Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 octobre 2017
Cour de cassation 07 mars 2019

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mars 2019, 18-12859

Mots clés pourvoi · principal · procédure civile · recevabilité · trésor public · préjudice · provision · requête · ressort · indemnisation · fin · match · joueur · frappés · football

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-12859
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2017
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200313

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 octobre 2017
Cour de cassation 07 mars 2019

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que, par requête du 18 novembre 2014, M. E... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation du préjudice subi, arguant avoir été blessé le 27 novembre 2011 par un joueur adverse lors d'un match de football ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision de la CIVI, qui, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise, fait droit à la demande de provision de M. E... et dit que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.