Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges 28 novembre 2013
Cour de cassation 20 janvier 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11360

Mots clés discrimination · salarié · réparation · employeur · préjudice · syndicale · rémunération · société · entretien · préjudice moral · coefficient · carrière · encadrement · évaluation · pourvoi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-11360
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 28 novembre 2013
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00147

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Limoges 28 novembre 2013
Cour de cassation 20 janvier 2016

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 octobre 2012, n° 11-13.315), que M. X... a été engagé par la société Roussel Uclaf, devenue Aventis pharma puis Sanofi chimie, en qualité de chimiste 1er degré par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 1974, puis promu au poste de chef d'atelier de fabrication le 13 décembre 1984, pour occuper en dernier lieu la fonction d'ingénieur hygiène, sécurité, environnement au coefficient 460 ; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a exercé différents mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination du fait de ces activités, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et, partant, pour débouter le salarié de ses demandes distinctes en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral ainsi que de ses demandes de repositionnement au coefficient revendiqué et de fixation de salaire, la cour d'appel retient qu'il existait au sein de l'entreprise l'usage d'un entretien annuel d'évaluation avant même l'entrée en vigueur de l'accord du 14 mai 2004 instaurant un tel entretien annuel au profit des représentants du personnel, que l'employeur ne conteste pas n'avoir pas convoqué le salarié, devenu délégué syndical, à un entretien d'évaluation entre 1997 et le 28 septembre 2005, que cette situation a privé le salarié de la possibilité de faire le point avec l'employeur sur ses projets professionnels et ses besoins de formation et a affecté nécessairement le déroulement de sa carrière dans l'entreprise, qu'il lui sera alloué une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice, somme tenant compte du préjudice moral consécutif à cette situation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu de sorte qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit caractérisée une discrimination syndicale à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Sanofi chimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi chimie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 30.000 €, la condamnation de l'employeur au titre des dommages et intérêts et partant d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 635.999,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation préjudice moral, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de juger qu'il doit bénéficier du coefficient 550 et de fixer le salaire mensuel de base à la somme de 7.128,83 € au 1er janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a accédé au coefficient de rémunération 460 en 1992, qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a occupé divers mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'hommes ; que, pour soutenir avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire à raison de ses mandats syndicaux, Monsieur X..., qui est demeuré rémunéré selon le coefficient 460, fait valoir - qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel d'évaluation depuis 1997, ni d'aucune formation professionnelle, ce qui l'a privé de toute évolution de carrière, - que la progression de sa rémunération depuis 1997 est inférieure à celle des autres salariés de même ancienneté occupant le même type d'emploi ; que Monsieur X..., qui était alors chef d'atelier, a fait l'objet d'un entretien d'appréciation le 19 janvier 1995 pour l'année 1994, le 1er mars 1996 pour l'année 1995, en 1997 pour l'année 1996, qu'il existait donc au sein de l'entreprise employeur l'usage d'un entretien annuel d'évaluation, avant même l'entrée en vigueur de l'article 30 de l'accord de droit Aventis France du 14 mai 2004 instaurant un tel entretien annuel au profit des représentants du personnel ; que l'employeur ne conteste pas n'avoir pas convoqué le salarié, devenu délégué syndical, à un entretien d'évaluation entre 1997 et le 28 septembre 2005, date à laquelle il l'a convié à participer à une réunion à l'occasion de laquelle il devait être fait le point sur sa situation individuelle, que cette absence d'entretien d'évaluation, qui est de nature à priver le salarié d'une possibilité de promotion professionnelle, est de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des fonctions syndicales ; QUE, pour contester l'existence d'une telle discrimination, l'employeur se borne à faire valoir que le salarié ne s'est pas rendu à la réunion pour laquelle il avait été convoqué et qu'il n'a jamais saisi la commission de suivi et d'arbitrage chargée de la bonne application des accords collectifs ; mais attendu que ni l'absence du salarié à la réunion ni le défaut de saisine de la commission de suivi et d'arbitrage ne sont de nature à justifier l'absence de convocation à l'entretien annuel d'évaluation à compter de 1997 qui affecte nécessairement le déroulement de carrière de l'intéressé au sein de l'entreprise que cette situation a privé le salarié de la possibilité de faire le point avec son employeur sur ses projets professionnels et ses besoins de formation - même s'il avait décliné une offre de formation en février 2009 - et a affecté nécessairement le déroulement de sa carrière dans l'entreprise, qu'il lui sera alloué une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice, somme tenant compte du préjudice moral consécutif à cette situation ; QUE s'agissant de la progression de la rémunération du salarié depuis 1997, que le panel de comparaison proposé en dernier lieu par l'employeur pour l'appréciation de l'évolution de cette rémunération rejoint, pour huit des salariés composant ce panel, celui proposé par le salarié, que l'examen de l'évolution de la rémunération des salariés composant ce panel révèle une augmentation moyenne de 33,41% pour la période 1997-2006 contre 26,47% sur la même période en ce qui concerne Monsieur X... ; ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 24 octobre 2012, que la circonstance que la rémunération du salarié connaissait une progression moindre que celle de la moyenne des autres salariés avant l'exercice de ses fonctions représentatives, et que cette différence de progression ne s'est pas infléchie à compter de l'exercice de ces fonctions, n'est pas de nature à justifier objectivement l'absence de discrimination ; qu'en cause d'appel l'employeur justifie la différence de progression de la rémunération de Monsieur X... par rapport aux autres salariés en faisant valoir, d'une part, que celui-ci n'était pas titulaire initialement du diplôme d'ingénieur et, d'autre part, qu'il n'exerçait pas des fonctions d'encadrement ; que l'un des salariés (M. Y...) figurant dans le panel de comparaison de l'employeur n'était pas titulaire du diplôme d'ingénieur lors de son embauche à l'instar de Monsieur X... qui a obtenu ce diplôme en 1982, soit en cours de carrière, que Mr Y... était néanmoins rémunéré au 1er janvier 2010 sur la base du coefficient 550, que le critère de la détention du diplôme d'ingénieur lors de l'embauche n'apparaît donc pas de nature à justifier la progression moindre de la rémunération de Monsieur X... qui restait payé au 1er janvier 2010 sur la base du coefficient 460 ; mais attendu que l'employeur fait observer, sans être utilement contredit sur ce point par Monsieur X..., que les salariés figurant dans le panel de ce dernier, qui sont rémunérés sur la base du coefficient 550 ou d'un coefficient supérieur, sont tous investis de missions d'encadrement, que si Monsieur X... a effectivement exercé des fonctions d'encadrement jusqu'en 1997, il a, par la suite, demandé à être déchargé de cette responsabilité en prétextant l'exercice de ses mandats syndicaux, que l'exercice de responsabilités d'encadrement sur un effectif pouvant dépasser 50 personnes, constitue un critère objectif justifiant l'attribution d'un coefficient de rémunération supérieur à celui reconnu à Monsieur X... qui n'a pas exercé de telles responsabilités depuis 1997, qu'il s'avère, au surplus, que Monsieur X... perçoit une rémunération supérieure à celle de certains salariés exerçant pourtant des fonctions d'encadrement, qu'il s'ensuit que la différence de rémunération de Monsieur X... par rapport à ses collègues est justifiée par un élément objectif tiré de l'exercice de responsabilités d'encadrement et ne procède pas d'une discrimination syndicale, que, par suite, la demande de Monsieur X... tendant à se voir reconnaître le coefficient de rémunération 550 sera rejetée ;

ALORS QUE le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les juges du fond sont tenus d'apprécier ces éléments de fait présentés par le salarié dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, en statuant d'un côté sur le défaut d'entretien annuel d'évaluation depuis 1997, puis de l'autre sur la progression de la rémunération du salarié depuis 1997, sans déterminer si pris ensemble ces éléments permettaient de présumer l'existence d'une discrimination afin d'analyser, au regard de cette appréciation globale, les éléments justificatifs présentés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ;

ALORS ENCORE QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière pendant une période déterminée doit être dédommagé du préjudice subi durant toute cette période et doit être reclassé le cas échéant, à l'issue de cette période, au coefficient qu'il aurait atteint s'il n'avait pas subi cette discrimination ; qu'en se contentant d'énoncer que la somme forfaitaire de 30.000 ¿ répare le préjudice subi du fait du défaut d'entretiens annuels d'évaluation à compter de 1997 qui a affecté nécessairement le déroulement de la carrière du salarié dans l'entreprise, sans s'expliquer sur la reconstitution de l'évolution de carrière auquel le salarié aurait pu prétendre depuis 1997, et sur le coefficient qu'il aurait pu le cas échéant atteindre s'il n'avait pas subi cette discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ;

ALORS ENSUITE QUE si le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne constituent pas de tels éléments, l'aménagement des fonctions du salarié pour permettre l'exercice de ses mandats représentatif et syndicaux ; qu'en l'espèce, en retenant que la progression inférieure de la rémunération de l'exposant était justifiée par le fait qu'il avait été déchargé de ses missions d'encadrement pour l'exercice de ses mandats à la différence des salariés du panel qui étaient tous investis de missions d'encadrement, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ;

ALORS SURTOUT QUE l'accord de droit syndical AVENTIS France du 14 mai 2004 prévoit que le représentant du personnel consacrant plus de 50% de son temps à son activité syndicale se voit garantir au moins l'évolution de carrière moyenne, et, notamment, l'application de la moyenne des augmentations individuelles, de sa population d'appartenance arrêtée entre l'intéressé et la hiérarchie au moment de la prise de mandat et constituée par les salariés qui exercent le même type de fonction, et qui se situent dans la même tranche d'ancienneté que le représentant du personnel ; qu'en constatant que le salarié avait eu une augmentation de salaire de 26,47% pour la période 1997-2006 alors que les salariés du panel de comparaison avaient bénéficié d'une augmentation moyenne de 33,41% sur la même période, et en retenant que l'employeur justifiait cette différence par la décharge des missions d'encadrement de l'exposant après 1997, sans s'expliquer sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de garantir l'application de la moyenne des augmentations individuelles de la population d'appartenance au moment de la prise de mandat, qui autorisait l'exposant qui avait exercé des missions d'encadrement jusqu'en 1997 à se comparer à ces salariés même après avoir été déchargé de ces missions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail et les articles 33 et 34 de l'accord de droit syndical AVENTIS France du 14 mai 2004 ;

ALORS EN OUTRE QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant fondé le moyen opposé par l'employeur selon lequel les salariés figurant dans le panel qui sont rémunérés sur la base du coefficient 550 ou d'un coefficient supérieur, sont tous investis de missions d'encadrement, au motif que l'exposant n'a pas utilement critiqué l'employeur sur ce point, sans exiger ainsi de la part de l'employeur d'établir l'élément justificatif qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du code du travail ;

ALORS ENFIN QU'en retenant Monsieur X... perçoit une rémunération supérieure à celle de certains salariés exerçant pourtant des fonctions d'encadrement, sans s'expliquer pour cette nouvelle comparaison opérée, si les salariés ainsi comparés étaient placés dans une situation similaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi chimie, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'AVOIR condamné la société SANOFI CHIMIE à payer à monsieur X... une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a accédé au coefficient de rémunération 460 en 1992 ; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a occupé divers mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'hommes ; que, pour soutenir avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire à raison de ses mandats syndicaux, M. X..., qui est demeuré rémunéré selon le coefficient 460, fait valoir: - qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel d'évaluation depuis 1997, ni d'aucune formation professionnelle, ce qui l'a privé de toute évolution de carrière, - que la progression de sa rémunération depuis 1997 est inférieure à celle des autres salariés de même ancienneté occupant le même type d'emploi ; que M. X..., qui était alors chef d'atelier, a fait l'objet d'un entretien d'appréciation: - le 19 janvier 1995 pour l'année 1994, - le 1er mars 1996 pour l'année 1995, - en 1997 pour l'année1996; qu'il existait donc au sein de l'entreprise employeur l'usage d'un entretien annuel d'évaluation, avant même l'entrée en vigueur de l'article 30 de l'accord de droit Aventis France du 14 mai 2004 instaurant un tel entretien annuel au profit des représentants du personnel ; que l'employeur ne conteste pas n'avoir pas convoqué le salarié, devenu délégué syndical, à un entretien d'évaluation entre 1997 et le 28 septembre 2005, date à laquelle il l'a convié à participer à une réunion à l'occasion de laquelle il devait être fait le point sur sa situation individuelle; que cette absence d'entretien d'évaluation, qui est de nature à priver le salarié d'une possibilité de promotion professionnelle, est de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des fonctions syndicales ; que, pour contester l'existence d'une telle discrimination, l'employeur se borne à faire valoir que le salarié ne s'est pas rendu à la réunion pour laquelle il avait été convoqué et qu'il n'a jamais saisi la commission de suivi et d'arbitrage chargée de la bonne application des accords collectifs ; mais attendu que ni l'absence du salarié à la réunion ni le défaut de saisine de la commission de suivi et d'arbitrage ne sont de nature à justifier l'absence de convocation à l'entretien annuel d'évaluation à compter de 1997 qui affecte nécessairement le déroulement de carrière de l'intéressé au sein de l'entreprise; que cette situation a privé le salarié de la possibilité de faire le point avec son employeur sur ses projets professionnels et ses besoins de formation -même s'il avait décliné une offre de formation en février 2009- et a affecté nécessairement le déroulement de sa carrière dans l'entreprise; qu'il lui sera alloué une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice, somme tenant compte du préjudice moral consécutif à cette situation ;

1. - ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société SANOFI CHIMIE avait exposé qu'en 1997, le salarié avait choisi de renoncer à ses fonctions d'encadrement pour se consacrer pleinement à son activité syndicale et avait sollicité et obtenu un changement de poste afin de devenir ingénieur cadre HSE, et qu'en renonçant ainsi à son poste d'encadrement, il avait choisi de renoncer à l'évolution de carrière à laquelle il aurait pu prétendre en tant que chef d'atelier (concl° d'appel, p. 16, c) ; que la Cour d'appel a jugé que l'absence d'entretien annuel avait nécessairement affecté le déroulement de la carrière du salarié dans l'entreprise en le privant de la possibilité de faire le point avec son employeur sur ses projets professionnels et l'a indemnisé pour cette perte de chance ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme l'y invitait l'employeur, si le salarié, en renonçant à son poste d'encadrement pour devenir ingénieur HSE, n'avait pas lui-même renoncé à l'évolution de carrière à laquelle il aurait pu prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2. - ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans les motifs de l'arrêt la Cour d'appel a affirmé qu'en réparation du traitement discriminatoire dont il aurait été l'objet, il sera alloué à monsieur X... la « somme de 3000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de ce chef de préjudice, somme tenant compte du préjudice moral consécutif à cette situation » ; qu'aux termes du dispositif de l'arrêt, la Cour d'appel a condamné la société SANOFI CHIMIE à payer à monsieur X... « une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction manifeste et méconnu les exigences de motivation posées par l'article 455 du code de procédure civile.