Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, 2018/28536

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2018/28536
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FICHET ; F ; FICHET F
  • Classification pour les marques : CL06 ; CL09 ; CL20 ; CL37 ; CL38 ; CL42 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1418899 ; 99816924 ; 97667522
  • Parties : D (Sophien) ; G (Karen) ; BTSG SCP (représentée par Me Denis G, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PAS TOULOUSE DEPANNAGE) ; BTSG SCP (Me Stéphane G, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MONTPELLIER DEPANNAGE) / FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE (anciennement dénommée GUNNEBO FRANCE) ; T (Adel) ; A (Iheb)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2018
  • Président : Mme Anne-Marie GABER
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2020-06-19
Tribunal de grande instance de Paris
2018-11-09

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 19 juin 2020 Pôle 5 - Chambre 2 (n°62, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 18/28536 - n° Portalis 35L7-V-B7C-B66ZB Jonction avec le dossier 19/00792 Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2018 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°17/11709 APPELANTS et INTIMES M. Sophien D Mme Karen G Représentés par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque L 120 APPELANTES S.C.P. BTSG2, représentée par Me Denis Gasnier, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PARIS TOULOUSE DEPANNAGE [...]Hôtel de Ville 92200 NEUILLY-SUR-SEINE S.C.P. BTSG2, en la personne de Maître Stéphane G, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MONTPELLIER DEPANNAGE [...]Hôtel de Ville 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090 Assistées de Me Alexandra MERLET substituant Me Olivier P, avocat au barreau de PARIS, toque B 899 INTIMES S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée GUNNEBO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 549 850 253 Représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque G 344 Assistée de Me Estelle S substituant Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque G 344 M. Adel T Assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat M. Iheb A Assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : M Carole T ARRET : Défaut Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2018 par Mme Karen G et M. Sophien D ; Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2019 par la SCP BTSG en la personne de Stéphane G en qualité de liquidateur de la société Paris Toulouse Dépannage et en la personne de Maître Denis Gasnier en qualité de liquidateur de la société Montpellier Dépannage ; Vu l'ordonnance de jonction du 27 juin 2019 ; Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 18 juin 2019 par la SCP BTSG ès qualités, appelante ; Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019 par Mme G et M. D, appelants ; Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019 par la société Fichet Security Solutions France (Fichet) anciennement Gunnebo France, et signifiées par voie d'huissier de justice à MM. Iheb A et Adel T le 27 juin 2019, intimée ; Vu l'absence de constitution en appel des consorts A et T ; Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société Fichet anciennement dénommée Gunnebo France est spécialisée dans la fourniture de systèmes de sécurité et notamment de serrures et portes de sécurité. Elle est titulaire des marques françaises suivantes : - la marque verbale 'FICHET', enregistrée le 9 avril 1987 sous le n° 1418899 pour désigner des produits et services en classes 6, 9, 20, 37, 38, 42 et 45 ; - la marque semi-figurative 'F' enregistrée le 12 octobre 1999 sous le n° 99816924 pour désigner des produits et services en classes 6 et 9 ; - la marque semi figurative 'FICHET F', enregistrée le 7 mars 1997 sous le n° 97667522, pour désigner des produits et services en classes 6, 9, 20, 37, 38, 42 et 45. En juin 2015, elle a constaté que 45 sites internet, proposant la réparation, l'installation et la vente de serrures, reproduisaient ses marques sans son autorisation. Après avoir fait procéder à des procès-verbaux de constat par huissier de justice les 18 janvier 2016 et 22 juin 2017 ayant permis de révéler selon elle que les sites étaient exploités par les sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage, dont le gérant était M. D, les noms de domaine ayant été déposés par MM. D, A, T et M G, la société Gunnebo France devenue Fichet les a fait assigner par actes d'huissier de justice des 6 juillet et 23 août 2017 afin de voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale. Les sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Paris en date respectivement des 28 juin et 21 septembre 2017. Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2017, la société Gunnebo France a dès lors fait assigner la SCP BTSG en qualité de liquidateur des sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage. Les instances ont été jointes. Par jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - Dit qu'en reproduisant les marques FICHET n°1418899, 99816924 et 97667522 les sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage, MM. T, D, A et M G se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société Gunnebo France, - Dit qu'en tirant par ailleurs profit des investissements et de l'image de qualité de la société Gunnebo France, en se prévalant de la qualité de 'serrurier FICHET' et en exploitant des balises méta-tags 'serrurier FICHET', les sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage, MM. T, D, A et M G ont commis des faits distincts constituant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - En conséquence, - Fait interdiction aux sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage prises en la personne de leur liquidateur la SCP BTSG, MM. T, D, A et M G de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant une durée de trois mois, - Fait interdiction à la société Paris Toulouse Dépannage prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG, M. T et Mme G de faire usage de la dénomination 'FICHET' pour désigner le site internet vww.serrurierfichet.paris et par conséquent, - Enjoint la société Paris Toulouse Dépannage prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG, M. T et Mme G de procéder à la radiation du nom de domaine www.serrurierfichet.paris, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant une durée de trois mois, - Condamné in solidum la société Paris Toulouse Dépannage prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG, M. T et Mme G à payer à la société Gunnebo France, au titre des actes commis au moyen du site internet www.serrurierfichet.paris, les sommes de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de 1 000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - Condamné in solidum la société Paris Toulouse Dépannage prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG et M. D à payer à la société Gunnebo France, au titre des actes commis au moyen des sites internet serrurier1er.paris, serrurier2eme.paris, serrurier3eme.paris, serrurier4eme.paris, serrurier5eme.paris, serrurier6eme.paris, serrurier7eme.paris, serrurier8eme.paris, serrurier9eme.paris, serrurier10eme.paris, serrurier11eme.paris, serrurier12eme.paris, serrurier13eme.paris, serrurier14eme.paris, serrurier15eme.paris, serrurier16eme.paris, serrurier17eme.paris, serrurier18eme.paris, serrurier19eme.paris, serrurier20eme.paris, les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de 10 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - Condamné in solidum les sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage prises en la personne de leur liquidateur la SCP BTSG, MM. D et A à payer à la société Gunnebo France, au titre des actes commis au moyen du site internet www.depannageagree.com, les sommes de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de 1 000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - Condamné in solidum la société Paris Toulouse Dépannage prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG, MM. D et A à payer à la société Gunnebo France, au titre des actes commis au moyen du site internet vwwv.serrurierparislpascher.com, les sommes de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de 1 000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - Condamné in solidum la société Montpellier Dépannage prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG, MM. D et A à payer à la société Gunnebo France, au titre des actes commis au moyen du site internet wwwartisanpaschennontpellier.com, les sommes de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de 1 000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, -Condamné in solidum la société Paris Toulouse Dépannage prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG et M. A , au titre des actes commis au moyen des sites internet serrurierparispascher.com, serrurierparis2pascher.com, serrurierparis3pascher.com, serrurierparis4pascher.com, serrurierparis5pascher.com, serrurierparis6pascher.com, serrurierparis7pascher.com, serrurierparis8pascher.com, serrurierparis9pascher.com, serrurierparis10pascher.com, serrurierparis11pascher.com, serrurierparis12pascher.com, serrurierparis13pascher.com, serrurierparisl4pascher.com, serrurierparis15pascher.com, serrurierparis16pascher.com, serrurierparis17pascher.com, serrurierparisl8pascher.com, serrurierparis19pascher.com, serrurierparis20pascher.com, les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de 10 000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - Condamné la société Paris Toulouse Dépannage prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG à payer à la société Gunnebo France, au titre des actes commis au moyen du site internet energie-expert.fr, les sommes de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de 1 000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Toulouse Dépannage, la créance de la société Gunnebo France, à la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, et à la somme de 24 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, - Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Montpellier Dépannage, la créance de la société Gunnebo France, à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, et à la somme de 2 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, - Débouté Mme G et M. D de l'ensemble de leurs demandes, -Condamné in solidum les sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage prises en la personne de leur liquidateur la SCP BTSG, MM. T, D, A et M G à payer à la société Gunnebo France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum les sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage prises en la personne de leur liquidateur la SCP BTSG, MM.T, D, A et Mme G aux dépens. Sur la recevabilité des conclusions de M. D et Mme G La société SCP BTSG ès qualités soutient que les conclusions de M. D et Mme G sont irrecevables en ce que les adresses indiquées pour leurs domiciles ne correspondent pas à la réalité ainsi qu'il résulte de la signification de la déclaration d'appel par l'huissier de justice selon procès-verbaux de l'article 659 du code de procédure civile. M. D et Mme G ne répondent pas à ce moyen dans leurs conclusions, ni n'ont formulé d'observations sur ce point à l'audience de plaidoirie. La cour rappelle que l'article 960 du code de procédure civile énonce que la constitution d'avocat indique, lorsque la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et que l'article 961 du même code dispose que les conclusions des parties, signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats, ne sont pas recevables tant que les indications ci-dessus mentionnées à l'article 960 précité n'ont pas été fournies. En l'espèce, la cour observe que M. D et Mme G mentionnent comme domiciles respectifs […] et […], alors qu'il est établi, et non contesté, que l'huissier de justice, mandaté pour leur signifier la déclaration d'appel le 28 février 2019 auxdites adresses, a rédigé deux procès- verbaux sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile après avoir constaté qu'ils ne figurent ni sur la boîte aux lettres, ni sur la liste des occupants, qu'un habitant a déclaré qu'ils sont partis sans laisser d'adresse, et avoir effectué des recherches sur internet ne lui ayant pas permis d'obtenir d'autres renseignements. La cour constate également qu'alors que leur est opposée l'irrecevabilité de leurs conclusions faute d'avoir fourni l'adresse de leurs domiciles respectifs, M. D et Mme G ne répondent pas à ce moyen ni ne justifient desdits domiciles. En l'état de ces constatations, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions n° 1 et n°2 de M. D et Mme G notifiées par voie électronique les 19 mars et 29 juillet 2019. La cour n'est dès lors pas saisie de leurs demandes. Sur la recevabilité des demandes de la société Fichet à rencontre de la société Paris Toulouse Dépannage La société SCP BTSG ès qualités, qui ne conteste pas les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, soutient que les demandes de condamnation à des dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Paris Toulouse Dépannage sont irrecevables comme postérieures au jugement d'ouverture. La société Fichet rétorque que l'assignation a été délivrée avant la publication du jugement d'ouverture au BODACC, et qu'en conséquence, son action est recevable. La cour rappelle que l'article L.622-21 du code de commerce dispose : 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...)' En l'espèce, la société Paris Toulouse Dépannage a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2017, et a été assignée par la société Gunnebo devenue Fichet aux fins notamment de condamnation en paiement de dommages-intérêts le 6 juillet 2017, postérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que nonobstant le fait que la publication du jugement d'ouverture n'était pas intervenue au moment de l'assignation, les demandes de condamnation en paiement à l'encontre de la société Paris Toulouse Dépannage sont irrecevables. Le jugement dont appel, qui a condamné la société Paris Toulouse Dépannage en paiement de diverses sommes, sera infirmé de ces chefs. La SCP BTSG oppose également l'irrecevabilité des demandes sous astreinte d'interdiction de poursuite des actes et d'injonction de procéder à la radiation du nom de domaine, formées à l'encontre du mandataire liquidateur ès qualités. Il est en effet établi que lesdites interdictions et injonction sont des obligations de faire se résolvant en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Ces demandes, de surcroît assorties d'une astreinte, sont dès lors irrecevables, étant observé au surplus que le nom de domaine dont la radiation est demandée appartient à l'ancien dirigeant de la société Paris Toulouse Dépannage à l'encontre duquel le mandataire liquidateur n'a pas de pouvoir contraignant. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs. La société Fichet est enfin également irrecevable à solliciter la fixation d'une créance de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Toulouse Dépannage alors que, faute d'avoir effectué la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du jugement d'ouverture, elle a été déclarée forclose par courrier du 8 janvier 2018, et qu'elle n'a introduit aucune action en relevé de forclusion dans le délai légal. Le jugement dont appel, qui a fixé une créance de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Toulouse Dépannage sera également infirmé de ce chef. Sur la recevabilité des demandes d'interdiction et de condamnation en paiement à l'encontre de la société Montpellier Dépannage La société SCP BTSG soutient que les demandes de condamnation en paiement de dommages-intérêts tout comme celle d'interdiction sous astreinte formées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Montpellier Dépannage sont également irrecevables. Il est établi que la société Montpellier Dépannage a été placée en liquidation judiciaire le 21 septembre 2017 postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée par la société Gunnebo devenue Fichet le 6 juillet 2017. L'instance qui a été reprise après que la société Gunnebo devenue Fichet a procédé à la déclaration de sa créance, inscrite au passif pour un montant de 18 619,02 euros, tend uniquement, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, de sorte que les demandes de condamnation en paiement et d'interdiction sous astreinte sont irrecevables. Le jugement dont appel sera infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

. Déclare irrecevables les conclusions n° 1 et n°2 de M. D et Mme G notifiées par voie électronique les 19 mars et 29 juillet 2019 ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a prononcé, des mesures d'interdiction et d'injonction de procéder à la radiation d'un nom de domaine, sous astreinte, à l'encontre des sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage prises en la personne de leurs mandataires liquidateurs, les a condamnées en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et a fixé le montant de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Toulouse Dépannage, Statuant à nouveau dans cette limite, Déboute la société Fichet Security Solutions France de ses demandes d'interdiction, d'injonction de procéder à la radiation d'un nom de domaine, sous astreinte, et de condamnation en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Paris Toulouse Dépannage et Montpellier Dépannage prises en la personne de leurs liquidateurs, ainsi que de fixation du montant de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Toulouse Dépannage, Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre pour les frais irrépétibles d'appel.