Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-12859
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2017
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200313
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que, par requête du 18 novembre 2014, M. E... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation du préjudice subi, arguant avoir été blessé le 27 novembre 2011 par un joueur adverse lors d'un match de football ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision de la CIVI, qui, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise, fait droit à la demande de provision de M. E... et dit que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.