Cour de cassation, Première chambre civile, 16 avril 2015, 14-14.711, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 avril 2015
Cour d'appel de Chambéry
21 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-14.711
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Dans le même sens que : 1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-21.547, Bull. 2011, I, n° 189 (cassation sans renvoi), et les décisions citées ;Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, Bull. 2013, T. conflits, n° 22, et la décision citée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 21 janvier 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:C100476
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000030496470
  • Identifiant Judilibre :607983479ba5988459c4a455
  • Président : Mme Batut
  • Avocat général : M. Drouet
  • Avocat(s) : Me Delamarre, Me Foussard
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Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par deux conventions conclues le 1er décembre 2010, la société des Trois vallées a autorisé la société Cap à installer et utiliser des panneaux publicitaires sur les pistes de ski des stations de Méribel, Mottaret et Courchevel, moyennant le versement de redevances ; qu'assignée en paiement, la société Cap a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives ;

Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt énonce

que le contrat de régie publicitaire autorisant la société Cap à utiliser des panneaux d'affichage situés sur le domaine public, conclu entre deux sociétés de droit privé, est un contrat de droit privé ;

Attendu cependant que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société des Trois vallées n'était pas délégataire d'un service public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société des Trois vallées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Cap PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné la société CAP à payer à la société S3V la somme de 117.088,40 € en principal et ainsi rejeté l'exception d'incompétence soulevé par la société CAP ; AUX MOTIFS QUE « la signification à une personne pendant ses congés et son absence ne rend pas l'assignation nulle ; que la société CAP a bénéficié d'un délai de 24 jours entre la date de l'assignation et celle de l'audience, et qu'elle ne soutient ni qu'elle était en congés pendant toute cette période, ni qu'elle n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de l'avis sous enveloppe déposé par l'huissier dans sa boîte aux lettres ni qu'elle a été dans l'impossibilité de se déplacer pour assister à l'audience et pour le moins demander un report des délais ; que l'assignation est valable ; que le contrat de régie publicitaire, autorisant la société CAP à utiliser des panneaux d'affichage situés dans le domaine public par une société privée à une autre société anonyme de droit privé est un contrat de droit privé et relève des juridictions de droit privé ; qu'en toute hypothèse, s'agissant de relations de droit privé entre deux personnes morales privées ayant valablement consenti à la compétence du tribunal de commerce de Chambéry pour juger leurs litiges, aucune clause ne peut justifier la compétence de la juridiction administrative ; que la société CAP ne conteste pas autrement devoir les sommes demandées » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, conformément à l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs « ¿ aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires » ; qu'une personne privée qui se voit déléguer une mission de service public est concessionnaire au sens de l'article susvisé ; que par conséquent, le contrat conclu entre deux personnes privées, qui porte occupation du domaine public, relève de la compétence du juge administratif, dès lors que la personne autorisant l'occupation est délégataire d'une mission de service public ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société S3V n'était pas délégataire d'une mission de service public, de telle sorte que seul le juge administratif aurait été compétent, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; ALORS QUE, deuxièmement, et à titre subsidiaire, la nature d'un contrat ne peut se déduire d'une clause attributive de compétence ; qu'en écartant la compétence du juge administratif au motif que l'on était en présence de deux personnes morales de droit privé ayant valablement consenti à la compétence de la juridiction administrative, les juges du fond ont violé l'article L.2331-1 du code général de la propriété intellectuelle des personnes publiques. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné la société CAP à payer à la société S3V la somme de 117.088,40 € en principal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la signification à une personne pendant ses congés et son absence ne rend pas l'assignation nulle ; que la société CAP a bénéficié d'un délai de 24 jours entre la date de l'assignation et celle de l'audience, et qu'elle ne soutient ni qu'elle était en congés pendant toute cette période, ni qu'elle n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de l'avis sous enveloppe déposé par l'huissier dans sa boîte aux lettres ni qu'elle a été dans l'impossibilité de se déplacer pour assister à l'audience et pour le moins demander un report des délais ; que l'assignation est valable ; que le contrat de régie publicitaire, autorisant la société CAP à utiliser des panneaux d'affichage situés dans le domaine public par une société privée à une autre société anonyme de droit privé est un contrat de droit privé et relève des juridictions de droit privé ; qu'en toute hypothèse, s'agissant de relations de droit privé entre deux personnes morales privées ayant valablement consenti à la compétence du tribunal de commerce de Chambéry pour juger leurs litiges, aucune clause ne peut justifier la compétence de la juridiction administrative ; que la société CAP ne conteste pas autrement devoir les sommes demandées » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable ; que par ailleurs, après vérification des pièces citées au bordereau annexé à l'assignation, la demande principale présentée par la société S3V est bien fondée ; que dans ces conditions, il convient de condamner la société CAP à payer à la société S3V la somme principale de 117.088,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/08/2012, date de l'assignation » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'une partie sollicite la nullité de l'acte introductif d'instance en se bornant à invoquer cette nullité sans conclure au fond, les juges du second degré sont tenus, s'ils estiment, après avoir écarté la nullité, devoir statuer sur le fond, d'interpeller la partie qui s'est bornée à conclure à la nullité pour l'inviter à conclure au fond ; qu'en l'espèce, la société CAP, qui n'avait pas pu comparaître en première instance, s'est bornée en cause d'appel à invoquer la nullité de l'assignation sans s'expliquer sur le fond ; qu'en la condamnant sans l'interpeller pour qu'elle s'explique sur le fond, les juges du fond ont violé les articles 16 et 562 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsqu'une partie se borne à conclure sur la compétence sans s'expliquer sur le fond, les juges du second degré, qui entendent statuer sur le fond, ont l'obligation de l'interpeller pour l'inviter à conclure au fond ; qu'en l'espèce, la société SAS invoquait l'incompétence du juge sans conclure sur le fond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans l'inviter à conclure sur le fond, les juges du fond ont violé l'article 76 du Code de procédure civile.