INPI, 26 avril 2005, 04-3331

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-3331
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : COMMANDERIE DU BONTEMPS ; CHATEAU LA COMMANDERIE DE SAINT GENIS
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 3089463 ; 3308390
  • Parties : COMMANDERIE DU BONTEMPS MEDOC ET GRAVES SAUTERNES ET BARSAC / VIGNOBLES LA GRANGE

Texte intégral

04-3331 / SBR Devenu définitif le 26/04/05 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VIGNOBLES LAGRANGE (exploitation agricole à responsabilité limitée) a déposé, le 12 août 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 308 390 portant sur le signe verbal CHATEAU LA COMMANDERIE DE SAINT GENIS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée château la commanderie de Saint Genis" (classe 33). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/38 NL du 17 septembre 2004. Le 5 novembre 2004, l'association COMMANDERIE DU BONTEMPS MEDOC ET GRAVES SAUTERNES ET BARSAC (association relevant de la loi de 1901) représentée par Madame Céline BAILLET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles", du cabinet NOVAGRAAF FRANCE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale COMMANDERIE DU BONTEMPS, déposée le 16 mars 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 089 463. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" (classe 33). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 19 novembre 2004, à la société VIGNOBLES LAGRANGE, sous le numéro 04-3331. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 26 novembre 2004, la société VIGNOBLES LAGRANGE a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à l'association COMMANDERIE DU BONTEMPS MEDOC ET GRAVES SAUTERNES ET BARSAC par l'Institut, le 30 novembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'association COMMANDERIE DU BONTEMPS MEDOC ET GRAVES SAUTERNES ET BARSAC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée château la commanderie de Saint Genis" de la demande d'enregistrement contestée et les "boissons alcooliques (à l'exception des bières") de la marque antérieure, les premiers faisant partie de la catégorie générale constituée par les seconds. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la reprise de l'élément verbal COMMANDERIE, dont il résulte un risque de confusion entre les deux signes en présence. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société VIGNOBLES LAGRANGE déclare avoir déjà enregistré la marque CHATEAU LA COMMANDERIE DE SAINT GENIS, affirme également qu'aucune marque identique n'existe à ce jour sur le territoire français, que la Commanderie de Saint Genis existe sur la Commune depuis le XVIIème siècle et qu'elle produit des vins sur des terrains plantés en vigne sur l'ancien emplacement de cette Commanderie.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée château la commanderie de Saint Genis" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "boissons alcooliques (à l'exception des bières"). CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHATEAU LA COMMANDERIE DE SAINT GENIS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal COMMANDERIE DU BONTEMPS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de six termes alors que la marque antérieure n’en comporte que trois ; qu’ils ont en commun le terme COMMANDERIE ; Que toutefois, la présence de cet élément ne saurait à elle seule engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT à titre liminaire, que les termes CHATEAU et COMMANDERIE sont dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu'ils sont utilisés pour désigner des vins et font partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole ; que ces termes ne sont donc pas de nature à retenir l'attention du public ; Qu'ainsi, la société opposante ne saurait invoquer la présence commune de l'élément COMMANDERIE pour en déduire un risque de confusion ; Que dès lors, les éléments DE SAINT GENIS et DU BONTEMPS, qui n'ont rien de commun, apparaissent comme les éléments essentiels des deux signes en présence ; Qu’en outre, le signe contesté CHATEAU LA COMMANDERIE DE SAINT GENIS, pris dans son ensemble, et la marque antérieure COMMANDERIE DU BONTEMPS présentent des physionomies, longueurs, rythmes et sonorités distincts ; Qu'intellectuellement, les éléments verbaux LA COMMANDERIE DE SAINT GENIS et COMMANDERIE DU BONTEMPS désignent deux commanderies bien distinctes ; Qu'au surplus, dans le domaine viti-vinicole, le consommateur est habitué à distinguer entre elles des marques souvent composées pour partie des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de lieux distincts ; qu'il s'ensuit que le consommateur, même non spécialiste, porte une attention particulière aux marques de vins et sera d'autant plus apte à différencier les signes en présence qu'ils possèdent de grandes différences visuelles et phonétiques ; Qu'ainsi, le public n'est pas fondé à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux allégations de la société opposante. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CHATEAU LA COMMANDERIE DE SAINT GENIS ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure COMMANDERIE DU BONTEMPS. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté CHATEAU LA COMMANDERIE DE SAINT GENIS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COMMANDERIE DU BONTEMPS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-3331 rejetée. Sophie BRUN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe