrée sous le n° 4 070 067, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

La déposante a transmis des observations en réponse qui ont été communiquées à la société opposante en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces pièces n’ayant pas été directement adressées à l’Institut, elles ne constituent pas des observations en réponse au sens de l’article R 712-16 du code de la propriété intellectuelle et n’ont dès lors pas pu être prises en considération, ce dont la déposante a été informée.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant donc été présentée à l'Institut dans les formes requises, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; stockage électronique de données ».

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services téléphoniques, télématiques, de télécommunication et de radio-communication ; Services de transmission de messages et diffusion de données assistées par ordinateur ; services de communication entre terminaux d'ordinateurs ; services de courrier électronique et de messagerie électronique ; services de diffusion d'informations par voie électronique sur réseaux de communication mondiale ou à accès privé ; services de transmission sécurisée de données ; services d'assistance (renseignement, information) téléphonique et informatique dans le domaine des transports ; services de télécommunications, via un site Web ou un logiciel, permettant le transfert d'appels ou de messages, l'envoi et la réservation de demandes de transport à des entreprises de transport de personnes, à des fournisseurs de services de taxis, radio taxis, limousines et autres moyens de transport de personnes et de leurs bagages, et à des entreprises de chauffeurs privés ; services de télécommunications permettant la localisation de l'utilisateur d'un téléphone portable, d'un ordinateur ou d'un autre moyen de télécommunication et la réservation d'un véhicule de transport situé à proximité de l'utilisateur ; Accompagnement de voyageurs, transport à la demande de passagers et de voyageurs, transports en automobile, transports en taxis, services de taxis, limousines et autres moyens de transport de personnes et de leurs bagages, service de chauffeur, aucun des services précités n'incluant le service de location de véhicules sans chauffeur ou des services de leasing (location avec option d'achat) de véhicule, ou les services de réservation pour la location et le leasing de véhicules sans chauffeur ; informations en matière de transport ;organisation de voyages ; réservations et demandes pour les voyages en taxi et tous autres types de véhicules avec chauffeur ; réservation et demande pour le transport en taxi et tous autres types de véhicules avec chauffeur pour le transport de personnes et de leurs bagages ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

2 Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » qui désignent respectivement l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui, des travaux et activités intellectuels de chercheurs qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l'élaboration de produits nouveaux ainsi que des prestations de conception, développement et gestion de logiciels rendus par des informaticiens, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants de la marque antérieure : « Services téléphoniques, télématiques, de télécommunication et de radio- communication ; Services de transmission de messages et diffusion de données assistées par ordinateur ; services de communication entre terminaux d'ordinateurs ; services de courrier électronique et de messagerie électronique ; services de diffusion d'informations par voie électronique sur réseaux de communication mondiale ou à accès privé ; services de transmission sécurisée de données ; services d'assistance (renseignement, information) téléphonique et informatique dans le domaine des transports. services de télécommunications, via un site Web ou un logiciel, permettant le transfert d'appels ou de messages, l'envoi et la réservation de demandes de transport à des entreprises de transport de personnes, à des fournisseurs de services de taxis, radio taxis, limousines et autres moyens de transport de personnes et de leurs bagages, et à des entreprises de chauffeurs privés ; services de télécommunications permettant la localisation de l'utilisateur d'un téléphone portable, d'un ordinateur ou d'un autre moyen de télécommunication et la réservation d'un véhicule de transport situé à proximité de l'utilisateur », lesquels s’entendent de prestations techniques permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes et rendues par des opérateurs de télécommunications, rien dans le libellé des premiers ne permettant de considérer qu’ils se destinent exclusivement aux seconds.

À cet égard, il ne saurait suffire, pour considérer ces services comme complémentaires, que la prestation ou l’accessibilité des seconds implique le recours aux premiers ; en décider autrement reviendrait à assimiler aux services précités de la demande d’enregistrement l’ensemble des prestations permettant la mise en œuvre des télécommunications, lesquels, compte tenu de la généralisation des télécommunications dans tous les domaines de la vie économique, revêtent une infinie variété.

En outre, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société opposante selon lequel « Il est donc manifeste que le déposant n’a pas désigné les services pour lesquels il entend utiliser la marque à savoir les services d’ « applications web et applications mobiles pour le transport de personnes » qui sont identiques et /ou similaires aux services désignés par la marque antérieure ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les services tels que déposés, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques.

Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

De même, les services de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à identifier, sur un véhicule automobile, les défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à l'environnement, ne présentent vraisemblablement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « transports en automobile » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à transporter des passagers ou des marchandises.

3 Répondant à des besoins différents, ces services ne seront pas fournis par les mêmes prestataires (centres et contrôleurs techniques agréés par les préfets de département pour les premiers / entreprises de transports pour les seconds).

Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que ces prestations sont mises en œuvre indépendamment les unes des autres.

Aussi, ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune.

Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent ni identiques ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ECAB, représenté ci-après :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe complexe ECAB, représenté ci-après :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques et similaires.

L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

Si les signes ont en commun le vocable ECAB reproduit en rouge et noir, ils différent néanmoins par leur présentation et par la présence d’éléments figuratifs dans chacun des signes, ces éléments ne constituant pas des différences insignifiantes.

En conséquence, le signe complexe contesté ECAB n’est pas identique à la marque antérieure complexe ECAB.

L’identité n’ayant pas été constatée, il convient dès lors d’apprécier la similarité entre les signes également invoquée par la société opposante.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’un élément verbal, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs.

Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’élément verbal ECAB, dont la lettre E est en rouge et l’élément verbal CAB en noir.

Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs, à savoir un trait ondulé au sein du signe contesté et un point de géolocalisation dans la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences ci-dessus relevées.

L’élément verbal ECAB apparaît distinctif au regard des services en cause.

De plus, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, les éléments figuratifs, sans incidence phonétique, apparaissent purement décoratifs et ne seront dès lors pas de nature à altérer la perception immédiate de l’élément ECAB, élément le plus à même de retenir l’attention du consommateur.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe complexe contesté ECAB est donc similaire à la marque complexe antérieure ECAB, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, s’il est vrai que la similarité des signes est susceptible d'aggraver le risque de confusion entre les services et de compenser un faible degré de similitude entre ces derniers, cette circonstance ne saurait néanmoins avoir pour effet d’écarter le principe de spécialité et de pallier ainsi à l’absence de similarité, comme c’est le cas en l’espèce pour les services précités.


CONCLUSION


En conséquence, le signe complexe contesté ECAB peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

5 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

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