Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 22 septembre 2017
Cour de cassation 09 juillet 2019

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 juillet 2019, 17-31.418

Mots clés société · fonds de commerce · gérant · bail commercial · séquestre · vente · cession · transaction · acte · nullité · signature · contrat · procédure civile · produits · propriété

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-31.418
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2017, N° 15/02144
Président : Mme ORSINI
Rapporteur : Mme Laporte
Avocat général : M. Debacq
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO10376

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 22 septembre 2017
Cour de cassation 09 juillet 2019

Texte

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10376 F

Pourvoi n° B 17-31.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... L..., domicilié [...] ,

2°/ Mme S... L..., domiciliée chez M. I... L..., [...],

3°/ Mme H... L..., domiciliée [...] ,

4°/ M. Z... L..., domicilié chez M. I... L..., [...],

5°/ la société Scoramat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme U... L..., épouse G... , domiciliée [...] ,

3°/ à M. N... L..., domicilié [...] , [...],

4°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pétrolac,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. I... et Z... L..., de Mmes S... et H... L... et de la société Scoramat, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société réunionnaise de produits pétroliers ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne MM. I... et Z... L..., Mmes S... et H... L... et la société Scoramat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société réunionnaise de produits pétroliers la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour MM. I... et Z... L..., Mmes S... et H... L... et la société Scoramat


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Scoramat à remettre à la SRPP l'ensemble des clés du local dans lequel le fonds de commerce acquis par celle-ci était situé, sous astreinte, et d'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Scoramat et de tous occupants de son chef, également sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la cession du fonds de commerce, sur l'interdiction de vendre du fonds de commerce, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 31 juillet 2015 précisait qu'aucun acte lié à l'exploitation du fonds ne pouvait être conclu « jusqu'à ce qu'il ait été statué au plus tard par la cour d'appel sur la propriété du fonds de commerce », ce que les appelants analysent comme une interdiction qui ne permettait pas à la société Scoramat de disposer du fonds de commerce au moment où elle l'a cédé le 14 août 2015 ; que si les dispositions de l'article 1960 du code civil aux termes duquel « le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime » concernent le séquestre conventionnel, l'article 1963 relatif au séquestre judiciaire prévoit, en son 2ème alinéa, que « celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel » ; qu'or, l'acte de cession du fonds de commerce du 14 août 2015 vaut transaction lorsqu'il édicte, en page 4, un paragraphe intitulé « mise sous séquestre judiciaire du fonds de commerce » dans lequel il est indiqué que « le cédant et le cessionnaire se sont rapprochés, ils entendent mettre fin à toute contestation de part et d'autre relative à cette cession, et déclarent d'un commun accord vouloir amiablement mettre fin à la mesure de séquestre judiciaire, voulant et entendant par cet accord lever l'indisponibilité dont est frappée le fonds de commerce objet des présentes » ; que c'est vainement que les consorts L..., à l'exclusion de M. N... L..., font part de leur désaccord sur une transaction à laquelle ils ne sont pas parties (v. arrêt, p. 13) ;

1°) ALORS QUE le juge, qui doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en soulevant d'office, au titre de l'interdiction de vendre le fonds de commerce, le moyen tiré de l'application des articles 1960 et 1963 du code civil et ceux subséquents tirés, d'une part, de ce que l'acte de cession du fonds de commerce du 14 août 2015 valait transaction et, d'autre part, de ce que les consorts L... ne pouvaient faire état de leur désaccord sur une transaction à laquelle, à l'exception de M. N... L..., ils n'étaient pas parties, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la nomination d'un administrateur provisoire entraîne le dessaisissement des organes sociaux, lesquels n'ont plus la qualité pour engager la société ; qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait sur l'interdiction de vendre le fonds de commerce, à raison de ce que l'acte de cession litigieux valait transaction et que c'était vainement que les consorts L..., à l'exclusion de M. N... L..., faisaient part de leur désaccord sur une transaction à laquelle ils n'étaient pas parties, quand la nomination d'un administrateur-séquestre entraînait le dessaisissement des organes sociaux, à savoir, M. N... L... en sa qualité de gérant de la société Scoramat, qui n'avait plus la qualité pour engager cette société, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1589-2, 1960, 1989 et 1998 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au demeurant, en retenant que l'arrêt rendu le 31 juillet 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion précisait qu'aucun acte lié à l'exploitation du fonds ne pouvait être conclu « jusqu'à ce qu'il ait été statué au plus tard par la cour d'appel sur la propriété du fonds de commerce », que l'acte de cession du fonds de commerce du 14 août 2015 valait transaction et que c'était vainement que les consorts L..., à l'exclusion de M. N... L..., faisaient part de leur désaccord sur une transaction à laquelle ils n'étaient pas parties, quand cet arrêt, en ce qu'il précisait qu'aucun acte lié à l'exploitation du fonds ne pouvait être conclu « jusqu'à ce qu'il ait été statué au plus tard par la cour d'appel sur la propriété du fonds de commerce », impliquait qu'aucun acte de cession du fonds ou de ses éléments ne pouvait être conclu postérieurement au 31 juillet 2015 et jusqu'à la fin de la mesure de séquestre, la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe susvisé ;

et AUX MOTIFS QUE, sur la capacité du gérant, l'article L. 223-18 du code de commerce dispose que « dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants (d'une société à responsabilité limitée) sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4 » qui prévoit qu'« en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société » ; qu'aux termes de l'article L. 223-29 alinéa 1er, « dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales » ; que le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, même lorsqu'aucune résolution conforme n'est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée ; que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, de sorte que la société est engagée par ses actes, quand bien même ils n'entreraient pas dans l'objet social, et les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers ; que la SRPP verse aux débats les statuts de la société Scoramat ; que M. N... L... y est désigné en qualité de gérant et les statuts reprennent par clauses-types les pouvoirs du gérant dévolus par la loi ; que l'article 18 dispose que le gérant est nommé pour une durée indéterminée mais qu'il « est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales » ; qu'au cas particulier, M. N... L... a été révoqué de sa fonction de gérant par décision de l'assemblée générale des associés du 17 août 2015, la résolution indiquant que « la décision de suspendre ce dernier de son poste de gérant prononcée par une majorité d'associés ce à compter du 10 août 2015 a été également entérinée par l'assemblée » ; qu'en effet, M. I... L..., Mme S... L..., Mme H... L... et M. Z... L... ont adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2015, postée le 12, à M. N... L... la notification de sa « suspension du poste de gérant » ; que malgré le caractère précipité de cette formalité, on doit considérer qu'elle a bien entraîné suspension puis révocation du gérant, lequel a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Scoramat si cette dernière estime que, malgré l'avertissement fait, il aurait pris des actes contraires à l'intérêt de la société ; que cependant, si la révocation produit son plein effet dès la décision des associés et rend caduque la mention dans les statuts du gérant évincé de ses fonctions, à l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir du départ du gérant aussi longtemps qu'elle n'a pas effectué la publicité nécessaire ; qu'en d'autres termes, c'est à bon droit que la SRPP se prévaut de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce du 14 août 2015, rien ne permettant d'établir qu'elle aurait eu connaissance du fait que M. N... L... avait été démis de ses fonctions de gérant ; qu'enfin, l'article 1583 du code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; qu'en l'espèce, M. N... L..., ainsi qu'il va être développé plus bas, était investi de la mission de vendre le fonds de commerce au prix de 1.200.000,00 € par une assemblée générale de la société Scoramat du 22 décembre 2014 et l'acte de cession litigieux traduit cette volonté, le protocole d'accord passé le 10 avril 2015 entre la société Pétrolac et la société Scoramat sur une résiliation amiable immédiate permettant la cession contre l'indemnisation des deux cogérants, M. N... L... et Mme S... L..., à hauteur de 300.000,00 € chacun, n'étant pas opposable à la SRPP (v. arrêt, p. 13 à 15) ;

4°) ALORS QUE le juge, qui doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en soulevant également d'office, sur la capacité du gérant, les moyens tirés de l'application des articles L. 223-18 et L. 223-29 du code de commerce, celui selon lequel le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, même lorsqu'aucune résolution conforme n'est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée et celui aux termes duquel le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, de sorte que la société était engagée par ses actes, quand bien même ils n'entreraient pas dans l'objet social et que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant étaient inopposables aux tiers, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que si la révocation produisait son plein effet dès la décision des associés et rendait caduque la mention dans les statuts du gérant évincé de ses fonctions, à l'égard des tiers, la société ne pouvait se prévaloir du départ du gérant aussi longtemps qu'elle n'avait pas effectué la publicité nécessaire et que c'était à bon droit que la SRPP se prévalait de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce du 14 août 2015, rien ne permettant d'établir qu'elle aurait eu connaissance du fait que M. N... L... avait été démis de ses fonctions de gérant, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts L... et de la société Scoramat faisant valoir qu'eu égard à la révocation de sa fonction de gérant de la société Scoramat, M. N... L... ne pouvait ignorer qu'il ne disposait plus du pouvoir d'engager la société à la date du 14 août 2015 et, partant, que l'acte de cession du fonds de commerce était nul pour défaut de capacité du gérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; que, de même, en retenant que le protocole d'accord passé le 10 avril 2015 entre les sociétés Pétrolac et Scoramat sur une résiliation amiable immédiate permettait la cession contre l'indemnisation des deux gérants, M. N... L... et Mme S... L..., et n'était pas opposable à la SRPP, quand ce protocole prévoyait que le contrat de location-gérance ne cesserait que lorsque toutes les conditions seraient réunies, à savoir la signature d'un acte de cession au profit de la SRPP et le paiement des indemnités aux gérants, outre que les indemnités devaient être versées par la SRPP en contrepartie de la fin du contrat de location-gérance de la société Pétrolac, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

et AUX MOTIFS QUE, sur la fraude, les appelants produisent un extrait Kbis de la société SFR-OI, dont le gérant est également M. N... L... et dont l'établissement principal, situé [...] , a pour activité la représentation, la distribution et la vente de tous types de produits, de nature alimentaire ou non alimentaire ; qu'ils produisent également une facture de la station-service E... sise [...] , signée de M. N... L... ; qu'ils en déduisent qu'il existait une collusion frauduleuse entre M. N... L... et la SRPP et que l'empressement de l'ex-gérant à vendre le fonds de commerce s'explique par l'assurance d'en continuer l'exploitation pour son propre compte après avoir évincé le reste de la famille ; que l'objectif de la SRPP était l'acquisition du fonds de commerce, mais pas forcément pour l'exploiter elle-même ; qu'elle a pu trouver en M. N... L... la compétence professionnelle pour en tirer le meilleur profit ; que surtout, son père, M. I... L... lui-même, aujourd'hui opposé à la SRPP, avait le premier répondu favorablement à cette dernière à sa proposition d'acquérir le fonds de commerce dans un courrier du 10 octobre 2014 la remerciant de sa compréhension devant les difficultés de trésorerie rencontrées par la société Pétrolac, locatairegérant dont la SRPP était le fournisseur ; que bien plus, une semaine plus tard, M. I... L... témoignait auprès de la SRPP de son empressement, souhaitant que la cession du fonds de commerce se réalise avant la fin de l'année ; que le 30 octobre 2014, constatant les difficultés grandissantes de la société Pétrolac avec une dette de 174.012,35 € envers la SRPP, M. I... L... proposait à celle-ci un moratoire en précisant qu'« à défaut seule la vente de son fonds de commerce me paraît comme une alternative crédible pour pouvoir honorer ses dettes » ; que les associés de la société Scoramat se sont d'ailleurs réunis en assemblée générale le 22 décembre 2014, ont décidé de la vente du fonds de commerce au prix de 1.200.000,00 € et ont expressément mandaté M. N... L... « pour mener à bien cette cession dans les conditions souhaitées auprès du notaire », le procès-verbal rappelant « que la SRPP a déjà fait une offre dans le cadre de la reprise de cette structure » ; que M. I... L... avait d'ailleurs largement anticipé cette décision dans un courrier adressé le 17 novembre 2014 à la SRPP faisant état d'une décision de vendre le fonds de commerce prise en assemblée générale du même jour ; que de son côté, la société Pétrolac, dont les associés sont aussi les consorts L..., rappelait, dans un procès-verbal d'assemblée générale du 8 avril 2015, que la société Scoramat « accepte de payer toutes les dettes de la société Pétrolac (fiscales, sociales et fournisseurs) et de verser des indemnités de départ aux co-gérants qui seront licenciés », ce qui aboutit à un accord sur la résiliation anticipée du contrat de location-gérance du 8 février 2009 pour que la société Scoramat puisse vendre son fonds de commerce ; qu'en exécution de cette décision, un protocole d'accord est signé le 10 avril 2015 entre les sociétés Pétrolac et Scoramat sur une résiliation amiable immédiate avec indemnisation des deux co-gérants, M. N... L... et Mme S... L..., à hauteur de 300.000 € chacun ; que le 14 avril 2015, la SRPP officialisait auprès de la société Scoramat son accord pour la reprise du fonds de commerce à hauteur de 1.200.000,00 €, ce qui exprime la rencontre des volontés par un accord sur la chose et sur le prix entre le vendeur et l'acheteur ; que les 11 et 15 juin 2015, les consorts L..., propriétaires de l'immeuble constituant le [...] , à l'exception de M. N... L... tant en nom propre qu'en qualité de représentant de la société Scoramat, ont donné à bail commercial à la SRPP, moyennant un loyer annuel de 96.000,00 € pour une durée de 15 années à compter du 12 juin 2015 ; que la société Scoramat a ensuite été convoquée pour la signature par courrier du notaire du 24 juin 2015 avec la précision que la SRPP avait d'ores et déjà versé en comptabilité la totalité du prix de vente ; que le même jour, le courrier adressé par M. I... L... à la SRPP marquait un revirement de position de la part des consorts L... qui souhaitaient que la moitié du prix soit reversée sous forme d'indemnisation aux co-gérants, condition inédite refusée par la SRPP le 29 juin 2015 ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le procès-verbal de carence dressé par le notaire le 2 juillet 2015, suivi d'un épisode judiciaire fourni avant que, par courrier du 1er août 2015, M. I... L... se ravisait pour proposer à la SRPP de mettre fin au litige en affirmant avoir « donné les instructions qui s'imposent (
) afin que ce dossier soit clôturé définitivement » ; que l'acte de cession du 14 août 2015, qui reprend notamment l'épisode du séquestre judiciaire, indique que les parties se sont rapprochées et concrétise la vente du fonds de commerce au prix convenu ; que le même jour, M. N... L... tant en nom propre qu'en qualité de représentant de la société Scoramat signait le bail commercial déjà signé par les autres consorts L... ; que s'il a été vu plus haut que les consorts L... avaient une troisième fois changé de point de vue entretemps en évinçant le gérant M. N... L... qui se préparait à signer l'acte conformément à l'accord sur la chose et sur le prix, cette nouvelle rétractation traduit la volonté de ceux-ci d'imposer certaines conditions à la SRPP qui ne sont jamais rentrées dans le champ contractuel ; que loin de constituer une fraude à leurs droits, la vente finalement consentie par la société Scoramat à la SRPP constitue l'aboutissement d'un processus qui avait commencé dix mois plus tôt à la demande des consorts L... eux-mêmes ; que le seul fait que la SRPP ait opté pour une pérennisation de l'exploitation par M. N... L... ne suffit pas à caractériser la fraude alléguée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler l'acte de cession du fonds de commerce du 14 août 2015 (v. arrêt, p. 15 et 16) ;

7°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en outre, en se bornant, au titre de la fraude, à constater que l'acte de cession, qui reprenait l'épisode du séquestre judiciaire, indiquait que les parties s'étaient rapprochées et avaient concrétisé la vente du fonds de commerce au prix convenu, que le même jour, M. N... L..., tant en son nom propre qu'en qualité de représentant de la société Scoramat, avait signé le bail commercial déjà signé par les autres consorts L... et que, loin de constituer une fraude à leurs droits, la vente finalement consentie par la société Scoramat à la SRPP constituait l'aboutissement d'un processus qui avait commencé dix mois plus tôt à la demande des consorts L... eux-mêmes, le seul fait que la SRPP ait opté pour une pérennisation de l'exploitation par M. N... L... ne suffisant pas à caractériser la fraude alléguée, sans rechercher si, à la date de la signature de l'acte de cession, le 14 août 2015, M. N... L..., révoqué de son mandat de gérant de la société Scoramat, ne pouvait donc pas engager celle-ci et, partant, valablement signer l'acte de cession litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

8°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en se déterminant de la sorte sans également rechercher si la fraude n'avait pas consisté en une entente entre la SRPP et M. N... L..., la première faisant signer au second l'acte de cession en parfaite connaissance de ce que les autres consorts L... ne souhaitaient plus vendre le fonds de commerce, en ayant même notifié leur refus au notaire, et dans quelle mesure le fait que M. I... L... exerçait à ce jour la profession de vendeur-distributeur de carburant n'était pas en remerciement des services rendus à la SRPP pour l'acquisition dudit fonds de commerce, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

et AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du bail commercial, les appelants demandent à la cour de « prononcer la nullité du contrat de bail commercial du 14 août 2015 » ; qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, le bail commercial a été dûment consenti par les consorts L... par acte des 11 juin, 15 juin et 14 août 2015 ; qu'en réalité, l'acte de cession du fonds de commerce du 14 août 2015 rappelle l'existence de ce bail au profit de la SRPP et indique, en page 7, que « jusqu'à la parfaite régularisation de cet acte par la signature du cessionnaire, le cédant et le cessionnaire s'engagent à maintenir les conditions qui ont été arrêtées et qui ont été rappelées ci-dessus » ; que M. N... L... tant en son nom propre qu'en qualité de représentant de la société Scoramat a signé le bail commercial après les autres consorts L... et le même jour que la cession du fonds de commerce intervenue le 14 août 2015 ; qu'il ne peut rien être reproché à cet ordonnancement, de sorte que c'est vainement que les consorts L... à l'exception de M. N... L... soulèvent la nullité du bail commercial (v. arrêt, p.17) ;

9°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la nullité de la cession du fonds de commerce entraînera celle du chef de la nullité du bail commercial, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Scoramat et les consorts L..., à l'exception de M. N... L..., à payer à la SRPP la somme de 15.000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité, les tergiversations des consorts L... ayant fait perdre à la SRPP une chance de percevoir des loyers, il convient de confirmer le chef du jugement ayant alloué à la SRPP une indemnité de 15.000 € pour le préjudice causé ; que quant à la condamnation in solidum de M. N... L..., il convient de constater que celui-ci a fini par exécuter les engagements des associés de la société Scoramat en signant l'acte de cession du fonds de commerce en qualité de gérant ; que si une obstruction fautive a pu retarder la mise en place du projet de la SRPP, ce n'est pas du fait de M. N... L... mais des autres membres de sa famille ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. N... L... in solidum avec la société Scoramat et les autres consorts L... à payer diverses sommes à la SRPP (v. arrêt, p. 17) ;

ALORS QUE la cassation à intervenir

sur le premier moyen

entraînera celle du chef ayant condamné in solidum la société Scoramat et les consorts L..., à l'exception de M. N... L..., à payer à la SRPP la somme de 15.000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.