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Cour d'appel de Pau, 15 février 2024, 22/01264

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
15 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Pau
21 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01264
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Pau, 21 avril 2022
  • Identifiant Judilibre :65d4806d4d65b70008724fcd
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Résumé

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Texte intégral

TP/SB Numéro 24/567 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRÊT

DU 15/02/2024 Dossier : N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGJR Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [3] - SAEMSL C/ [E] [K] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : [3] - SAEMSL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [4] de [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU, INTIME : Monsieur [E] [K] Elisant domicile au Cabinet de Maître Blandine CACHELOU, Avocat, [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître GLEVAREC, avocat au barreau de BREST sur appel de la décision en date du 21 AVRIL 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F21/00304 EXPOSÉ DU LITIGE [E] [K], joueur de basketball professionnel, a été embauché par la SAEMSL [3] ([3]), selon contrat à durée déterminée, en date du 3 août 2021 à effet au 16 août 2021. [E] [K] s'est rendu à [Localité 5] le 10 août 2021. Le 13 août 2021, l'employeur a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à M. [K] l'informant de ce que son contrat de travail ne recevrait pas exécution le lundi 16 août 2021, faute de réalisation de la condition de passage d'un examen médical approfondi ayant conclu à l'absence de contre-indication médicale à la pratique du basket-ball dans les compétitions professionnelles. Le 16 août 2021, M. [E] [K] s'est rendu sur son lieu de travail, où l'accès lui a été refusé par le club. Le 30 août 2021, M. [E] [K] a écrit au club [3] qu'il prenait acte de la rupture abusive de son contrat de travail aux torts exclusifs du club. Le 13 octobre 2021, M. [E] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin qu'il soit jugé que son contrat de travail avec le club [3] a été valablement formé, que sa rupture soit déclarée abusive et que l'[3] soit condamnée au paiement de diverses sommes. Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a': - Dit M. [E] [K] bien fondé à saisir directement pour prise d'acte le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau, au titre de la convention collective nationale du BBPRO en son article 15, et des articles L1243- et 1451-1 du code du travail, - Dit le contrat à durée déterminée spécifique de M. [E] [K] à effet au 16 août 2021 valablement formé, - Dit abusive la rupture du contrat de travail de M. [K] au titre de l'article L1243-1, des articles 9 et suivants de la convention collective nationale du Basket PRO et en conséquence à : - Condamné la société SAEMSL [3] ([3]) à payer à M. [E] [K] : * 75.000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l'article L1243-4 du code du travail, * 15.000 euros au titre du préjudice moral et professionnel, * 900 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Dit que les créances en dommages et intérêts porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision, - Dit que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, le salaire mensuel de M. [K] étant de 7124 euros brut, - Dit ne pas y faire droit pour le surplus, - Ordonné la rectification des documents de fin de contrat en conséquence de la présente décision, - Débouté la Société SAEMSL [3] ([3]) de ses demandes tendant à : - Dit que la SAEMSL [3] ([3]) supportera la charge des entiers dépens. Le 5 mai 2022, la Sarl [3] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [3] demande à la cour de': - Infirmer totalement le jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a : Dit que M. [K] bien fondé à saisir directement pour prise d'acte le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau, au titre de la convention collective nationale du BBPRO en son article 15, et des articles L 1243 et 1451-1 du code du travail, Dit le contrat à durée déterminée spécifique de M. [E] [K] à effet au 16 août 2021 valablement formé, Dit abusive la rupture du contrat de travail de M. [K] au titre de l'article L.1243-1 des articles 9 et suivants de la convention collective nationale du Basket PRO et en conséquence : Condamne la société SASP [3] ([3]) à payer à M. [E] [K] : - 75000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1243-4 du code du travail - 15 000 euros au titre du préjudice moral et professionnel - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les créances en dommages et intérêts porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision. Statuant de nouveau, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Constater que le Club [3] a : ** Mis à la disposition du joueur un appartement T3 en parfait état et conforme au contrat de travail, ** Mis à la disposition du joueur un véhicule de prêt de marque Renault afin qu'il puisse passer l'ensemble des examens médicaux obligatoires, ** Planifié dans le délai imparti de 96h les rendez-vous médicaux obligatoires du joueur auprès des professionnels de santé, ** Reprogrammé dans le délai imparti de 96h les rendez-vous annulés par le joueur sous des motifs peu crédibles et sérieux. - Constater le refus réitéré de M. [E] [K] de passer les examens médicaux obligatoires alors qu'il disposait d'un véhicule de marque Renault prêté par le Club [3] à cet effet et qu'il devait se tenir à disposition des professionnels de santé pour honorer les rendez-vous pris dans le délai imparti de 96h, - Constater l'absence d'entrée en vigueur et la caducité du contrat de travail de M. [E] [K], faute de réalisation de la condition suspensive de succès des examens médicaux obligatoires, - Constater l'absence de commencement d'exécution du contrat de travail de M. [E] [K], A titre principal : - Déclarer M. [E] [K] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - Débouter M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - Dire et juger, si, par extraordinaire, la Cour de Céans venait à déclarer recevable la prise d'acte du contrat de travail, que M. [E] [K] est défaillant dans l'administration de la preuve et ne justifie pas de griefs suffisamment graves imputables au Club, - Dire et juger, en conséquence que la rupture s'analyse en une démission, En tout état de cause : - Condamner, en tout état de cause, M. [E] [K] à payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi par la SASP [3], - Condamner M. [E] [K] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [E] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 14 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [K], formant appel incident, demande à la cour de': - Rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires. - Déclarer les demandes de M. [E] [K] recevables et bien fondées, - Déclarer que la société [3] ' SAEMSL s'est rendue coupable de nombreux manquements graves vis-à-vis de M. [E] [K], - Déclarer que M. [E] [K] a subi de nombreux préjudices en raison du comportement de la société [3] ' SAEMSL, En conséquence : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' Dit M. [E] [K] bien fondé à saisir directement pour prise d'acte le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau, au titre de la convention collective nationale du BBPRO en son article 15, et des articles L.1243-1 et L.1451-1 du code du travail, ' Dit le contrat à durée déterminée spécifique de M. [E] [K] à effet du 16 août 2021 valablement formé, ' Dit abusive la rupture du contrat de travail de M. [K] au titre de l'article L.1243-1, des articles 9 et suivants de la convention collective nationale du basket PRO et en conséquence : ' Condamné la société SAEMSL [3] ([3]) à payer à M. [E] [K] : - 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1243-4 du code du travail, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, ' Dit que les créances en dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ' Dit que sont exécutoires de plein droit les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnés au 2 ème de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, le salaire moyen de M. [K] étant de 7124euros, ' Dit ne pas y faire droit pour le surplus, ' Ordonné la rectification des documents de fin de contrat en conséquence de la présente décision., ' Débouté la société SAEMSL [3] ([3]) de ses demandes, ' Dit que la société SAEMSL [3] ([3]) supportera la charge des entiers dépens, Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pau, Section Activités Diverses, le 21 avril 2022, RG N° F 21/00304, en ce qu'il a : ' Condamné la société SAEMSL [3] ([3]) à payer à M. [E] [K] : - 15.000 euros au titre du préjudice moral et professionnel Et, statuant à nouveau, à titre d'appel incident': - Condamner la société SAEMSL [3] ([3]) à payer à M. [E] [K] : * 50.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et distincts pour préjudice moral et professionnel, - Ordonner que les condamnations prononcées à l'encontre de société SAEMSL [3] ([3]) sont dues avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (anciennement article 1154), - Débouter la société SAEMSL [3] ([3]) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E] [K], - Condamner la société SAEMSL [3] ([3]) à verser à M. [E] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - Condamner la société SAEMSL [3] ([3]) en tous les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Les demandes formulées impliquent d'examiner avant tout si le contrat de travail signé entre les parties le 3 août 2021 était ou non entré en application. Si la caducité du contrat invoquée par l'appelant est avérée, le contrat n'est pas entré en vigueur et M. [K] ne pouvait prendre acte de sa rupture. Au contraire, s'il a été valablement formé, l'intimé pouvait régulièrement contester sa rupture. Le contrat signé le 3 août 2021 par les parties prévoyait, dans son article 3, que «'cet engagement n'entrera en vigueur qu'à la condition du passage d'un examen médical approfondi ayant conclu à l'absence de contre-indication médicale du joueur à la pratique du basketball dans les compétitions professionnelles et ce, conformément aux dispositions conventionnelles applicables'». Il est constant que les dispositions d'ordre public de l'article L.1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives. L'article 9.1 de la convention collective du basket professionnel relatif aux conditions d'entrée en vigueur du contrat de travail du joueur dispose ainsi, dans son premier paragraphe, que «'le contrat de travail de joueur, y compris lié par convention de centre de formation d'un club n'entrera en vigueur à la date prévue au contrat que sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives suivantes : (i) Le passage par le joueur d'un examen médical approfondi (ci-après « l'Examen ») effectué sous la responsabilité du médecin désigné par le club (ci-après « le Médecin »), différent du médecin habilité par le club, et la notification au joueur par le club des résultats de l'Examen dans un délai de 96 heures à compter de l'arrivée du joueur au club (...)'». Le règlement médical de la ligue nationale du basketball liste les examens auxquels doivent se livrer obligatoirement les joueurs professionnels en début de saison ou en cas d'embauche, à savoir': -questionnaire initial, -examen clinique, -bilan biologique, -ECG de repos, -ECG d'effort, -écho-cardiographie. Il résulte en l'espèce des éléments du dossier, et en particulier de l'attestation établie par le Docteur [W] [N], que, le 4 août 2021 il a été confirmé au médecin, par le club, que M. [K] serait disponible à compter du 10 août suivant pour ses examens. Le Docteur [N] a ainsi prévu de le rencontrer ce jour-là à 16 heures et une IRM était programmée le même jour à 18 heures. Le Docteur [N] expose avoir été averti le 09 août de l'arrivée de M. [K] le 10 août matin. Il a été décidé de maintenir les rendez-vous de l'après-midi. Toutefois, le 10 août 2021 à 12h20, le Docteur [N] a appris que M. [K] partait juste de [Localité 2] de sorte qu'il ne pourrait honorer les rendez-vous de l'après-midi qui ont été décalés au lendemain à 8 heures pour l'IRM et au 12 août 2021 à 18h40 pour la visite médicale avec lui-même. Au final, [E] [K] ne s'est présenté à aucun des examens obligatoires listés et organisés le 12 août 2021, ou reportés à cette date. Ces rendez-vous étaient programmés ainsi': -le mercredi 11 août 2021 à 8 heures': IRM, rendez-vous de la veille déplacé, auquel il n'est pas contesté qu'il est allé, accompagné, -le mercredi 11 août 2021 à 10 heures': tests kinés, non obligatoires mais auxquels le joueur s'est rendu -le mercredi 11 août 2021 à 11 heures': tests physiques auxquels il n'est pas allé -le jeudi 12 août à 12 heures': rendez-vous avec le cardiologue auquel il ne s'est pas déplacé -le jeudi 12 août à 18 heures': visite médicale avec le Docteur [N], rendez-vous du 10 août reporté à cette date auquel [E] [K] n'est pas venu. [E] [K] estime que la défaillance de la condition suspensive du passage des examens médicaux préalables à l'homologation de son contrat est exclusivement imputable au club employeur qui, par des manoeuvres déloyales et de pure mauvaise foi, a empêché la réalisation de cette condition suspensive. Il invoque en cela la mise à disposition d'un appartement non conforme aux prévisions contractuelles qui l'a placé dans l'embarras, avec sa famille. Or, le contrat de travail prévoyait, dans l'article 4 de l'avenant, un avantage en nature consistant en la mise à disposition d'une maison-appartement T3, meublé et équipé, ce qui signifie un logement disposant d'un salon et de deux chambres. Il ressort du constat d'huissier établi le 13 août 2021 que le logement proposé à M. [K] à son arrivée à [Localité 5] était bien un appartement propre, disposant d'un double salon et de deux chambres, c'est-à-dire un T3 comme indiqué dans le contrat du 3 août 2021. C'est donc de manière abusive que M. [K] a refusé de prendre possession de ce logement conforme aux dispositions contractuelles. Il ne peut donc venir utilement opposer au club [3] de ne pas avoir mis à sa disposition le logement qu'il espérait ce qui aurait retardé son emménagement, ni d'avoir accepté de lui proposer un logement T4, avec 3 chambres dont il n'a pas pu prendre possession puisqu'il était insalubre. Au contraire, afin de respecter le délai de 96 heures au cours duquel non seulement les examens médicaux devaient être passés mais les résultats obtenus et communiqués au joueur, étant précisé que cette même convention collective ne prévoit pas de possible augmentation de ce délai de 96 heures sauf si des examens complémentaires sont nécessaires, ce qui suppose la réalisation des examens obligatoires, le club a organisé la majorité des rendez-vous au deuxième jour de présence de M. [K] à [Localité 5], de manière à ce que tout soit en ordre à la veille du week-end du 15 août 2021 et de l'arrivée concrète du joueur au club attendue le lundi 16 août 2021. [E] [K] n'a pu qu'indiquer le 12 août 2021, aux alentours de 11 heures, qu'il ne pouvait aller chez le cardiologue car il était en cours de déménagement, sans expliquer son absence au rendez-vous du soir-même avec le Docteur [N]. Il résulte de tous ces éléments que c'est de son propre fait que M. [K], qui avait à sa disposition un véhicule remis par le club, ne s'est pas présenté aux rendez-vous médicaux qu'il devait honorer pour que la condition suspensive soit réalisée. C'est donc à juste titre que le club de [3] a écrit à M. [K] le vendredi 13 août 2021 à 20h56, alors que le délai de 96 heures allait expirer sans que les examens médicaux et la notification de leurs résultats aient été effectués et puissent se faire, que le contrat de travail ne recevrait pas exécution le lundi 16 août 2021 faute de réalisation de la condition contractuelle suspensive obligatoire dans le cadre de l'homologation d'un contrat de travail d'un joueur de basket-ball professionnel. Dès lors, le contrat de travail, qui n'a d'ailleurs jamais été homologué auprès de la ligue nationale du basket ball et n'a pas eu de commencement d'exécution puisque le joueur n'a pas pu accéder au terrain le 16 août 2021, se retrouve caduc et privé d'effet. En l'absence de contrat de travail, M. [K] ne pouvait prendre acte de sa rupture aux torts du club de [3] puis saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes afin que cette prise d'acte prenne les effets d'une rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée. [E] [K] était donc mal fondé à agir devant le conseil de prud'hommes et doit être débouté de toutes ses demandes. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. La société [3] sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, exposant que le refus de M. [K] de passer les examens médicaux juste avant les entraînements collectifs l'a conduit à rechercher en urgence un autre joueur. Or, le fait que M. [K] n'ait pas passé les examens médicaux obligatoires doit seulement s'analyser en la non-réalisation de la condition suspensive et non comme un comportement fautif, d'autant que la presse s'est fait l'écho, dès le 21 août 2021, du recrutement d'un autre joueur au poste réservé jusqu'alors à [E] [K], de sorte qu'aucun préjudice n'est démontré. Cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. [E] [K], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes. Il sera en outre condamné à payer à la société [3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 21 avril 2022'; Statuant à nouveau et y ajoutant': DECLARE caduc le contrat à durée déterminée signé le 3 août 2021 entre M. [E] [K] et la société [3] faute de la réalisation de la condition suspensive relative au passage avec succès des examens médicaux obligatoires'; DECLARE en conséquence M. [E] [K] irrecevable en ses demandes relative à la rupture du contrat signé le 3 août 2021'; DEBOUTE M. [E] [K] de toutes ses demandes'; DEBOUTE la société [3] de sa demande de dommages et intérêts'; CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes'; CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la société [3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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