Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 février 1994, 92-10.459

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-02-01
Cour d'appel de Paris (4ème chambre section A)
1991-11-13

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Marie Fisse, demeurant 16, avenue Montaigne à Paris (8ème), 2 ) la société J.M. Fisse, société anonyme, dont le siège est 10, avenue Montaigne à Paris (8ème), 3 ) la société SCM, société créations de magasins, société anonyme, dont le siège est 12, avenue Montaigne à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société Chezgreen Ltd., dont le siège est 1, Little New Street à Londres (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Fisse, de la société J.M. Fisse et de la société SCM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

pris chacun en leurs trois branches réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 novembre 1991) que la société Chezgreen, propriétaire de la marque Maud Frizon, a, par contrat du 1er juillet 1985, autorisé la société Maud Frizon Montaigne et M. Fisse, à utiliser, jusqu'au 31 décembre 1987, cette marque, cet usage étant limité au 8 ème arrondissement de Paris et à certains produits ; qu'à l'expiration du contrat, la société Chezgreen a, après une tentative de "transaction", assigné, pour usage illicite de la marque, à titre de nom commercial et d'enseigne et concurrence déloyale, la société Maud Frizon Montaigne, devenue société Créations de Magasins et M. Fisse qui ont, reconventionnellement demandé la condamnation de la société Chezgreen pour rupture abusive des relations contractuelles ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de M. Fisse, de la société Fisse et de la société Créations de Magasins alors, selon le pourvoi, d'une part que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution aux motifs dubitatifs que M. Jean-Marie Fisse n'apparaissait pas avoir donné une suite à la proposition de renouvellement ou de négociation de la société Chezgreen ni avoir répondu de quelque façon que ce soit au télex de cette société du 23 décembre 1987, alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que la preuve de l'absence de toute offre sérieuse de renouvellement de la part de la société Chezgreen était apportée notamment par l'absence de convocation de M. Jean-Marie Fisse et de la société J.M. Fisse aux achats de la collection printemps-été 1988 qui étaient intervenus en juillet et décembre 1987, que ce point était confirmé par l'attitude de la société Chezgreen à l'égard de ceux-ci pas l'établissement, au mois de janvier 1988, d'un constat cherchant à se ménager des preuves contre leur soi-disant futur partenaire et par celles d'une sommation, le 10 février 1988, et d'une assignation en référé le 26 février 1988, et que pourtant dans le même temps, la société Chezgreen laissait croire la société Créations de magasins, à la société Fisse et à M. Fisse que ce renouvellement interviendrait en livrant encore en octobre et novembre 1987 des articles griffés "Maud Frizon" et en formulant, le 23 décembre 1987, une tentative de renégociation de la transaction liant les parties, alors en outre, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, tout en confirmant la décision du tribunal de commerce ayant déclaré infondées les demandes reconventionnelles de M. Jean-Marie Fisse et de la société J.M. Fisse, a décidé ensuite de façon contradictoire qu'il convenait de renvoyer la cause à l'audience du 8 avril 1992 pour qu'il fut statué "sur l'ensemble des demandes" alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCM invoquant le préjudice que lui avait fait subir la "brusque rupture" de ses relations avec le Groupe Maude Frizon qu'avait imposée la société Chezgreen, alors, en outre, que ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt qui fait état des "mesures élémentaires" qu'avait dû prendre la société Chezgreen sans les expliquer, alors, enfin, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il avait déclaré infondée la demande reconventionnelle formée par la société SCM, tout en renvoyant la cause et les parties à l'audience du 8 avril 1992 pour qu'il fut statué "sur l'ensemble des demandes" ;

Mais attendu

, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que les pourparlers n'avaient pas permis d'aboutir à une "transaction" et, hors toute contradiction, a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt indique dans ses motifs que la cause, après évocation, est renvoyée pour qu'il soit statué sur les demandes au vu du rapport d'expertise ; qu'il en résulte que la partie du dispositif critiqué par la troisième branche des deux moyens ne concerne pas l'ensemble des demandes mais seulement celles, évoquées par la cour d'appel et devant être appréciées au vu du rapport d'expertise ; D'où il suit que les moyens, pris en leurs trois branches, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean Fisse, la société J.M. Fisse et la société SCM, envers la société Chezgreen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.