LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 mars 2003, Mme X... a ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Isère, devenue la Caisse régionale de crédit agricole de Sud Rhône-Alpes (la caisse), un compte chèque de dépôt à vue, pour lequel elle a, le 24 mars 2000, donné procuration de gestion à son époux ; que, par deux actes distincts, M. et Mme X... ont, le 8 janvier 2000, signé chacun une convention relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé ; qu'à raison de la chute du cours de certains titres au cours de l'année 2002, la caisse a demandé à M. et Mme X... de prendre les dispositions nécessaires afin de régulariser les positions de leurs comptes-titres et de leurs comptes de dépôt ; qu'après avoir, le 14 août 2003, vainement mis en demeure M. et Mme X... de reconstituer la couverture des ordres d'achat à terme, la caisse a assigné Mme X... aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre des soldes débiteurs de son compte de dépôt à vue et de son compte titres ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était engagée à l'égard de la caisse par une convention de compte-titres, alors, selon le moyen :
1° / que le banquier qui se prévaut de l'existence d'une créance née d'opérations boursières effectuées par son client doit rapporter la preuve de l'existence d'une convention de services pour " l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation " ainsi que d'une convention d'ouverture de compte de tiers qui concerne la tenue de compte, lesquelles doivent chacune comporter des clauses obligatoires relatives à la tarification des services fournis et aux obligations de confidentialité, la convention de service de tenue de compte devant en outre préciser " les modalités d'informations relatives aux mouvements portant sur les instruments, financiers et les espèces figurant au compte du titulaire " ; qu'en déduisant l'existence d'un compte titre n 78 232414600 appartenant à Mme X..., et partant, d'un droit de créance de la Caisse agricole à l'encontre de celle-ci, d'une convention du 8 janvier 2001 relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé, d'un ordre d'achat à règlement différé du 15 novembre 2001 et enfin, par motifs adoptés des premiers juges, d'une demande d'exécution des ordres de bourse et d'OPCVM transmis par télécopie datée du 7 janvier 2001, sans constater la souscription d'une convention de tenue de compte de titres comportant les mentions obligatoires prescrites par le règlement général CMF, la cour d'appel a violé les articles
1134 du code civil, les articles 2 4 12 et 2 4 13 du règlement susvisé ainsi que l'article 6, 1, de la décision 98 28 du CMF relative aux clauses obligatoires devant figurer dans la convention de service de tenue de compte ;
2° / que c'est au banquier qu'il appartient de justifier tant d'une convention de services pour l'activité de réception et de transmission d'ordres que d'une convention d'ouverture de compte de titres souscrites par son client comportant les clauses obligatoires fixées par le Conseil des marchés financiers ; qu'en déduisant d'une convention relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé datée du 8 janvier 2001 que " celle ci ferait foi de l'existence d'un compte titres ouvert au nom de Mme X..., qui ne saurait prétendre n'avoir jamais souscrit le compte titre n 78 232414600 ", la cour d'appel a violé les articles
1315 et
1134 du code civil ;
3° / que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en estimant, par motifs adoptés, des premiers juges, que Mme X... était l'auteur de la " demande d'exécution de ordres de bourse et d'OPCVM transmis par téléphone ", datée du 7 janvier 2000 au motif " que la signature qui suit la mention manuscrite " lu et approuvé " portée au bas est identique à celle portée sur les documents des 15 novembre 2001 et 24 juin 2002 ", sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si cette mention avait été écrite de la main de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles
1324 du code civil,
287 et
288 du code de procédure civile ;
4° / qu'en affirmant de manière péremptoire, par motifs adoptés, d'une part, " qu'il apparaît, à l'examen de la convention relative à la réception et à la transmission d'ordres datée du 8 janvier 2001, que Mme X... a signé cet acte sous seing privé " et d'autre part que " (celle-ci) est à l'évidence l'auteur de l'instruction de report des positions achats de 3 520 actions Bouygues datée du 22 février 2001 ", sans procéder à une quelconque vérification d'écriture, la cour d'appel, a de nouveau, violé les articles
1324 du code civil ainsi que les articles
287 et
288 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si la convention de compte-titres doit faire l'objet d'un écrit, cette exigence ne constitue pas une condition de validité du contrat, mais une simple règle de preuve ; qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la caisse n'avait pas produit la convention de compte titres qu'aurait signé Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres, que la signature, que cette dernière n'avait pas contesté avoir apposée sur divers documents, tels que la procuration donnée, le 24 mars 2000, à son mari, l'acte de prêt du 15 novembre 2001 et l'ordre irrévocable d'inscription d'hypothèque donné le 24 juin 2000, était identique à celle qui figure sur les pièces qu'elle conteste ; que l'arrêt retient également que Mme X..., en signant, le 8 janvier 2001, jour où son époux a signé un acte de même nature, la convention relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé et en signant un ordre d'achat à règlement différé transmis par télécopie, le 15 novembre 2001, avait validé l'existence d'un compte titres ouvert en son nom et avait utilisé ce compte ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que Mme X... avait une parfaite connaissance du compte-titres qu'elle avait utilisé personnellement et qu'elle avait avalisé des opérations faites par son époux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et,
sur le deuxième moyen
:
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° / que le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ; qu'à supposer que Mme X... ait été titulaire du compte titres n 78232414600, l'absence de procuration consentie par celle-ci à son époux sur le compte litigieux interdisait au Crédit agricole d'exécuter une quelconque opération initiée par M. X... ; qu'en condamnant Mme X... à payer le solde du compte titres litigieux, quand son débit résultait d'opérations boursières exécutées par la banque qui n'avait pas vérifié le pouvoir du donneur d'ordres, la cour d'appel a violé les articles
221 et
1937 du code civil ;
2° / que si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte et des avis d'opéré fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, comme en l'espèce, de reprocher à celui qui a exécuté ces opérations d'avoir agi sans y être autorisé ou d'avoir excédé les limites de son mandat ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts formée contre le Crédit Agricole pour avoir exécuté des ordres de bourse sur son prétendu compte-titres n 78232414600 sans y avoir été préalablement valablement autorisé, au prétexte tiré d'une prétendue ratification des opérations litigieuses réalisées, la cour d'appel a violé les articles
1134 et
1147 du code civil ;
3° que dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2007, Mme X... avait affirmé et régulièrement établi par les pièces versées aux débats que son époux signait seul les déclarations d'impôt sur le revenu ; qu'en déduisant néanmoins une ratification des opérations initiées par son époux, pourtant démuni de toute procuration, sur compte titres n 78232414600 de " l'utilisation faite par Mme X... chaque année de l'imprimé fiscal qui lui était adressé pour sa déclaration de revenus sur lequel figure le montant des gains ou des pertes sur cessions de valeurs mobilières réalisés notamment au cours des années 2001 à 2003 ", sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
221 et
1937 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que l'article
1540 du code civil édicte une présomption de mandat tacite de gestion des biens d'un époux par l'autre, au su de celui ci et néanmoins sans opposition de sa part, l'arrêt retient que les actes d'achat et de vente effectués par M. X..., dans le cadre de sa gestion habituelle et continue du portefeuille d'actions de son épouse, étaient valables, dès lors que Mme X... avait une connaissance parfaite de ces opérations passées en son nom, dans la mesure où chacune d'entre elles avait fait l'objet de l'envoi d'un avis d'opéré et où Mme X... avait reçu chaque mois un relevé du compte titres et du compte de dépôt lui servant de support ; que l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que l'utilisation faite chaque année par Mme X... de l'imprimé fiscal unique qui lui avait été adressé par la caisse pour la déclaration des gains ou des pertes sur les opérations de valeurs mobilières, confirmait qu'elle a eu connaissance du compte titres, qu'elle l'avait fait fonctionner et qu'elle avait avalisé les opérations faites en son nom par son époux ; que l'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, que Mme X... n'avait jamais émis la moindre protestation ou réserve à la lecture de l'ensemble de ces documents ou des mises en demeure qui lui avaient été faites par la caisse, donnant au contraire, le 3 avril 2003, mandat à cette dernière de souscrire des actions pour son compte ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que par son silence et sa volonté de poursuivre des opérations sur le marché, Mme X... avait ratifié en pleine connaissance de cause les opérations effectuées sur son compte par son époux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées à la troisième branche du moyen, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais,
sur le troisième moyen
, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article
1147 du code civil, ensemble l'article L. 533 4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour juger que la caisse n'avait commis aucun manquement à l'égard de Mme X... au regard de l'obligation de couverture, l'arrêt retient que cette obligation légale s'impose, non à l'établissement bancaire, mais au client, de sorte que Mme X... ne pouvait invoquer l'inobservation de cette obligation par la caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de Sud Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Madame A..., épouse X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes de 279. 720, 56 outre intérêts correspondant au solde du compte titres n° 78 232414600 et de 304. 830, 65 outre intérêts, représentant le solde du compte n° 78 232414000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le portefeuille de titres et l'engagement de Martine A..., épouse X... le tribunal a fait une analyse exacte des documents qui lui étaient soumis et justement souligné que la signature apposée sur des documents qu'elle ne conteste pas, tel que la procuration du 24 mars 2000, l'acte de prêt du 15 novembre 2001 et l'ordre irrévocable d'inscription d'hypothèque donné le 24 juin 2002 à Maître B..., notaire à GRENOBLE, est parfaitement identique à celle qui figure sur les pièces qu'elle conteste ; que le tribunal a encore justement retenu que Martine A... épouse X... qui a signé le 8 janvier 2001, jour où Joël X... signait une acte de même nature, la convention relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé, et qui a signé l'ordre d'achat à règlement différé pour un montant de 1. 000. 000 frs, transmis par télécopie le 16 novembre 2001, a effectivement validé l'existence d'un compte-titres ouvert en son nom et a utilisé ce compte qu'elle prétend ne pas connaître ; que les autres éléments analysés par le tribunal, en particulier l'utilisation faite chaque année par Martine A... épouse X... de l'imprimé fiscal unique qui lui était adressé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pour la déclaration des gains ou des pertes sur les opérations de valeurs mobiliers, confirment que non seulement l'appelante connaissait l'existence du compte-titres et l'a fait fonctionner elle-même, mais encore qu'elle avalisait les opérations faites en son nom par son mari » ;
AUX MOTIFS ADOPTES (sur le compte titre) QUE « la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne produit pas la convention de compte titres prétendument signée par Madame A..., épouse X..., sur laquelle elle fonde sa demande en paiement de la somme de 279 720, 56, se contentant de verser aux débats les conventions conclues, les 24 avril 1986 et 15 juillet 1992, avec son époux, séparé de biens, Monsieur Joël X... ; qu'aux termes de l'article
287 du nouveau Code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que dans un document intitulé « demande d'exécution des ordres de bourse et d'OPCVM transmis par téléphone », Madame A..., épouse X... a demandé expressément à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de bien vouloir procéder à la transmission des ordres de bourse et d'OPCVM sur son compte-titres n° 78232414600 ; qu'elle ne saurait valablement contester être l'auteur de ce document daté du 7 janvier 2000 alors que la signature qui suit la mention manuscrite « lu et approuvé » portée au bas est bien identique à celle qui figure sur le contrat de prêt souscrit le 15 novembre 2001 dont elle ne nie pas être la sienne, ainsi qu'à celles portées sur l'ordre irrévocable d'inscription d'hypothèque qu'elle a donné à Me B..., Notaire à Grenoble, le 24 juin 2002 et sur les accusés de réception des différentes lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées par la banque, notamment les 7 avril et 8 juillet 2003 ; que de même, il apparaît, à l'examen de la convention relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé datée du 8 janvier 2001, que Madame A... épouse X... à également signé cet acte sous seing privé faisant foi de l'existence d'un compte-titres ouvert à son nom ; que dès lors, Madame A... épouse X... ne saurait prétendre n'avoir jamais souscrit le compte-titres n° 78232414600 dont les relevés de portefeuille versés aux débats arrêtés au 30 juin 2000, 31 décembre 2000 et 30 juin 2001 font état d'avoirs particulièrement importants ; que de plus, il ressort de la vérification de l'ordre d'achat à règlement différé d'actions ALCATEL n° 13 000 pour un montant de 152. 449, 02 que Madame A... épouse X... a bien signé cet écrit contesté alors qu'elle affirme qu'elle ignore tout de l'existence d'un compte-titres ouvert à son nom, qu'elle ne connaît rien aux opérations de bourse et qu'elle n'a jamais donné le moindre ordre d'achat ou de vente concernant des opérations de titres ; que cet ordre d'achat a règlement différé d'actions ALCATEL a été transmis par fax du 15 novembre 2001 au Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux lequel a confirmé l'opération, le même jour à l'agence patrimoine émettrice ; que de même, Madame A... épouse X... est à l'évidence l'auteur de l'instruction de report des positions achats de 3 520 actions BOUYGUES datée du 22 février 2001 ; que certes, il résulte de la comparaison des signatures portées sur les pièces produites par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes que les autres instructions de report pour la période du 31 janvier 2001 au 24 juin 2003 ont été signées de la main de Monsieur Joël X..., époux de Madame A..., exception faite de l'instruction de report du 25 octobre 2002 des positions achats de 12 100 titres FRANCE TELECOM manifestement signée pour le compte du client par un agent du Crédit Agricole ; cependant, il ressort de la télécopie adressée par Monsieur D...de l'agence patrimoine à Monsieur Joël X..., le 20 novembre 2002, que ce dernier a confirmé son instruction de report donnée verbalement pour les mois d'octobre et de novembre 2002 en régularisant par la suite des ordres écrits datés des 5 octobre 2002 et 20 novembre 2002 ; que de même, après vérification d'écritures, il apparaît que Monsieur Joël X... est bien l'auteur de la télécopie du 6 décembre 2001 donnant l'ordre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes d'acheter pour un million de Francs (152. 449, 02) des titres BNP sur le compte de Madame A... épouse X... ; c'est également sa signature qui figure sur l'ordre de vente du 26 novembre 2001 de 7200 titres ALCATEL détenus par Madame A... épouse X... » ;
ALORS D'UNE PART QUE le banquier qui se prévaut de l'existence d'une créance née d'opérations boursières effectuées par son client doit rapporter la preuve de l'existence d'une convention de services pour « l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation » ainsi que d'une convention d'ouverture de compte de tiers qui concerne la tenue de compte, lesquelles doivent chacune comporter des clauses obligatoires relatives à la tarification des services fournis et aux obligations de confidentialité, la convention de service de tenue de compte devant en outre préciser « les modalités d'informations relatives aux mouvements portant sur les instruments, financiers et les espèces figurant au compte du titulaire » ; qu'en déduisant l'existence d'un compte titre n° 78 232414600 appartenant à Madame A..., et partant, d'un droit de créance de la Caisse Agricole à l'encontre de celle-ci, d'une convention du 8 janvier 2001 relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé, d'un ordre d'achat à règlement différé du 15 novembre 2001 et enfin, par motifs adoptés des premiers juges, d'une demande d'exécution des ordres de bourse et d'OPCVM transmis par télécopie datée du 7 janvier 2001, sans constater la souscription d'une convention de tenue de compte de titres comportant les mentions obligatoires prescrites par le règlement général CMF, la Cour d'appel a violé les articles
1134 du Code civil, les articles 2-4-12 et 2-4-13 du règlement susvisé ainsi que l'article 6, 1° de la décision 98-28 de l'AMF relative aux clauses obligatoires devant figurer dans la convention de service de tenue de compte ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est au banquier qu'il appartient de justifier tant d'une convention de services pour l'activité de réception et de transmission d'ordres que d'une convention d'ouverture de compte de titres souscrites par son client comportant les clauses obligatoires fixées par le CMF ; qu'en déduisant d'une convention relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé datée du 8 janvier 2001 que « celle-ci ferait foi de l'existence d'un compte titres ouvert au nom de Madame A..., qui ne saurait prétendre n'avoir jamais souscrit le compte titre n° 78 232414600 », la Cour d'appel a violé les articles
1315 et
1134 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE dans le cas ou la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en estimant, par motifs adoptés, des premiers juges, que Madame A... était l'auteur de la « demande d'exécution de ordres de bourse et d'OPCVM transmis par téléphone », datée du 7 janvier 2000 au motif « que la signature qui suit la mention manuscrite « lu et approuvé » portée au bas est identique à celle portée sur les documents des 15 novembre 2001 et 24 juin 2002 », sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si cette mention avait été écrite de la main de Madame A..., la Cour d'appel a violé les articles
1324 du Code civil,
287 et
288 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'en affirmant de manière péremptoire, par motifs adoptés, d'une part, « qu'il apparaît, à l'examen de la convention relative à la réception et à la transmission d'ordres datée du 8 janvier 2001, que Madame A... a signé cet acte sous seing privé » (arrêt p. 2 § 3) et d'autre part que « (celle-ci) est à l'évidence l'auteur de l'instruction de report des positions achats de 3 520 actions Bouygues datée du 22 février 2001 » sans procéder à une quelconque vérification d'écriture la Cour d'appel, a de nouveau, violé les articles
1324 du Code civil ainsi que les articles
287 et
288 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Madame A... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes de 279. 720, 56 représentant le solde du compte titres n° 78 232414600 et de 304. 830, 65 correspondant au solde débiteur du compte-chèques et D'AVOIR rejeté toute autre prétention ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le portefeuille de titres et l'engagement de Madame A..., les autres éléments analysés par le Tribunal, en particulier l'utilisation faite chaque année par Madame A... de l'imprimé fiscal unique qui lui était adressé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pour la déclaration des gains ou des pertes sur les opérations de valeurs mobilières, confirment que non seulement l'appelante connaissait l'existence du compte-titres et l'a fait fonctionner elle-même, mais encore qu'elle avalisait les opérations faites en son nom par son mari (arrêt p. 5 avant dernier §) ;
ET QUE Madame A... qui expose qu'elle ne travaille pas ne s'explique pas sur la provenance de la somme de 600. 000 représentant ses économies et n'indique pas comment elle a pu, après avoir récemment adopté le régime de la séparation de biens, donner procuration à son mari de gérer le compte de dépôt sur lequel figurait cette somme ; qu'en tout état de cause elle n'est fondée à invoquer les dispositions de l'article
1540 du Code civil que dans ses rapports avec son mari, lequel n'a pas été appelé dans la procédure (arrêt p. 6 dernier §) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article
1540 du Code civil édicte une présomption de mandat tacite de gestion des biens d'un époux par l'autre, au su de celui-ci et néanmoins, sans opposition de sa part ; cette présomption légale ne vise que les actes d'administration et de gérance et non les actes de disposition ; que cependant, les actes d'achat et de vente à terme effectués par Monsieur X..., dans le cadre de sa gestion habituelle et continue du portefeuille d'actions de son épouse, n'en sont pas moins valables alors que Madame A... épouse X... avait une parfaite connaissance des opérations passées en son nom ; qu'en effet, chacune faisait l'objet d'un avis d'opéré qui lui était adressé et elle recevait chaque mois un relevé du compte-titres et du compte de dépôt lui servant de support ; qu'elle s'est servie, chaque année, pour établir sa déclaration de revenus auprès de l'administration fiscale, de l'imprimé fiscal unique adressé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sur lequel figure le montant des gains ou des pertes sur cessions de valeurs mobilières réalisés notamment au cours des années 2001 à 2003 ; que Madame A... épouse X... n'a jamais émis la moindre protestation ou réserve, à la lecture de ces documents ou même postérieurement aux mises en demeure qui lui ont été faites ; qu'au contraire, elle n'a pas hésité, le 3 avril 2003, à donner mandat (cf. jugement p. 4 § 1) de souscrire 11 459 actions BSA FRANCE TELECOM pour un montant de 166. 677, 50, ce à quoi il lui a été répondu, le 4 avril 2003, qu'il ne pouvait être donné de suite favorable à sa demande, à défaut de provision disponible, son compte n° 78232414000 étant débiteur de 412. 306, 36 ; que par son silence et son intention de poursuivre les relations contractuelles en entreprenant de nouvelles transactions boursières par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, Madame A... épouse X... a ratifié, en pleine connaissance de cause, les opérations diligentées par son mari, pour son compte et avec son aval tacite ;
ALORS D'UNE PART QUE le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ; qu'à supposer que Madame A... ait été titulaire du compte titres n° 78232414600, l'absence de procuration consentie par celle-ci à son époux sur le compte litigieux interdisait au Crédit Agricole d'exécuter une quelconque opération initiée par Monsieur X... ; qu'en condamnant Madame A... à payer le solde du compte-titres litigieux quand son débit résultait d'opérations boursières exécutées par la banque qui n'avait pas vérifié le pouvoir du donneur d'ordres, la Cour d'appel a violé les articles
221 et
1937 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte et des avis d'opéré fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, comme en l'espèce, de reprocher à celui qui a exécuté ces opérations d'avoir agi sans y être autorisé ou d'avoir excédé les limites de son mandat ; qu'en déboutant Madame A... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée contre le Crédit Agricole pour avoir exécuté des ordres de bourse sur son prétendu compte-titres n° 78232414600 sans y avoir été préalablement valablement autorisé, au prétexte tiré d'une prétendue ratification des opérations litigieuses réalisées, la Cour d'appel a violé les articles
1134 et
1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2007 (p. 2) Madame A... avait affirmé et régulièrement établi par les pièces versées aux débats que son époux signait seul les déclarations d'impôt sur le revenu ; qu'en déduisant néanmoins une ratification des opérations initiées par son époux, pourtant démuni de toute procuration, sur compte titres n° 78232414600 de « l'utilisation faite par Madame A... chaque année de l'imprimé fiscal qui lui était adressé pour sa déclaration de revenus sur lequel figure le montant des gains ou des pertes sur cessions de valeurs mobilières réalisés notamment au cours des années 2001 à 2003 » sans répondre à ces écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
221 et
1937 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Madame A..., épouse X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes de 279. 720, 56 outre intérêts correspondant au solde du compte titres n° 78 232414600 et de 304. 830, 65 outre intérêts, représentant le solde du compte n° 78 23241400 et D'AVOIR rejeté toute autre prétention ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, sa mise en jeu exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il est de principe que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et que s'agissant de la gestion d'un portefeuille de titres, à l'égard d'un client averti ayant une grande maîtrise des opérations boursières, elle n'a pas d'obligation d'information ni de conseil ; qu'en l'espèce, Joël X... qui agissait, manifestement avec l'accord de son épouse et en son nom, développait avec succès une activité boursière depuis l'ouverture du compte de cette dernière ; il gérait seul un important portefeuille de valeurs et réalisait de nombreuses opérations tous éléments qui établissent qu'il était un boursier parfaitement expérimenté et qu'il connaissait exactement les avantages espérés et les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et dans le fonctionnement du mode de paiement différé qui avait été choisi ; en conséquence, la banque n'était tenue à aucun devoir de conseil à son égard ni à une obligation d'information dans les opérations auxquelles il se livrait ; que sur le non-respect de l'ordre de vente des titres ALCATEL et de la rétention des dividendes des actions FRANCE TELECOM, Martine A... épouse X... qui a signé un engagement de respecter les règles des marchés boursiers et à défaut de les respecter, a autorisé la banque de ne pas transmettre les ordres donnés, n'établit aucun manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ; que sur l'obligation légale de couverture, il convient de rappeler qu'elle s'impose non pas à l'établissement bancaire mais au client ; il en résulte que Martine A... épouse X..., ne peut invoquer de la part de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes qui n'aurait pas exercé un contrôle immédiat ni fait d'appel de couverture, l'inobservation de cette obligation ; que sur la rupture brutale des concours, le comportement de la banque doit s'apprécier au regard de la nature des opérations, et s'agissant du fonctionnement d'un compte-titres, elle a elle-même l'obligation de respecter certaines règles dont les époux X... ont été chacun avisés : les mises en demeure et courriers recommandés n'ayant pas été suivis d'effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes était autorisée à demander plusieurs mois après, la régularisation des comptes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la convention relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé et la demande d'exécution des ordres de bourse et d'OPCVM transmis par téléphone signées respectivement, le 8 janvier 2001 et le 7 janvier 2000 par Madame A..., épouse X... contiennent des informations claires et suffisantes sur les risques inhérents aux marchés boursiers et financiers, en général et aux opérations de bourse à terme ou en service à règlement différé et sur l'obligation de pré constituer une couverture ; que Madame A... épouse X... a reconnu dans le document signé le 7 janvier 2000, être avertie de ce qu'elle assurait seule la responsabilité de son information et de son niveau de connaissances sur les marchés boursiers et financiers, de ses choix d'investissement et des pertes réalisées consécutivement aux opérations initiées sur ses comptes ; qu'il n'est pas non plus établi qu'au cours du premier semestre 2000, l'échange de certaines valeurs contre d'autres, qui aurait été initié par le Crédit Agricole, sans autorisation préalable de Madame A... épouse X..., ait porté un quelconque préjudice à cette dernière » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'intermédiaire financier, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s'enquérir de la situation financière de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui incombait, si le Crédit Agricole s'était enquis de la situation financière de Madame A... lors de l'ouverture du compte de dépôt et de la convention de compte-titres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du Code civil et de l'article
L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'un prestataire de services d'investissement doit, lors de l'ouverture du compte, procéder à l'évaluation de la compétence de sa cliente s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en qualifiant Monsieur X... d'opérateur averti pour en déduire que le Crédit Agricole n'était tenu à aucun devoir d'information ou de conseil à l'égard de celui-ci, non partie à l'instance, au lieu d'examiner la position adoptée par la banque à l'égard de son épouse, prétendument titulaire du compte titres et dont l'arrêt constate qu'elle avait elle-même effectué des transactions boursières, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du Code civil ainsi que l'article
L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS EN OUTRE QU'en adoptant éventuellement les motifs des premiers juges selon lesquels Madame A... « a reconnu dans le document signé le 7 janvier 2000, être avertie de ce qu'elle assurait seule la responsabilité de son information et de son niveau de connaissance sur les marchés boursiers et financiers, de ses choix d'investissement et de pertes réalisées consécutivement aux opérations initiées sur ses comptes » impropres à établir que le Crédit Agricole avait, lors de l'ouverture du compte titres procédé à l'évaluation de la compétence de Madame A... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et qu'il lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du Code civil ainsi que l'article
L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS PAR AILLEURS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant déclaré Madame A... signataire des conventions du 7 janvier 2000 et 8 janvier 2001 entraînera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, et en application de l'article
625 du Code de procédure civile, de l'arrêt en ce qu'il a retenu, par motifs adoptés, que le titulaire du compte-titres avait bénéficié par ces deux documents « d'informations claires et suffisantes sur les risques inhérents aux marchés boursiers et financiers, en général, et aux opérations de bourse à terme ou en service à règlement différé et sur l'obligation de pré constituer une couverture » pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée contre le Crédit Agricole ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article
L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, l'intermédiaire financier est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les règlements applicables à l'exercices de son activité, de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'à défaut, il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations ; qu'en rejetant la demande présentée sur le fondement des manquements imputés au Crédit Agricole au regard de l'obligation de couverture, aux motifs erronés, que « cette obligation légale s'impose non pas à l'établissement bancaire mais au client de sorte que Madame A... ne peut invoquer de la part de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes qui n'aurait pas exercé un contrôle immédiat ni fait d'appel de couverture, l'inobservation de cette obligation », la Cour d'appel a violé l'article
1147 du Code civil ainsi que l'article
L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable.