AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, dont le siège est 1, place des Maraîchers, 84000 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. X..., exploitant agricole, a fait opposition aux contraintes délivrées à son encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) pour obtenir paiement des cotisations sociales dues au titre des années 1994 et 1995 ; que la cour d'appel (Nîmes, 19 mars 1999) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif saisi de recours contre les arrêtés préfectoraux du 7 mars 1994 et 25 novembre 1995, alors, selon le moyen, que les arrêtés litigieux ayant pour objet de répartir la charge des cotisations sociales agricoles entre les assujettis du département, l'illégalité d'une seule de leurs dispositions avait pour effet d'en entacher l'ensemble et qu'en se prononçant sur la portée de l'exception d'illégalité soulevée par l'assuré, en considérant qu'elle ne concernait pas les dispositions des arrêtés qui lui avaient été appliqués, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif saisi de recours contre les arrêtés litigieux se fût prononcé, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu
qu'après avoir rappelé qu'il n'y aurait lieu de surseoir à statuer que dans la mesure où la solution du litige dépendrait de la réponse à la question dont la juridiction administrative est saisie, l'arrêt retient exactement que, compte tenu de la nature des cultures pratiquées par M. X..., le mode de calcul de ses cotisations n'est pas concerné par les arrêtés préfectoraux dont la légalité est contestée ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'exception préjudicielle n'étant pas sérieuse, il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.