Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2024, 2202110

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2202110
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Série identique - satisfaction partielle
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CASSIUS AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2022, le 13 mai 2023 et le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier du Mans a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points majorés ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui payer une somme de 3 718, 65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier du Mans d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés depuis sa nomination en tant qu'infirmière de bloc diplômée d'Etat (IBODE) ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier du Mans de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de refus est fondée sur l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 qui ne pouvait légalement exclure du bénéfice de la NBI les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat dès lors que la NBI n'est pas attachée à certains emplois mais à l'exercice effectif de certaines fonctions ; la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison du diplôme et du grade de l'agent alors qu'elle exerce la fonction d'infirmière et exerce exclusivement en bloc opératoire au sein du centre hospitalier du Mans ; la nouvelle bonification indiciaire est envisagée pour la technicité particulière constituée par l'exercice à titre exclusif des fonctions d'infirmière en bloc opératoire, les fonctions n'étant pas réservées au seul cadre d'emploi des infirmiers en soins généraux et spécialisés des premier et deuxième grade ; - elle méconnaît le principe constitutionnel d'égalité entre agents publics exerçant leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité et la même technicité ; - par la voie de l'exception, l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 méconnaît également le principe constitutionnel d'égalité entre agents publics ; - elle est fondée à solliciter le versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points non atteint par la prescription quadriennale soit depuis le 1er janvier 2017, soit la somme de 3 718, 65 euros pour la période de 2017 à 2022, et à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital de la lui accorder pour l'avenir. La requête a été communiquée au centre hospitalier du Mans qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A B est infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE) au sein du centre hospitalier du Mans. Par lettre en date du 13 décembre 2021, parvenue le 16 décembre suivant auprès du centre hospitalier, elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points avec un effet rétroactif depuis quatre années. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du centre hospitalier du Mans, de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser le montant de la NBI à laquelle elle aurait pu avoir droit entre 2017 et 2022, et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier du Mans d'inclure la NBI à hauteur de treize points majorés dans son traitement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l'attribution d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé () ". Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. Aux termes de l'article R. 4311-11 : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur () ". Aux termes de l'article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / - l'installation chirurgicale du patient ; / - la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ; / 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d'exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d'une priorité d'exécution pour les actes mentionnés à l'article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l'article R. 4311-11-1. 6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 4 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification. 7. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. 8. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions d'exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d'un bloc opératoire, l'article 1er du décret du 3 février 1992 n'a pu légalement exclure cette catégorie d'infirmiers de son bénéfice. Il s'ensuit que le centre hospitalier du Mans ne pouvait légalement refuser à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à Mme B, dans la limite de la prescription quadriennale, soit en l'espèce à partir du 1er janvier 2017, et, sauf en cas de changement dans les circonstances de fait, jusqu'à la date de la présente ordonnance, une NBI mensuelle de treize points majorés pour l'ensemble de la période où elle a effectivement exercé ses fonctions au sein du bloc opératoire. L'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme B. Il y a lieu de la renvoyer devant son administration pour le calcul de cette indemnité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Compte tenu de la condamnation prononcée au point 9, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante au titre de la période antérieure sont devenues sans objet. L'exécution de la présente ordonnance implique également qu'il soit enjoint au centre hospitalier du Mans de réexaminer pour l'avenir le droit à la nouvelle bonification indiciaire de Mme B, compte tenu des motifs de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du centre hospitalier du Mans refusant d'accorder la nouvelle bonification indiciaire à Mme B est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à Mme B une somme correspondant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble de la période où elle a effectivement exercé ses fonctions au sein du bloc opératoire. Mme B est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité. Le centre hospitalier du Mans réexaminera pour l'avenir le droit à la nouvelle bonification indiciaire de Mme B. Article 3 : Le centre hospitalier du Mans versera à Mme B la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Mans. Fait à Nantes, le 13 mars 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...

Décisions d'espèce similaires

Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2024, 2202508
Série identique - satisfaction partielle
Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2024, 2202111
Série identique - satisfaction partielle
Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2024, 2202247
Série identique - satisfaction partielle
Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2024, 2201931
Série identique - satisfaction partielle
Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2024, 2201934
Série identique - satisfaction partielle